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Questions fréquentes

Questions fréquentes sur la réorganisation judiciaire

Mise à jour le 30 octobre 2026

Cette FAQ rassemble les questions les plus fréquentes sur la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) en Belgique, qu'elles viennent d'un dirigeant, d'un créancier ou d'un professionnel du chiffre. Les questions sont classées dans l'ordre de la procédure et peuvent être filtrées selon votre profil. Les réponses donnent une information générale fondée sur le Livre XX du Code de droit économique (CDE), tel que réformé au 1er septembre 2023 : elles ne remplacent pas l'analyse de votre dossier par un professionnel.

Avant la PRJ

Quand faut-il envisager une réorganisation judiciaire ?

Dès que la continuité de l'entreprise est menacée, même si l'activité tourne encore. La loi n'exige pas que l'entreprise soit à bout de souffle : la PRJ publique est ouverte si la continuité du débiteur est menacée « à court ou moyen terme » (article XX.45, § 1er, du CDE), et la PRJ privée suppose une « probabilité d'insolvabilité » (article XX.83/22).

Attendre la rupture de trésorerie est en général la pire stratégie. Une procédure introduite tôt laisse le temps de bâtir un plan crédible, alors que les créanciers ont encore confiance et que l'entreprise a encore quelque chose à réorganiser. Arriérés ONSS ou TVA qui s'accumulent, fournisseurs qui exigent un paiement comptant, banque qui réduit ses lignes : ce sont autant de signaux à prendre au sérieux.

Pour aller plus loin : les signaux d'alarme

Une entreprise en PRJ est-elle en faillite ?

Non. La réorganisation judiciaire vise précisément à éviter la faillite, en permettant à une entreprise dont la continuité est menacée de se restructurer sous le contrôle du tribunal de l'entreprise. Pendant le sursis, le débiteur ne peut d'ailleurs pas être déclaré en faillite, sauf sur son propre aveu (article XX.50 du CDE).

À l'inverse, l'état de faillite ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture d'une PRJ (article XX.45, § 3). Encore faut-il que l'entreprise reste redressable : la procédure ne doit pas servir à retarder une issue devenue inévitable, et le tribunal peut y mettre fin de manière anticipée si la continuité n'est manifestement plus assurée (article XX.62).

Pour aller plus loin : qu'est-ce qu'une PRJ ?

La PRJ est-elle réservée aux sociétés ?

Non. Le Livre XX s'applique aux entreprises au sens du Code de droit économique (article I.1) : les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle à titre indépendant, y compris les professions libérales, toutes les personnes morales (sociétés, ASBL, fondations) et certaines organisations sans personnalité juridique. Un indépendant en nom propre peut donc demander une réorganisation judiciaire.

Certaines entreprises du secteur financier sont exclues des procédures de réorganisation, notamment les établissements de crédit et les entreprises d'assurance (article XX.1, § 2). Pour les professions libérales, le Livre XX s'applique sans préjudice des règles propres à la profession et du secret professionnel (article XX.1, § 1er).

Pour aller plus loin : qui peut bénéficier d'une PRJ ?

Que peut faire la chambre des entreprises en difficulté ?

Chaque tribunal de l'entreprise compte une chambre des entreprises en difficulté, qui suit la situation des débiteurs en difficulté (article XX.25 du CDE). Elle peut convoquer le chef d'entreprise et l'entendre à huis clos sur l'état de ses affaires et les mesures de réorganisation envisageables.

Le débiteur peut aussi s'adresser à elle de sa propre initiative. S'il estime qu'une insolvabilité est probable, il peut lui demander de convoquer ses créanciers pour conclure un accord, constaté dans un procès-verbal revêtu de la formule exécutoire (article XX.29/1). Il peut également demander la désignation d'un praticien de la réorganisation chargé d'une mission de médiation confidentielle (article XX.29/2). Si l'examen révèle un état de faillite, la chambre peut toutefois transmettre le dossier au procureur du Roi (article XX.29).

Pour aller plus loin : accord et médiation devant la chambre

Peut-on négocier avec un seul créancier sans ouvrir de procédure ?

Oui. Le débiteur peut proposer à un ou plusieurs de ses créanciers un accord amiable en vue de réorganiser tout ou partie de ses actifs ou de ses activités ; les parties en fixent librement le contenu, qui n'oblige pas les tiers (article XX.37 du CDE).

