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Glossaire de la réorganisation judiciaire

Mise à jour le 30 octobre 2026

Les termes de la procédure de réorganisation judiciaire et des autres outils du Livre XX du Code de droit économique, expliqués simplement et classés par ordre alphabétique. Les définitions sont volontairement courtes : chacune renvoie, quand c'est utile, à l'article du Code ou à la page du guide qui en traite.


A

Accord amiable — Accord conclu entre le débiteur et un ou plusieurs de ses créanciers en vue d'assainir sa situation financière ou de réorganiser son entreprise. Il peut être négocié hors procédure et homologué par le président du tribunal (articles XX.37 et XX.38), ou dans le cadre d'une PRJ publique (articles XX.64 et XX.65) ou privée (articles XX.83/29 et XX.83/30). Il ne lie que les créanciers qui y consentent. Voir accord amiable et accord collectif.

Accord collectif — Objectif de la PRJ qui consiste à obtenir l'approbation, par un vote des créanciers (et le cas échéant des détenteurs de capital), d'un plan de réorganisation qui, une fois homologué, s'impose à tous les créanciers sursitaires, y compris ceux qui ont voté contre (articles XX.67 et XX.82).

Administrateur provisoire — Mandataire de justice que le tribunal peut substituer au débiteur et à ses organes pendant le sursis, en cas de fautes graves et caractérisées (article XX.49/1). Hors PRJ, le président du tribunal peut aussi dessaisir l'entreprise et désigner un administrateur provisoire lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies (article XX.32).

Application forcée interclasse — Voir Cram-down.


C

Chambre des entreprises en difficulté — Chambre de chaque tribunal de l'entreprise qui suit la situation des débiteurs en difficulté, en vue de préserver la continuité de leurs activités et de protéger les droits des créanciers (article XX.25). Elle peut entendre le débiteur à huis clos, convoquer ses créanciers à sa demande pour conclure un accord (article XX.29/1) ou désigner un praticien de la réorganisation pour une médiation (article XX.29/2). Voir accord et médiation devant la chambre.

Classe — Groupe de créanciers ou de détenteurs de capital qui votent ensemble sur le plan, dans le régime des grandes entreprises. Sont placés dans des classes distinctes ceux dont les droits diffèrent au point qu'il ne peut être question de position comparable ; les créanciers sursitaires extraordinaires et ordinaires sont toujours séparés (article XX.83/9). Voir grandes entreprises et classes.

Continuité menacée — Condition d'ouverture de la PRJ publique et du transfert sous autorité judiciaire : la continuité du débiteur doit être menacée « à court ou moyen terme » (article XX.45, § 1er).

Cram-down — Terme anglais (littéralement « faire avaler de force ») qui désigne l'application forcée interclasse : dans le régime des grandes entreprises, le tribunal peut homologuer un plan rejeté par une ou plusieurs classes et l'imposer aux classes dissidentes, à des conditions strictes (article XX.83/18). Voir classes et cram-down.

Créance sursitaire — Créance soumise au sursis et susceptible d'être traitée dans le plan : en substance, la créance née avant le jugement d'ouverture de la procédure. Les créances nées de prestations effectuées pendant la procédure n'en font pas partie (articles XX.57 et XX.58).

Créancier sursitaire extraordinaire — Créancier sursitaire dont la créance est garantie par une sûreté réelle, comme une hypothèque, un gage ou un privilège spécial. Il ne bénéficie de cette qualité que pour la partie effectivement garantie de sa créance (article XX.75/2, § 2). Dans le régime des PME, le plan ne peut lui imposer, sans son accord, qu'une suspension de ses droits de vingt-quatre mois au plus, prorogeable une fois de douze mois (article XX.75/2, § 1er). Voir les créanciers sursitaires.

Créancier sursitaire ordinaire — Créancier sursitaire qui ne bénéficie d'aucune sûreté réelle, ou pour la partie de sa créance qui n'est pas couverte par sa sûreté. C'est sur ces créanciers que portent, en principe, les abattements prévus par le plan.

