- Juridiction
- Cour d'appel de Bruxelles
- Date de la décision
- 21 décembre 2023
- Référence
Deux arrêts du 21 décembre 2023, commentés dans la newsletter de la Revue des entreprises en difficulté (janvier 2024)- Articles du CDE
- XX.97/1, XX.97/2, XX.97/3, XX.99
Par deux arrêts du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Bruxelles s'est prononcée pour la première fois sur les conditions d'admission de la préparation privée d'une faillite, appelée couramment « faillite silencieuse ». Dans les deux cas, elle réforme la décision de premier ressort qui avait refusé d'ouvrir la procédure. Quelques semaines plus tôt, le 6 octobre 2023, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles semblait au contraire retenir une approche stricte de ces conditions.
La procédure en cause¶
Depuis le 1er septembre 2023, le débiteur « qui estime se trouver en état de faillite » peut demander au tribunal de le déclarer en faillite et, au préalable, de préparer le transfert de tout ou partie de ses actifs et activités (art. XX.97/1, § 1er, CDE). La requête est examinée à huis clos, sans publicité, dans les trois jours ouvrables. Le débiteur doit montrer que ce mode préparatoire facilite la liquidation, « donne lieu au paiement le plus élevé possible à l'ensemble des créanciers » et permet de sauvegarder l'emploi « autant que possible » (art. XX.97/1, § 3). Le tribunal désigne un curateur et un juge-commissaire dits « potentiels », pour trente jours renouvelables une fois (art. XX.97/2). Le transfert lui-même se réalise ensuite dans la faillite.
La première condition renvoie à l'état de faillite de l'article XX.99 : une cessation de paiements persistante et un crédit ébranlé. La seconde exige du débiteur qu'il démontre l'intérêt concret de la préparation par rapport à une faillite ordinaire.
Ce que la cour a décidé¶
Premier arrêt : l'ébranlement du crédit. Le premier juge contestait que le crédit de la société soit ébranlé, parce que la banque lui avait accordé un délai pour régulariser le remboursement de ses crédits. La cour juge que ce délai n'empêche pas l'ébranlement du crédit, puisque, « à défaut de recapitalisation de l'entreprise, il est d'ores et déjà acquis que cette régularisation ne pourra avoir lieu ». Un sursis de paiement consenti par un créancier ne suffit donc pas, à lui seul, à écarter l'état de faillite lorsque l'issue est déjà connue.
Second arrêt : l'intérêt de la préparation. La cour relève que la négociation d'un nouveau bail, qui arrivait à échéance, « a davantage de chances d'aboutir dans le cadre d'une procédure de préparation privée d'une faillite plutôt que dans le cadre d'une procédure de faillite ». Elle en déduit que les conditions de la procédure sont réunies.
Portée¶
Le commentaire publié dans la newsletter de la Revue des entreprises en difficulté y voit « une première tendance » vers une appréciation plus souple des conditions d'ouverture. Il la justifie par le fait que la procédure se déroule sous la surveillance d'un curateur et d'un juge-commissaire potentiels : le contrôle s'exerce pendant la préparation, ce qui rend moins nécessaire un filtrage sévère à l'entrée. Le curateur potentiel doit d'ailleurs signaler au juge-commissaire potentiel tout transfert envisagé vers des entreprises liées ou vers des personnes qui ont contrôlé l'entreprise dans les six mois précédents (art. XX.97/3).
Il faut garder en tête que ces deux arrêts statuent sur des situations particulières et que la jurisprudence était alors à ses débuts. Ils n'écartent pas l'exigence de démontrer le double objectif de l'article XX.97/1, § 3, qui reprend les critères posés par la Cour de justice dans l'arrêt Heiploeg (voir notre note sur les arrêts Plessers et Heiploeg).
Ce qu'il faut en retenir¶
Pour un dirigeant dont l'entreprise ne peut plus être réorganisée, la faillite silencieuse reste une voie à considérer lorsque la valeur de l'activité dépend d'éléments fragiles (un bail, une clientèle, un savoir-faire) qu'une faillite publique ferait disparaître. La requête doit expliquer concrètement en quoi la préparation profite aux créanciers et à l'emploi : c'est sur ce terrain que se joue l'admission. Les différentes issues sont présentées dans Transfert et autres issues et, du point de vue du dirigeant, dans Si la réorganisation échoue.
Bruxelles, 21 décembre 2023 (deux arrêts), commentés par C. Alter, « Préparation privée d'une faillite : la cour d'appel de Bruxelles rend ses premiers arrêts », newsletter de la Revue des entreprises en difficulté, janvier 2024.
Thèmes : Faillite silencieuse · Transfert sous autorité de justice
Pour approfondir sur infoprj.be¶
Sur le même thème¶
- Arrêts Plessers et Heiploeg : pourquoi le transfert sous autorité judiciaire est devenu une procédure de liquidation — jurisprudence, 30 octobre 2026