Cet accord peut être homologué par le président du tribunal, sur requête contradictoire (article XX.38). L'homologation n'est pas publiée. Une fois l'accord homologué, ni l'article 8.22 du Code civil ni certaines inopposabilités de la période suspecte en cas de faillite ultérieure (articles XX.111, 2° et 3°, et XX.112) ne s'appliquent à l'accord et aux actes accomplis en exécution de celui-ci (article XX.38, § 2). Le président refuse l'homologation si le débiteur n'a manifestement pas de perspective de viabilité économique. La limite tient à l'absence de sursis : les créanciers qui ne sont pas parties à l'accord conservent tous leurs droits.

Pour aller plus loin : accord amiable et accord collectif

L'ouverture

À quelles conditions une PRJ publique est-elle ouverte ?

Une seule condition de fond : la continuité du débiteur doit être menacée, à court ou moyen terme (article XX.45, § 1er, du CDE). Le débiteur l'établit dans un exposé des événements joint à sa requête, et le tribunal en juge sur le rapport du juge délégué.

La requête est déposée par le débiteur, dans le registre central de la solvabilité (Regsol). Pour une personne morale, les dirigeants n'ont pas besoin de l'accord de l'assemblée générale ni des détenteurs de capital (article XX.45, § 6). La requête précise l'objectif poursuivi : un accord amiable avec un ou plusieurs créanciers, ou un accord collectif sur un plan soumis au vote. Une PME qui souhaite que son plan soit voté par classes, comme dans les grandes entreprises, doit l'indiquer dès la requête (article XX.41, § 2).

Pour aller plus loin : la PRJ publique

Quels documents faut-il joindre à la requête ?

L'article XX.41, § 2, du CDE en dresse la liste. On y trouve notamment un exposé des événements qui menacent la continuité, l'objectif de la procédure, les deux derniers comptes annuels (ou, pour une personne physique, les deux dernières déclarations fiscales), une situation comptable de moins de trois mois et un budget couvrant au moins la durée du sursis demandé, tous deux établis avec l'assistance d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises. S'y ajoutent, lorsque c'est possible, la liste complète des créanciers sursitaires, un exposé des mesures envisagées et la manière dont les travailleurs ont été informés et consultés.

Si certains documents manquent au dépôt, le débiteur peut les déposer au plus tard deux jours avant l'audience, ou expliquer de façon circonstanciée pourquoi il n'a pu le faire (article XX.41, § 3/1).

Pour aller plus loin : préparer une PRJ

Combien de temps faut-il pour obtenir l'ouverture de la procédure ?

Quelques semaines au plus. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal désigne un juge délégué, qui examine le dossier et entend le débiteur (article XX.42 du CDE). Le tribunal examine la requête dans les quinze jours de son dépôt et statue dans les huit jours de cet examen (article XX.46, § 1er).

Le débiteur est protégé dès le dépôt : tant que le tribunal n'a pas statué, il ne peut être déclaré en faillite, une personne morale ne peut être dissoute judiciairement, et aucun bien ne peut être réalisé à la suite d'une voie d'exécution (article XX.44). Des règles particulières visent les ventes forcées déjà fixées dans les deux mois qui suivent le dépôt.

Pour aller plus loin : la PRJ publique

Peut-on demander une nouvelle PRJ après une première procédure ?

Oui, mais avec des limites. Si le débiteur a déjà sollicité l'ouverture d'une PRJ moins de douze mois plus tôt, sa nouvelle requête ne bénéficie pas de la protection attachée au dépôt (article XX.44), sauf décision motivée contraire du tribunal (article XX.45, § 5, du CDE). Ce délai était de six mois avant la réforme de 2023.

Par ailleurs, si le débiteur a déjà obtenu l'ouverture d'une PRJ moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure. Une entreprise qui enchaîne les procédures sans redressement réel a donc peu à en attendre.

Pour aller plus loin : la réforme de 2023

Le sursis

Que protège le sursis ?

Pendant le sursis, aucune voie d'exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens du débiteur, et celui-ci ne peut être déclaré en faillite que sur son propre aveu (article XX.50 du CDE). Aucune nouvelle saisie ne peut être pratiquée pour ces créances ; les saisies antérieures conservent un caractère conservatoire, et le tribunal peut en accorder mainlevée (article XX.51).

