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Comprendre la PRJ

La réforme de 2023 : ce qui a changé

Cette page concerne : le dirigeant de l'entreprise le créancier le professionnel du chiffre
Mise à jour le 30 octobre 2026

Depuis le 1er septembre 2023, la réorganisation judiciaire est régie par un Livre XX du Code de droit économique profondément remanié par la loi du 7 juin 2023, qui transpose la directive (UE) 2019/1023 relative aux cadres de restructuration préventive. La réforme n'a pas supprimé la PRJ que les praticiens connaissaient depuis 2009 ; elle l'a précisée, durcie sur certains points et enrichie de mécanismes venus du droit européen. Cette page résume ce qui a changé, pour permettre au lecteur qui a connu l'ancien régime de s'y retrouver.


Le contexte : de la loi de 2009 à la directive de 2019

La réorganisation judiciaire a été introduite en droit belge par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, avant d'être intégrée en 2018 dans le Livre XX du Code de droit économique. La directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 a ensuite imposé aux États membres de garantir l'accès à des cadres de restructuration préventive « lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité », avec des exigences précises : désignation de praticiens dans le domaine des restructurations, suspension des poursuites limitée dans le temps, vote par classes, contrôle du meilleur intérêt des créanciers, protection des nouveaux financements.

L'étape intermédiaire : la loi du 21 mars 2021

Avant la transposition complète, le législateur belge avait adopté, dans le contexte de la crise sanitaire, la loi du 21 mars 2021. Elle a notamment introduit une première version de la PRJ privée (ancien article XX.39/1 et suivants), qui permettait au débiteur de négocier un accord amiable ou un plan collectif dans un cadre confidentiel, avec l'aide d'un mandataire de justice désigné par le président du tribunal. La loi de 2023 a abrogé ces dispositions et refondu la procédure aux articles XX.83/22 à XX.83/41. Il est donc inexact de dire que la PRJ privée est née en 2023 : elle a été réécrite et étendue en 2023.


Les principaux changements

De nouveaux praticiens

La réforme distingue désormais deux familles de mandataires désignés par la justice. Le praticien de la réorganisation assiste le débiteur ou les créanciers dans la négociation d'un plan, contrôle l'activité du débiteur pendant les négociations ou prend, sans dépossession, un contrôle partiel de ses affaires. Le praticien de la liquidation recouvre le curateur, le liquidateur et le mandataire chargé d'un transfert sous autorité de justice. Les deux notions sont définies à l'article I.22, 7° et 7°/01, du CDE, la notion de « mandataire de justice » les regroupant avec l'administrateur provisoire (I.22, 7°/02). Le praticien de la réorganisation doit offrir « des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité » et peut être rémunéré par une organisation professionnelle d'aide aux entreprises (art. XX.20/1). Voir Les acteurs.

Une prévention renforcée

Le système d'alerte précoce a été étoffé. Les données collectées par les greffes alimentent un registre central des clignotants économiques (art. XX.21), auquel le débiteur a accès pour les données qui le concernent (art. XX.21/1). Le président de la chambre des entreprises en difficulté peut interroger le point de contact central de la Banque nationale de Belgique (art. XX.22/1, § 2). Le professionnel du chiffre qui constate des faits graves et concordants révélant une probabilité d'insolvabilité doit en informer le débiteur par écrit et peut, si les mesures prises dans le mois ne lui paraissent pas assurer la continuité pendant douze mois au moins, saisir le président du tribunal (art. XX.23, § 3 ; voir Le devoir d'alerte). L'ancien médiateur d'entreprise (art. XX.36, abrogé) cède la place à un praticien de la réorganisation désigné par la chambre (art. XX.29/2).

Le transfert sous autorité de justice devient une procédure distincte

Dans son arrêt Plessers du 16 mai 2019 (C-509/17), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'ancien transfert sous autorité de justice, conçu comme une modalité de la réorganisation, ne pouvait pas bénéficier de la dérogation que la directive 2001/23 prévoit pour les procédures de liquidation, ce qui remettait en cause la liberté du repreneur de choisir les travailleurs repris. Le législateur en a tiré les conséquences : le transfert est désormais ordonné « en vue d'assurer une liquidation efficace » (art. XX.84, § 1er), sous la conduite d'un praticien de la liquidation (art. XX.85). Il conserve toutefois la requête, le jugement d'ouverture et le sursis communs avec la PRJ publique (art. XX.41 à XX.63). Voir Transfert et autres issues.

Un sursis plus court et mieux encadré

La durée initiale du sursis ne peut plus dépasser quatre mois (art. XX.46, § 2). Les prorogations sont possibles « si les circonstances le justifient au regard de l'objectif de la procédure et si les intérêts des parties affectées le permettent », sans que la durée totale puisse excéder douze mois à compter du jugement qui a accordé le sursis (art. XX.59, § 1er). Le jugement de prorogation doit motiver pourquoi la prorogation ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées (§ 2). Un créancier manifestement lésé par le sursis, ou dont la propre continuité est manifestement menacée par celui-ci, peut demander que les effets du sursis soient levés à son égard (art. XX.59/1). Voir Le sursis.

