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Professionnel du chiffre

Le devoir d'alerte de l'article XX.23, § 3

Cette page concerne : le professionnel du chiffre
Mise à jour le 30 octobre 2026

L'article XX.23, § 3 du Code de droit économique (CDE) organise une alerte en deux temps. D'abord une obligation : informer par écrit le débiteur des faits graves et concordants que vous avez constatés. Ensuite une faculté : si les mesures prises dans le mois ne vous convainquent pas, communiquer vos constatations au président du tribunal de l'entreprise, sans que le secret professionnel vous l'interdise. Cette page cite le texte, en décompose les conditions et décrit la mise en œuvre pratique, y compris les modèles de lettres diffusés par l'ITAA.


Le texte

Dans sa version consolidée (Justel, à jour au 16 avril 2026), l'article XX.23, § 3 CDE dispose :

« L'expert-comptable certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants qui révèlent une probabilité d'insolvabilité du débiteur, en informent par écrit et de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe d'administration. Si dans un délai d'un mois à dater de la communication faite au débiteur, ils estiment que les mesures prises ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste ou le réviseur d'entreprises peuvent communiquer par écrit leurs constatations au président du tribunal de l'entreprise. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. »

Deux lectures attentives s'imposent. La première phrase est impérative (« en informent ») ; la deuxième est facultative (« peuvent communiquer »). Et les deux phrases ne visent pas exactement les mêmes professionnels : depuis la loi du 15 mai 2024, le conseiller fiscal certifié n'est plus cité dans la première phrase, mais il figure toujours dans la deuxième. Le texte ne dit pas si cette asymétrie est voulue. À mon estime, le conseiller fiscal certifié qui constate de tels faits a tout intérêt à se comporter comme s'il était tenu d'informer son client par écrit, ne serait-ce que pour pouvoir, le cas échéant, user de la faculté de saisir le président.

Une version ancienne du texte circule encore

Avant la réforme de 2023, le texte visait les faits « susceptibles de compromettre la continuité de l'activité économique » et prévoyait que le débiteur « ne prend pas les mesures nécessaires ». Le texte actuel parle de faits qui « révèlent une probabilité d'insolvabilité » et vous laisse apprécier si les mesures prises sont « susceptibles d'assurer la continuité ». Certains modèles de lettres reproduisent encore l'ancienne formulation : vérifiez la citation avant envoi.


Les conditions de l'obligation d'informer

Une constatation « dans l'exercice de votre mission ». Le texte ne vous charge pas d'une mission de surveillance générale. Vous réagissez à ce que vous voyez en tenant la comptabilité, en établissant les comptes annuels, en préparant les déclarations ou en exerçant une mission de révision. Selon un arrêt de la cour d'appel d'Anvers dont nous n'avons pas pu vérifier les références exactes, la loi n'oblige pas le professionnel du chiffre à effectuer des recherches systématiques ou organisées ; l'obligation ne viserait pas davantage un débiteur parfaitement conscient de sa situation et qui a déjà pris des mesures appropriées. Cette jurisprudence, rendue sous l'ancien texte, mérite d'être lue avec prudence.

Des faits graves et concordants. Un indice isolé ne suffit pas ; c'est leur accumulation et leur cohérence qui comptent. Les clignotants que la loi fait remonter au greffe en donnent une bonne grille : jugements par défaut ou non contestés, résolution d'un bail commercial à charge du locataire (art. XX.23, § 1er), arriérés d'un trimestre de cotisations ONSS, de TVA, de précompte professionnel ou de cotisations sociales d'indépendant (art. XX.23, § 2). S'y ajoutent les signaux comptables classiques : capitaux propres négatifs, fonds de roulement négatif, pertes d'exploitation récurrentes, financement d'actifs à long terme par du crédit à court terme. La page continuité et sonnette d'alarme les classe en critères financiers, opérationnels et exceptionnels.

Qui révèlent une probabilité d'insolvabilité. C'est le même seuil que celui qui ouvre l'accès à la chambre des entreprises en difficulté (art. XX.25, § 2) et à la PRJ privée (art. XX.83/22). Il ne s'agit pas d'attendre la cessation de paiements : l'alerte a d'autant plus de sens qu'elle intervient tôt.


La lettre au débiteur

L'information est écrite et « circonstanciée ». Une phrase générale du type « votre situation nous inquiète » ne remplit pas cette exigence. Concrètement, une lettre utile comporte les éléments suivants.