Le sursis ne gèle pas tout. Le débiteur peut payer volontairement une créance sursitaire si ce paiement est nécessaire à la continuité de l'entreprise (article XX.53). Le gage sur des créances spécifiquement gagées n'est pas affecté (article XX.52). Et les dettes nées de prestations effectuées pendant la procédure doivent être payées normalement.

Pour aller plus loin : le sursis

Combien de temps dure le sursis ?

Le jugement d'ouverture fixe la durée du sursis, qui ne peut dépasser quatre mois (article XX.46, § 2, du CDE). Il peut être prorogé, sur requête, si les circonstances le justifient au regard de l'objectif de la procédure et si les intérêts des parties affectées le permettent ; la durée totale ne peut excéder douze mois à compter du jugement qui l'accorde (article XX.59).

La requête en prorogation doit être déposée au plus tard quinze jours avant l'expiration du sursis, sous peine d'irrecevabilité. Si le sursis expire sans prorogation, les créanciers retrouvent l'exercice intégral de leurs droits (article XX.63). La réforme de 2023 a supprimé la prorogation supplémentaire « pour circonstances exceptionnelles » qui permettait auparavant d'aller au-delà.

Pour aller plus loin : la durée du sursis

Les contrats en cours sont-ils maintenus pendant la PRJ ?

Oui. Nonobstant toute clause contraire, la demande ou l'ouverture de la procédure ne met pas fin aux contrats en cours (article XX.56, § 1er, du CDE). Un manquement du débiteur antérieur au sursis ne permet pas au cocontractant de résilier le contrat si le débiteur s'exécute dans les quinze jours d'une mise en demeure adressée après l'octroi du sursis.

Le débiteur peut, de son côté, suspendre unilatéralement l'exécution d'un contrat pendant le sursis si la réorganisation le requiert nécessairement, sauf pour les contrats de travail (article XX.56, § 2). Les sommes dues pour des prestations effectuées après l'ouverture, dans les contrats à prestations successives, échappent au sursis (article XX.57). Les clauses pénales forfaitaires restent sans effet pendant le sursis et l'exécution du plan (article XX.56, § 3).

Pour aller plus loin : les contrats pendant le sursis

Le sursis et le plan protègent-ils la caution du dirigeant ?

En principe, non. Le sursis ne profite ni aux codébiteurs ni aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle, comme une caution (article XX.54, § 2, du CDE), et le plan homologué ne leur profite pas davantage (article XX.82) : le créancier peut donc poursuivre la caution, même s'il est lié par le plan à l'égard du débiteur.

Deux tempéraments existent. Le conjoint ou cohabitant légal coobligé aux dettes professionnelles du débiteur bénéficie du sursis (article XX.54, § 1er). Et le consommateur qui s'est porté caution peut demander au tribunal de constater que son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; s'il obtient gain de cause, il bénéficie du sursis et des effets de l'accord (article XX.54, §§ 3 et 4). Savoir si un dirigeant qui s'est porté caution de sa propre société peut être qualifié de consommateur s'apprécie au cas par cas.

Pour aller plus loin : votre responsabilité de dirigeant

Le plan et le vote

Que peut contenir un plan de réorganisation ?

Le plan peut prévoir des abattements de créances, des étalements de paiement, la cession volontaire de tout ou partie des actifs ou des activités, ou encore la conversion de créances en actions, sauf pour les créances de certaines entités publiques (articles XX.70/1 et XX.75 du CDE). Il doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre aux créanciers de voter en connaissance de cause : actif et passif, causes des difficultés, parties affectées, mesures proposées, conséquences sur l'emploi, et un exposé des raisons pour lesquelles le plan offre une perspective raisonnable d'éviter la faillite.

Certaines dettes sont intouchables : le plan ne peut réduire ni les créances nées de prestations de travail, ni les dettes alimentaires, ni l'indemnisation d'un dommage corporel causé par la faute du débiteur, ni les amendes pénales (article XX.73).

Pour aller plus loin : rédiger le plan

Jusqu'où le plan peut-il réduire les dettes ?

Dans le régime des PME, le plan doit proposer à chaque créancier un paiement d'au moins vingt pour cent du montant de sa créance en principal, sans compter une éventuelle conversion en actions (article XX.75/1 du CDE). L'abattement est donc plafonné, en principe, à quatre-vingts pour cent.