Curateur potentiel — Praticien de la liquidation désigné dans une préparation privée de faillite. Il examine la faisabilité de la cession envisagée, y représente les intérêts des créanciers et devient en principe le curateur si la faillite est prononcée (articles XX.97/2 et XX.97/3). Voir Faillite silencieuse.


D

Délais modérés — Délais de paiement que le tribunal peut imposer, sur requête du débiteur, aux créanciers qui refusent un accord amiable dans une PRJ par accord amiable ; la décision vaut alors accord amiable à leur égard (articles XX.65, § 3, et XX.83/30, § 3).

Dettes de masse — Créances nées de prestations effectuées au profit du débiteur pendant la procédure. Elles ne sont pas soumises au sursis et, en cas de faillite ou de liquidation qui suit de près la procédure, elles sont payées avant les créanciers de la faillite (article XX.58).

Détenteur de capital — Actionnaire, associé ou membre qui détient une participation dans la personne morale débitrice. Dans le régime des grandes entreprises, les détenteurs de capital peuvent former une classe et voter sur le plan (articles XX.83/9 et XX.83/14). Les dirigeants n'ont pas besoin de leur accord pour déposer une requête ou un plan (articles XX.45, § 6, et XX.70, § 3).


F

Faillite silencieuse — Nom courant de la préparation privée d'une faillite (articles XX.97/1 à XX.97/6). Le débiteur qui estime être en état de faillite demande au tribunal, à huis clos, de préparer la cession de tout ou partie de ses actifs et activités avant le prononcé de la faillite. Le tribunal désigne un curateur potentiel et un juge-commissaire potentiel pour trente jours, prorogeables une fois de trente jours. Voir transfert et autres issues.

Fin anticipée — Décision par laquelle le tribunal clôture la PRJ avant son terme, notamment lorsque le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité ou que l'information fournie est manifestement incomplète ou inexacte (article XX.62). Le sursis prend fin et les créanciers retrouvent leurs droits (article XX.63).


G

Grande entreprise — Pour le Livre XX, société, association ou fondation qui dépasse, pendant deux exercices consécutifs, au moins un des seuils suivants : 250 travailleurs en moyenne annuelle, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires hors TVA, 20 millions d'euros de total du bilan, les entreprises liées étant considérées ensemble (article XX.83/1). Son plan est voté par classes.


H

Homologation — Décision par laquelle le tribunal approuve un accord amiable ou un plan de réorganisation voté par les créanciers, et lui confère force obligatoire. Pour un plan collectif, elle le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires et clôture la procédure (articles XX.79 et XX.82). Le tribunal ne peut ni modifier le plan ni l'assortir de conditions.


J

Juge délégué — Juge du tribunal de l'entreprise, souvent un juge consulaire, désigné dès le dépôt de la requête en PRJ publique. Il fait rapport au tribunal sur la recevabilité et le fondement de la demande, veille au respect de la loi et informe le tribunal de l'évolution de la situation du débiteur (articles XX.42 et XX.43). Il vérifie aussi que le plan répond aux conditions de forme avant son dépôt. Voir les acteurs.

Juge rapporteur — Juge à qui la chambre des entreprises en difficulté peut confier l'examen de la situation d'un débiteur (article XX.25, § 2). Il dispose de huit mois, prorogeables, pour terminer son examen et rédiger son rapport (article XX.28).


L

Liste des créanciers — Liste des créanciers sursitaires, avec le montant et la qualité de leur créance, que le débiteur joint à sa requête lorsque c'est possible (article XX.41, § 2, 7°) et communique à chaque créancier (article XX.49). Elle détermine qui vote et pour quel montant ; un créancier qui ne la conteste pas au plus tard un mois avant l'audience de vote vote pour le montant proposé par le débiteur (article XX.68).