  1. L'identification de la mission dans le cadre de laquelle les faits ont été constatés.
  2. L'énoncé précis des faits : montants et ancienneté des arriérés, niveau des capitaux propres, évolution de la trésorerie, perte d'un client important, saisies, etc.
  3. Le rappel de l'enjeu : prendre des mesures propres à assurer la continuité pendant au moins douze mois.
  4. L'invitation à vous informer par écrit, dans le mois, des mesures prises ou envisagées.
  5. La mention de la faculté dont vous disposez de saisir le président du tribunal à défaut de mesures convaincantes.
  6. Le cas échéant, les infractions au droit des sociétés ou à la législation comptable que vous avez relevées.

Adressez la lettre à l'organe d'administration, de préférence par recommandé ou par un moyen qui donne date certaine, et conservez-en la preuve. Faites-la précéder d'un entretien : la lettre n'est pas une sanction, elle doit déclencher une réaction.

Les modèles de l'ITAA

L'Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ITAA) met à la disposition de ses membres une check-list « insolvabilité » utilisée dans le cadre de la revue qualité, ainsi que deux modèles de lettres. Le modèle de lettre au client suit la structure décrite ci-dessus : rappel de l'entretien préalable, objectif de mesures dans le mois, liste non exhaustive des faits constatés (sous forme de clignotants à adapter au dossier), points d'attention relatifs au droit des sociétés et à la comptabilité, rappel de la faculté de saisir le président du tribunal et de la responsabilité possible de l'organe d'administration, puis citation de l'article. Le modèle de lettre au président du tribunal est très bref : qualité du professionnel, identification de l'entreprise, date de la lettre au débiteur, constat que le mois est écoulé sans mesures suffisantes.

Ces modèles sont un point de départ. Deux adaptations s'imposent presque toujours : remplacer la citation de l'ancien texte de l'article XX.23, § 3 par le texte actuel (voir plus haut), et décrire les faits propres au dossier plutôt que de laisser une liste générique.


Le mois qui suit et l'information du président

Le délai d'un mois court à partir de la communication au débiteur. Il laisse au débiteur le temps de réagir et ne vous impose aucune démarche dans l'intervalle. À son expiration, la question devient : les mesures prises sont-elles « susceptibles d'assurer la continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois » ? Cette appréciation vous revient. Un budget de trésorerie à douze mois, un apport des associés, un accord écrit avec l'administration fiscale ou l'ONSS, une requête en PRJ ou une demande d'accord via la chambre sont autant d'éléments qui peuvent vous convaincre. De simples intentions, beaucoup moins.

Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez communiquer vos constatations par écrit au président du tribunal de l'entreprise. Rien ne vous y oblige. Le choix mérite d'être pesé : la saisine du président peut conduire à un examen de la situation par la chambre des entreprises en difficulté, ce qui peut être salutaire, mais elle affecte aussi la relation de confiance avec le client. Prenons un exemple. Une SRL de transport accumule deux trimestres de précompte professionnel impayé et ses capitaux propres sont devenus négatifs. Vous écrivez au gérant en mars. En avril, il vous transmet un plan d'apurement accepté par le receveur et un engagement d'apport en compte courant subordonné. Saisir le président n'aurait guère de sens. Si, en revanche, la réponse se limite à une promesse de « redresser la barre à la rentrée », la question se pose sérieusement.

Un mois, puis une décision documentée

Notez la date de réception de votre lettre par le débiteur. À l'expiration du mois, consignez par écrit votre appréciation des mesures prises, que vous saisissiez ou non le président. Cette trace protège votre position si votre intervention est discutée plus tard.


Le secret professionnel

Lorsque vous communiquez vos constatations au président du tribunal dans les conditions de l'article XX.23, § 3, « l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable ». La levée est limitée : elle couvre la communication au président, dans le cadre prévu par le texte. Elle ne vous autorise pas à informer d'autres personnes (banque, fournisseurs, repreneur potentiel). Elle ne couvre pas non plus une communication spontanée qui ne serait pas précédée de l'information du débiteur et du délai d'un mois. Le texte consolidé renvoie toujours à l'article 458 du Code pénal ; depuis l'entrée en vigueur du livre II du nouveau Code pénal le 1er septembre 2026, la correspondance de ce renvoi avec la nouvelle numérotation reste à vérifier.

Une levée comparable s'applique lorsque la chambre des entreprises en difficulté vous interroge (art. XX.25, § 3) : voir face à la chambre.

Le commissaire a sa propre procédure

Si vous exercez un mandat de commissaire, le Code des sociétés et des associations organise une procédure d'alerte propre, à l'article 3:69 CSA, qui impose notamment à l'organe d'administration de délibérer sur les mesures de continuité. Elle coexiste avec l'article XX.23, § 3.


Pour aller plus loin