Si le plan traite les créanciers de manière différenciée, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général, comme l'ONSS ou l'administration fiscale, un traitement moins favorable que celui des créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés. Le plan peut toutefois descendre sous ces seuils sur la base d'exigences impérieuses, motivées et proportionnées liées à la continuité de l'entreprise. Les créanciers sursitaires extraordinaires obéissent à des règles propres (voir la question suivante).

Pour aller plus loin : rédiger le plan

Combien de temps peut durer l'exécution du plan ?

Cinq ans au plus à compter de l'homologation (articles XX.76 et XX.83/10 du CDE).

Les créanciers sursitaires extraordinaires, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'une sûreté réelle, sont mieux protégés dans le régime des PME. Sans leur accord individuel, le plan peut seulement suspendre l'exercice de leurs droits pendant vingt-quatre mois au plus à dater de l'homologation, prorogeables une fois de douze mois à des conditions strictes, et ils continuent à percevoir les intérêts qui leur sont dus (article XX.75/2). Le plan ne peut comporter aucune autre mesure qui affecte leurs droits. Cette protection ne vaut que pour la partie de leur créance effectivement garantie.

Pour aller plus loin : les créanciers sursitaires

Quelle majorité faut-il pour adopter le plan ?

Dans le régime des PME, le plan est approuvé lorsqu'il recueille le vote favorable de la majorité des créanciers, représentant par leurs créances « la moitié de toutes les sommes dues en principal et intérêts » (article XX.78/2 du CDE). Il faut donc une double majorité, en nombre et en montants. Les créanciers qui ne votent pas ne sont pas comptés, mais ils sont liés par le résultat.

Dans le régime des grandes entreprises, le vote a lieu par classes : une classe approuve le plan si les créanciers ou détenteurs de capital représentant la moitié des créances en principal et intérêts votent en sa faveur (article XX.83/14). La manière de compter les intérêts dans le calcul des majorités donne lieu à des lectures divergentes en pratique.

Pour aller plus loin : voter et contester le plan

Qu'est-ce que le vote par classes et le « cram-down » ?

Dans les grandes entreprises, c'est-à-dire les sociétés, associations et fondations qui dépassent pendant deux exercices consécutifs au moins un des seuils de l'article XX.83/1 du CDE (250 travailleurs en moyenne, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires hors TVA, 20 millions d'euros de total du bilan), et dans les PME qui choisissent ce régime dès leur requête, les créanciers et détenteurs de capital votent par classes. Les créanciers dont les droits diffèrent au point de ne pas être dans une position comparable sont placés dans des classes distinctes ; les créanciers garantis et les créanciers ordinaires sont toujours séparés (article XX.83/9).

Le plan rejeté par une ou plusieurs classes peut néanmoins être imposé aux classes dissidentes : c'est l'application forcée interclasse, ou « cram-down » (article XX.83/18). Il faut notamment qu'il respecte le critère du meilleur intérêt des créanciers, qu'il soit approuvé par un nombre suffisant de classes et qu'il ne déroge pas, sans motifs raisonnables, au rang des classes dissidentes.

Pour aller plus loin : classes et cram-down

Le tribunal peut-il refuser d'homologuer un plan voté ?

Oui, dans des cas limités. Dans le régime des PME, l'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités, de violation de l'ordre public ou d'atteinte déraisonnable aux droits et intérêts des créanciers (article XX.79, § 4, du CDE). À la demande de tout intéressé, le tribunal peut aussi refuser un plan qui n'offre manifestement pas de perspective raisonnable d'éviter la faillite ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

Le tribunal ne peut pas modifier le plan ni l'assortir de conditions. Avant de statuer, il peut toutefois autoriser le débiteur à présenter un plan adapté, en énonçant en une seule décision toutes ses objections (article XX.79, § 3). Dans le régime des grandes entreprises, le contrôle porte en outre sur la formation des classes et sur le critère du meilleur intérêt des créanciers (article XX.83/17).

Pour aller plus loin : voter et contester le plan

La PRJ privée

Quelle différence entre PRJ publique et PRJ privée ?

La PRJ publique est publiée au Moniteur belge et ouvre un sursis général à l'égard de tous les créanciers sursitaires. La PRJ privée (articles XX.83/22 à XX.83/41 du CDE) est confidentielle : ses décisions ne sont pas publiées et le dossier n'est accessible qu'au débiteur, au praticien de la réorganisation, aux créanciers concernés et aux magistrats.