M

Mandataire de justice — Terme générique qui désigne le praticien de la liquidation, le praticien de la réorganisation ou l'administrateur provisoire désigné par une autorité judiciaire.

Médiation d'entreprise — Mission confidentielle confiée, à la demande du débiteur, à un praticien de la réorganisation désigné par la chambre des entreprises en difficulté, pour faciliter le redressement de l'entreprise (article XX.29/2). Le Livre XX ne connaît pas de « conciliateur » : c'est cette médiation qui en tient lieu.

Meilleur intérêt des créanciers (critère du) — Condition d'homologation d'un plan dans le régime des grandes entreprises lorsque certains créanciers ont voté contre : aucun créancier dissident ne doit être « manifestement lésé » par rapport à ce qu'il aurait obtenu dans une procédure normale de faillite (article XX.83/17, § 1er, 4°). Voir meilleur intérêt et cram-down.

Mesures provisoires — Mesures que le président du tribunal peut ordonner en dehors de toute procédure : désignation d'un praticien de la réorganisation lorsque des événements rendent l'entreprise ingérable ou que des manquements caractérisés menacent sa continuité (article XX.30), ou dessaisissement et désignation d'un administrateur provisoire (article XX.32).


N

Nouveau financement — Financement nouveau prévu pour mettre en œuvre le plan. Le plan doit en expliquer la nécessité (article XX.70/1) et, dans le régime des grandes entreprises, le tribunal vérifie qu'il ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers (article XX.83/17).


P

Partie affectée — Créancier ou détenteur de capital dont les droits sont modifiés par le plan. Seules les parties affectées votent sur le plan (article XX.77, § 5).

Plan de réorganisation — Document que le débiteur, le praticien de la réorganisation ou l'administrateur provisoire dépose dans le registre au moins vingt jours avant l'audience de vote, et qui décrit la situation du débiteur et les mesures proposées aux créanciers : abattements, délais, cession, conversion de créances en capital (articles XX.70/1, XX.75 et XX.77). Son exécution ne peut dépasser cinq ans (article XX.76). Voir rédiger le plan.

Praticien de la liquidation — Mandataire de justice chargé d'une mission de liquidation, par exemple d'organiser et de réaliser un transfert sous autorité judiciaire (article XX.85). Le curateur de faillite en est la figure la plus connue.

Praticien de la réorganisation — Mandataire de justice désigné par le tribunal ou son président pour assister le débiteur ou les créanciers dans la négociation et la rédaction d'un accord ou d'un plan, contrôler l'activité du débiteur pendant les négociations ou, selon sa mission, prendre un contrôle partiel de ses actifs ou affaires sans le déposséder. On le rencontre dans la médiation d'entreprise (article XX.29/2), les mesures provisoires (article XX.30), la PRJ publique (article XX.49/2) et surtout la PRJ privée (article XX.83/22).

Priorité absolue (règle de la) — Principe selon lequel une classe de rang inférieur ne peut être payée tant qu'une classe de rang supérieur, qui s'oppose au plan, n'est pas intégralement désintéressée. Le droit belge l'a retenu avec un tempérament : en cas de cram-down, le plan ne peut déroger au rang d'une classe dissidente « à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de le faire » et que ses membres n'en soient pas manifestement lésés (article XX.83/18, § 1er, 3°).

PRJ privée — Procédure de réorganisation judiciaire confidentielle, sans publication, dans laquelle un praticien de la réorganisation désigné par le président du tribunal facilite la conclusion d'un accord amiable ou l'établissement d'un plan avec les créanciers que le débiteur choisit d'impliquer (articles XX.83/22 à XX.83/41). Introduite par la loi du 21 mars 2021, elle a été refondue en 2023. Voir la PRJ privée.

PRJ publique — Procédure de réorganisation judiciaire ouverte par jugement publié au Moniteur belge, qui accorde au débiteur un sursis général pour conclure un accord amiable ou faire voter un plan collectif (articles XX.41 et suivants). Voir la PRJ publique.