Un délai d'attente porté à douze mois

La requête déposée moins de douze mois après une précédente demande de PRJ n'a plus, sauf décision motivée du tribunal, l'effet protecteur de l'article XX.44 (art. XX.45, § 5). Ce délai, qui était de six mois sous l'ancien régime, vise les dépôts répétés destinés à gagner du temps.

L'autonomie des dirigeants face aux actionnaires

Les dirigeants d'une personne morale peuvent déposer la requête, puis rédiger et déposer le plan, sans l'accord de l'assemblée générale ou des détenteurs de capital (art. XX.45, § 6, et XX.70, § 3). Si l'assemblée générale entrave de manière déraisonnable l'exécution d'un plan homologué, tout intéressé peut demander au tribunal d'enjoindre à la société de prendre les décisions requises (art. XX.82, al. 1er).

Deux régimes pour le plan collectif

La réforme a scindé l'accord collectif en deux régimes. Le régime des PME (art. XX.66/1 à XX.83) reprend la logique antérieure d'un vote global, avec un contenu de plan modernisé. Le régime des grandes entreprises (art. XX.83/1 à XX.83/21) introduit les classes de créanciers et de détenteurs de capital, le critère du meilleur intérêt des créanciers, l'application forcée interclasse (« cram-down ») et la règle de la priorité absolue. Une PME peut opter pour ce second régime dans sa requête (art. XX.41, § 2, al. 2, et XX.83/1, al. 3). Voir Grandes entreprises et classes et Meilleur intérêt et cram-down.

Un plan plus documenté

Le contenu du plan suit désormais celui que fixe la directive : identité, actif et passif, causes des difficultés, parties affectées et non affectées, mesures de réorganisation, conséquences sur l'emploi, nouveaux financements, et exposé des motifs expliquant pourquoi le plan offre une perspective raisonnable d'éviter la faillite (art. XX.70/1). Une liste de contrôle est mise à disposition dans le registre (art. XX.70/1, § 4 ; arrêté royal du 24 septembre 2023 pour les PME). Le plan peut prévoir la conversion de créances en actions (art. XX.75, al. 2) et le règlement immédiat, hors plan, des petites créances dont l'inclusion serait une charge injustifiable (art. XX.72). Le juge délégué vérifie la conformité formelle du plan avant son dépôt (art. XX.77, § 3).

Un contrôle d'homologation élargi

Le tribunal peut désormais refuser l'homologation d'un plan de PME non seulement pour inobservation des formalités ou violation de l'ordre public, mais aussi « en cas d'une atteinte déraisonnable aux droits et intérêts des créanciers » (art. XX.79, § 4, al. 1er). À la demande de tout intéressé, il peut aussi refuser un plan qui « n'offre manifestement pas une perspective raisonnable d'éviter la liquidation ou la faillite du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise » (al. 3). Lorsqu'il relève des objections, il peut, avant de statuer, permettre au débiteur de soumettre un plan adapté, en les énonçant toutes dans une seule décision (art. XX.79, § 3). Ce retour à une certaine appréciation économique du juge a été rapproché, par certains commentateurs, de l'ancien concordat judiciaire.

Une PRJ privée refondue

La nouvelle PRJ privée (art. XX.83/22 à XX.83/41) est organisée en deux phases : une phase confidentielle de négociation menée par un praticien de la réorganisation, puis une phase d'homologation devant le tribunal, sans publication. Deux nouveautés méritent l'attention : un créancier ou un détenteur de capital peut demander l'ouverture de la procédure (art. XX.83/22, § 2), et le praticien peut solliciter un sursis ciblé de quatre mois au plus (art. XX.83/24). Voir La PRJ privée.

La préparation privée de la faillite

La loi de 2023 a inséré un titre V/III consacré à la « préparation privée d'une faillite », souvent appelée faillite silencieuse ou « pre-pack faillite » (art. XX.97/1 à XX.97/6). Voir Transfert et autres issues.

Le registre et le vote à distance

Les procédures se déroulent dans le registre central de la solvabilité (Regsol) : dépôt de la requête, liste des créanciers, déclarations, plan et procurations y transitent (art. XX.15 et XX.40). Le tribunal peut autoriser le vote à distance sur le plan, à condition de pouvoir vérifier l'identité et la qualité du créancier (art. XX.77, §§ 4 et 8).


Ce qui n'a pas changé

Le cœur de la procédure demeure. La PRJ publique s'ouvre toujours sur une requête du débiteur, un juge délégué suit le dossier, le sursis protège l'entreprise pendant la négociation, et le plan des PME est voté à la double majorité des créanciers : la majorité des votants, représentant la moitié des sommes dues (art. XX.78/2). Les créances nées de prestations de travail, les dettes alimentaires et les amendes pénales restent hors d'atteinte du plan (art. XX.73). Le plan ne peut pas dépasser cinq ans (art. XX.76). Les praticiens qui ont connu l'ancien régime retrouveront donc leurs repères, à condition de vérifier les numéros d'articles, dont beaucoup ont changé.


Pour aller plus loin