Elle commence par la désignation, par le président du tribunal, d'un praticien de la réorganisation chargé de faciliter un accord amiable ou d'établir un plan de réorganisation. Le débiteur doit établir une probabilité d'insolvabilité et peut indiquer les créanciers qu'il souhaite impliquer. La PRJ privée a été introduite par la loi du 21 mars 2021 et refondue par la réforme de 2023. Le choix entre les deux voies revient souvent à arbitrer entre protection et discrétion.

Pour aller plus loin : la PRJ privée

La PRJ privée offre-t-elle une protection contre les créanciers ?

Pas de sursis général, mais une protection ciblée. Le praticien de la réorganisation peut demander au président du tribunal, par requête contradictoire, d'accorder le sursis à l'égard de créanciers qu'il désigne nommément ; le président en fixe la durée, qui ne peut dépasser quatre mois, et peut y mettre fin à tout moment (article XX.83/24 du CDE). Les autres créanciers conservent leurs droits, y compris celui de saisir ou de citer le débiteur en faillite.

L'accord amiable conclu dans ce cadre et les actes accomplis en exécution de celui-ci échappent par ailleurs à l'article 8.22 du Code civil et à certaines inopposabilités de la période suspecte en cas de faillite ultérieure (articles XX.111, 2° et 3°, et XX.112, par renvoi de l'article XX.83/30, § 2). Un plan collectif homologué ne lie que les créanciers et détenteurs de capital auxquels il a été notifié (article XX.83/40).

Pour aller plus loin : la PRJ privée

Les créanciers

Comment savoir que mon débiteur est en PRJ ?

Le jugement qui ouvre une PRJ publique est publié par extrait au Moniteur belge dans les cinq jours (article XX.48 du CDE) et figure dans le registre Regsol. Lorsque la procédure vise un accord collectif, le débiteur doit en outre informer individuellement chaque créancier dans les huit jours du jugement, en lui communiquant le montant et la qualité de sa créance tels qu'il les a repris dans sa liste (article XX.49, § 1er).

Vérifiez soigneusement ces données dès réception. Le créancier repris sur la liste peut consulter le dossier de la procédure dans le registre (article XX.40, § 3). En PRJ privée, rien n'est publié : vous ne serez informé que si le praticien de la réorganisation vous implique dans la négociation.

Pour aller plus loin : votre débiteur est en PRJ

Le débiteur a sous-évalué ma créance : que faire ?

Tentez d'abord de régler le désaccord avec le débiteur. S'il persiste, vous pouvez porter le litige devant le tribunal qui connaît de la procédure, par requête contradictoire déposée dans le registre (article XX.49, § 2, du CDE).

Le délai est déterminant : la requête doit être déposée au plus tard un mois avant l'audience de vote (article XX.68, § 1er). À défaut, vous ne pourrez voter et être inclus dans le plan que pour le montant et la qualité proposés par le débiteur (article XX.68, § 2). Le tribunal tranche au plus tard quinze jours avant l'audience ou, si la contestation ne relève pas de sa compétence ou ne peut être jugée assez vite, admet la créance à titre provisoire et renvoie les parties devant le juge compétent (article XX.69).

Pour aller plus loin : voter et contester le plan

Quelle différence entre créancier sursitaire ordinaire et extraordinaire ?

Le créancier sursitaire est celui dont la créance est soumise au sursis, en substance parce qu'elle est née avant l'ouverture de la procédure. Il est « extraordinaire » lorsque sa créance est garantie par une sûreté réelle, comme une hypothèque, un gage ou un privilège spécial ; il est « ordinaire » dans les autres cas.

La distinction pèse lourd. Dans le régime des PME, le plan ne peut imposer aux créanciers extraordinaires qu'une suspension de leurs droits de vingt-quatre mois au plus, prorogeable une fois de douze mois, sans réduction de leur créance sauf accord (article XX.75/2 du CDE). Dans le régime des grandes entreprises, ils forment une classe distincte, pour la partie de leur créance couverte par la valeur de leur sûreté en cas de liquidation (article XX.83/9). Dans les deux cas, seule la partie effectivement garantie compte.

Pour aller plus loin : les créanciers sursitaires

Un créancier peut-il échapper au sursis ?

Oui, depuis la réforme de 2023. Un créancier manifestement lésé par la suspension de ses moyens d'exécution, ou dont la propre continuité est manifestement menacée par le sursis, peut demander au tribunal de lever les effets du sursis en ce qui le concerne (article XX.59/1 du CDE). Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le créancier et le débiteur.