Probabilité d'insolvabilité — Situation d'une entreprise dont l'insolvabilité est probable sans être acquise. Elle justifie la saisine de la chambre des entreprises en difficulté, l'ouverture d'une PRJ privée (article XX.83/22) et le devoir d'alerte des professionnels du chiffre (article XX.23, § 3).

Prorogation du sursis — Prolongation du sursis accordée par le tribunal, sur requête déposée au plus tard quinze jours avant son expiration, si les circonstances le justifient et si les intérêts des parties affectées le permettent. La durée totale du sursis ne peut dépasser douze mois (article XX.59).


R

Regsol — Registre central de la solvabilité, plateforme électronique officielle dans laquelle sont déposés la requête, les pièces, la liste des créanciers, le plan et les décisions de la procédure, et par laquelle les créanciers se tiennent informés. Voir ressources.

Requête — Acte par lequel le débiteur demande l'ouverture d'une PRJ publique ou d'un transfert sous autorité judiciaire. Elle est signée par le débiteur ou son avocat et déposée dans le registre avec les pièces exigées par l'article XX.41, § 2. Voir préparer une PRJ.

Révocation du plan — Anéantissement du plan homologué, demandé par un créancier ou par le procureur du Roi lorsque le plan n'est pas ponctuellement exécuté. Débiteur et créanciers retrouvent la position qu'ils auraient eue sans plan, sauf pour les paiements et opérations déjà effectués. La faillite du débiteur entraîne de plein droit la révocation (article XX.83).


S

Sursis — Période pendant laquelle aucune voie d'exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie sur les biens du débiteur et pendant laquelle il ne peut être déclaré en faillite que sur son propre aveu (article XX.50). Fixé à quatre mois au plus par le jugement d'ouverture, il peut être prorogé jusqu'à douze mois au total (articles XX.46 et XX.59). Voir le sursis.

Sursis ciblé — Sursis que le président du tribunal peut accorder dans une PRJ privée, à la demande du praticien de la réorganisation, à l'égard de créanciers nommément désignés, pour quatre mois au plus (article XX.83/24).

Suspension unilatérale — Faculté du débiteur, pendant le sursis, de suspendre l'exécution d'un contrat en cours lorsque la réorganisation le requiert nécessairement, sauf pour les contrats de travail. Les dommages et intérêts éventuellement dus au cocontractant sont soumis au sursis (article XX.56, § 2).


T

TAJ — Transfert sous autorité judiciaire. Procédure ordonnée par le tribunal « en vue d'assurer une liquidation efficace » de la personne morale ou du patrimoine de l'entreprise, par la cession de tout ou partie de ses activités (article XX.84). Depuis 2023, ce n'est plus une forme de PRJ, même s'il partage avec elle la requête et le sursis. Voir transfert et autres issues.


V

Viabilité — Capacité de l'entreprise à poursuivre durablement son activité après sa réorganisation. Le tribunal peut refuser d'homologuer un plan qui n'offre manifestement pas de perspective raisonnable d'éviter la faillite ou de garantir la viabilité de l'entreprise (article XX.79, § 4).

Vote à distance — Possibilité, autorisée par le tribunal, de voter sur le plan sans comparaître, au plus tard au début de l'audience. Le créancier qui a voté à distance peut encore assister à l'audience et y modifier son vote (articles XX.77 et XX.78).


Sigles et abréviations

  • CDE — Code de droit économique (Livre XX = insolvabilité des entreprises)
  • ITAA — Institute for Tax Advisors and Accountants (Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables)
  • IRE — Institut des réviseurs d'entreprises
  • ONSS — Office national de sécurité sociale
  • PME — Petite ou moyenne entreprise (au sens du Livre XX, toute entreprise qui n'est pas une grande entreprise)
  • PRJ — Procédure de réorganisation judiciaire
  • Regsol — Registre central de la solvabilité
  • TAJ — Transfert sous autorité judiciaire

Pour aller plus loin