La levée n'est accordée que si elle ne met pas en péril la continuité de tout ou partie des actifs et activités du débiteur. Prenons un fournisseur dont une part importante du chiffre d'affaires dépend de ce client : il devra démontrer, chiffres à l'appui, que le blocage de sa créance menace sa propre survie, et non simplement qu'il est gênant.

Pour aller plus loin : lever le sursis

Un créancier peut-il prendre l'initiative d'une réorganisation ?

Dans une certaine mesure. Tout créancier ou détenteur de capital peut demander au président du tribunal, par requête contradictoire, de désigner un praticien de la réorganisation dans le cadre d'une PRJ privée ; la demande est accordée si l'insolvabilité du débiteur est probable, sauf si elle n'est pas dans l'intérêt collectif des créanciers, travailleurs compris (article XX.83/22, §§ 2 et 4, du CDE).

En cours de PRJ publique, les créanciers peuvent obtenir la désignation d'un praticien de la réorganisation pour assister à la rédaction du plan (article XX.49/2), demander la fin anticipée de la procédure (article XX.62) ou, dans certaines situations, citer le débiteur en vue d'un transfert sous autorité judiciaire (article XX.84, § 2).

Pour aller plus loin : prendre l'initiative

Le professionnel du chiffre

Quand l'expert-comptable ou le réviseur doit-il donner l'alerte ?

L'expert-comptable certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste et le réviseur d'entreprises qui constatent, dans l'exercice de leur mission, des faits graves et concordants révélant une probabilité d'insolvabilité doivent en informer le débiteur par écrit et de manière circonstanciée, le cas échéant à travers son organe d'administration (article XX.23, § 3, du CDE).

Si, dans le mois de cette communication, ils estiment que les mesures prises ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité pendant au moins douze mois, ils peuvent communiquer leurs constatations par écrit au président du tribunal de l'entreprise. Le secret professionnel (article 458 du Code pénal) ne s'applique pas à cette communication. Le premier volet est une obligation ; le second, une faculté.

Pour aller plus loin : le devoir d'alerte

La chambre des entreprises en difficulté peut-elle interroger le comptable ?

Oui. La chambre ou le juge rapporteur peuvent recueillir auprès de l'expert-comptable et du réviseur d'entreprises du débiteur des informations sur les recommandations qu'ils lui ont faites et sur les mesures prises pour assurer la continuité de l'activité ; le secret professionnel ne s'y oppose pas (article XX.25, § 3, du CDE).

C'est souvent l'occasion de montrer que l'alerte a été donnée à temps. Un dossier de travail qui documente les signaux observés, les courriers adressés au client et ses réponses protège le professionnel autant qu'il éclaire le juge. La chambre peut aussi entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, même hors la présence du débiteur.

Pour aller plus loin : face à la chambre

Quel est le rôle du professionnel du chiffre dans la requête en PRJ ?

Central. La requête doit être accompagnée d'une situation comptable reflétant l'actif, le passif et le compte de résultats, datant de moins de trois mois, et d'un budget estimant les recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé. Ces deux documents sont établis avec l'assistance d'un réviseur d'entreprises, d'un expert-comptable certifié, d'un expert-comptable ou d'un expert-comptable fiscaliste (article XX.41, § 2, 5° et 6°, du CDE).

Le juge délégué y cherche la réponse à une question simple : l'entreprise peut-elle payer ses dettes courantes pendant le sursis ? Un budget qui ignore les charges nouvelles nées pendant la procédure, ou qui suppose un redressement immédiat du chiffre d'affaires, fragilise toute la demande.

Pour aller plus loin : plan d'affaires et trésorerie

Qu'est-ce que le critère du meilleur intérêt des créanciers ?

Dans le régime des grandes entreprises, lorsqu'il y a des créanciers dissidents, le tribunal vérifie qu'aucun d'eux n'est « manifestement lésé par rapport à une situation au cours de laquelle une procédure normale de faillite aurait été suivie » (article XX.83/17, § 1er, 4°, du CDE). Il faut donc comparer ce que chaque dissident reçoit dans le plan avec ce qu'il aurait obtenu dans une faillite.

Ce test suppose une valorisation de l'entreprise, en liquidation et, le cas échéant, en continuité. Le tribunal ne se prononce sur la valeur de l'entreprise que si une partie dissidente conteste le plan au regard de ce critère ou des conditions du cram-down (article XX.83/17, § 3). La qualité des chiffres produits devient alors décisive.

Pour aller plus loin : valoriser l'entreprise

La fin de la procédure

Que se passe-t-il après l'homologation du plan ?

Le jugement qui statue sur l'homologation clôture la procédure (article XX.79, § 5, du CDE). Le plan homologué devient contraignant pour tous les créanciers sursitaires, y compris ceux qui ont voté contre ou n'ont pas voté (article XX.82). Les créances qui n'ont pas été reprises dans la liste ni contestées sont payées après l'exécution intégrale du plan, sauf si le créancier n'a pas été dûment informé.

Le débiteur exécute ensuite le plan. Le tribunal peut le convoquer chaque année, à partir du premier anniversaire de l'homologation, pour qu'il fasse rapport sur cette exécution (article XX.83). L'exécution complète libère le débiteur pour toutes les créances qui y figurent, et il peut demander au tribunal de constater par jugement que le plan a été correctement exécuté.

Pour aller plus loin : après l'homologation

Que se passe-t-il si le plan n'est pas respecté ?

Tout créancier peut, par citation du débiteur, demander la révocation du plan lorsqu'il n'est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu'il démontre qu'il ne pourra pas l'être et qu'il en subira un préjudice ; le procureur du Roi le peut aussi (article XX.83 du CDE). La faillite du débiteur entraîne de plein droit la révocation.

La révocation prive le plan de tout effet : débiteur et créanciers retrouvent la position qu'ils auraient eue sans plan, sauf pour les paiements et opérations déjà effectués, notamment une cession déjà intervenue. Les abattements consentis disparaissent donc. La révocation peut aussi ouvrir la voie à un transfert sous autorité judiciaire à la demande d'un créancier ou du procureur du Roi (article XX.84, § 2).

Pour aller plus loin : si la réorganisation échoue

Peut-on faire appel du jugement d'homologation ?

Oui. Le débiteur peut faire appel si l'homologation est refusée ; en cas d'homologation, l'appel est ouvert aux parties intervenues durant la procédure (article XX.81 du CDE). Un créancier qui entend contester le plan a donc intérêt à intervenir dans la procédure, et à faire valoir ses observations à l'audience de vote.

L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification du jugement. Il est suspensif si le jugement refuse l'homologation. En PRJ privée, les mêmes règles s'appliquent, mais la procédure d'appel se déroule à huis clos (article XX.83/39). Le jugement d'ouverture, lui, est susceptible d'appel dans les huit jours de sa notification (article XX.47).

Pour aller plus loin : voter et contester le plan

Le transfert sous autorité judiciaire est-il encore une PRJ ?

Non. Depuis la réforme de 2023, le transfert sous autorité judiciaire (TAJ) est une procédure distincte, ordonnée par le tribunal « en vue d'assurer une liquidation efficace » de la personne morale ou du patrimoine de l'entreprise (article XX.84, § 1er, du CDE). Son objectif n'est plus de sauver le débiteur, mais de céder l'activité, en tout ou en partie, à un repreneur.

Il partage toutefois avec la PRJ publique la requête, les conditions d'ouverture et le sursis (articles XX.41 et suivants). Le débiteur peut le demander dès sa requête ou en cours de procédure. Un créancier, le procureur du Roi ou un candidat repreneur peuvent aussi le demander, notamment si le plan est rejeté ou révoqué (article XX.84, § 2). Un praticien de la liquidation organise et réalise le transfert (article XX.85).

Pour aller plus loin : transfert et autres issues

Qu'est-ce que la faillite silencieuse ?

C'est la préparation privée d'une faillite, instaurée par la loi du 7 juin 2023 (articles XX.97/1 à XX.97/6 du CDE). Le débiteur qui estime être en état de faillite demande au tribunal, à huis clos, de préparer la cession de tout ou partie de ses actifs et activités avant le prononcé de la faillite. Il doit montrer que cette préparation facilite la liquidation, maximise le paiement des créanciers et préserve l'emploi autant que possible.

Le tribunal désigne un « curateur potentiel » et un « juge-commissaire potentiel » pour trente jours au plus, prorogeables une fois de trente jours. Le curateur potentiel représente l'intérêt des créanciers ; si la faillite est prononcée, il devient en principe le curateur. Ce n'est plus une réorganisation : l'entreprise disparaît, seule l'activité cédée peut survivre.

Pour aller plus loin : transfert et autres issues