Chaque tribunal de l'entreprise compte une chambre des entreprises en difficulté. Sa mission est de suivre la situation des débiteurs en difficulté « en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers » (art. XX.25, § 1er CDE). Pour le dirigeant, elle est à la fois un interlocuteur qui peut le convoquer et une porte d'entrée vers deux outils discrets : l'accord négocié avec quelques créanciers et la médiation d'entreprise. Aucun des deux n'entraîne de publication au Moniteur belge.
Vous êtes convoqué par la chambre¶
La chambre agit souvent d'office, à partir des informations du registre central des clignotants économiques : arriérés ONSS ou TVA, jugements par défaut, avis de saisie (voir les signaux d'alarme). Lorsque la chambre ou le juge rapporteur estime qu'une probabilité d'insolvabilité existe, qu'une concertation avec les créanciers paraît opportune ou qu'une dissolution de la personne morale peut être prononcée, il peut vous convoquer pour s'informer de l'état de vos affaires et des mesures de réorganisation envisagées (art. XX.25, § 2, al. 2).
Comment se passe l'audition. L'examen a lieu à huis clos. Vous comparaissez en personne et pouvez vous faire assister des personnes de votre choix, par exemple votre expert-comptable ou votre avocat (art. XX.25, § 3). La convocation peut vous demander d'inscrire au préalable certaines informations dans le registre. Le juge peut interroger votre expert-comptable ou votre réviseur sur les recommandations qu'ils vous ont faites, entendre d'autres personnes et réclamer tout document utile ; de votre côté, vous pouvez produire tout document de votre choix.
Comment s'y préparer. Venez avec une situation comptable récente, un état des dettes (en particulier fiscales et sociales), un budget de trésorerie, même sommaire, et surtout une explication des causes des difficultés et des mesures prises ou envisagées. Le juge n'attend pas un dossier parfait : il cherche à savoir si vous avez pris la mesure de la situation.
Ne pas ignorer la convocation
Si vous ne comparaissez pas, le juge rapporteur peut descendre d'office à votre siège (art. XX.25, § 3). Surtout, si l'examen fait apparaître que les conditions de la faillite paraissent réunies, la chambre peut transmettre le dossier au procureur du Roi ; elle peut aussi transmettre le dossier au tribunal en vue de la dissolution judiciaire d'une personne morale (art. XX.29, §§ 1er et 2). En pratique, une société qui ne répond pas à deux convocations s'expose à une demande de dissolution.
Combien de temps dure l'examen. Le juge rapporteur dispose de huit mois à compter de sa désignation, prolongeables de dix mois au plus ; lorsque la chambre examine elle-même le dossier, l'examen ne peut excéder dix-huit mois (art. XX.28). Vous pouvez obtenir à tout moment communication des données recueillies et du rapport (art. XX.26). Ce rapport peut ensuite être joint au dossier d'une éventuelle PRJ (art. XX.41, § 4).
Les juges qui ont examiné votre situation ne pourront pas siéger dans une faillite, une réorganisation ou un transfert sous autorité judiciaire vous concernant (art. XX.29, § 3). Vous pouvez donc parler ouvertement.
Prendre l'initiative : l'accord devant la chambre (art. XX.29/1)¶
Vous n'avez pas besoin d'attendre une convocation. Lorsque vous estimez qu'une probabilité d'insolvabilité existe, vous pouvez demander à la chambre de convoquer les créanciers que vous désignez « afin de conclure un accord avec ces créanciers et d'en constater les termes » (art. XX.29/1, § 1er).
La demande se fait par simple courrier, ou oralement si vous comparaissez déjà devant la chambre ou son juge rapporteur. Vous indiquez l'identité et l'adresse des créanciers concernés et, si possible, la nature de leur créance.
La réunion. La chambre convoque ces créanciers par courrier ordinaire ou électronique et vous entend avec eux à huis clos, individuellement ou en groupe.
Les créanciers publics. La perception de dettes fiscales ou de cotisations de sécurité sociale peut être suspendue en tout ou en partie avec l'assentiment de l'organisme public concerné, « dans des conditions similaires à celles qu'octroierait un opérateur économique privé placé dans la même situation » (art. XX.29/1, § 2). Cette suspension n'a rien d'automatique : elle dépend de l'accord de l'ONSS ou du SPF Finances.
Le résultat. Si un accord intervient, un procès-verbal en constate les termes et son expédition est revêtue de la formule exécutoire (art. XX.29/1, § 3). L'accord a donc la force d'un titre exécutoire, mais il ne lie que les créanciers qui y ont consenti.
Un exemple : la boulangerie¶
Prenons une SRL de boulangerie de cinq équivalents temps plein. Son chiffre d'affaires a baissé d'un quart et elle a accumulé 180.000 euros de retards : 75.000 euros chez un fournisseur, 60.000 euros à l'ONSS, 45.000 euros de TVA. L'activité reste viable, mais la cessation de paiements menace à trois mois.
L'administrateur écrit au président de la chambre en invoquant une probabilité d'insolvabilité. La chambre convoque à huis clos les trois créanciers. Un accord se dégage : la dette fournisseur est étalée sur dix-huit mois, l'ONSS accorde un plan de vingt-quatre mois avec une suspension temporaire des majorations, la TVA est apurée en douze mois et sa perception suspendue pendant la négociation. Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire acte le tout. La boulangerie évite la PRJ, conserve ses emplois et rien n'est publié. Exemple simplifié.
Les limites de l'outil. L'accord ne vous protège pas contre les créanciers qui n'y sont pas parties : il n'y a pas de sursis. Il suppose aussi la bonne volonté des créanciers institutionnels, qui ne sont jamais tenus d'accepter. C'est un outil adapté à une dette bien identifiée, concentrée sur quelques créanciers, sans procédure d'exécution en cours.
Depuis la suppression du règlement administratif de dettes
Le SPF Finances a supprimé son règlement administratif de dettes au 1er octobre 2025 et accorde désormais des plans de paiement de douze mois renouvelables, à demander à l'équipe de recouvrement compétente. Pour une dette fiscale importante, l'accord devant la chambre offre un cadre de négociation plus structuré.
La médiation d'entreprise (art. XX.29/2)¶
Lorsque les créanciers sont plus nombreux ou que leurs intérêts divergent, un tiers peut débloquer la négociation. À votre demande, la chambre peut désigner un praticien de la réorganisation « en vue de faciliter le redressement de l'entreprise » (art. XX.29/2, § 1er). Ce praticien est choisi en fonction de ses qualités et selon les nécessités de la cause ; il doit offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité (art. XX.20/1).
La mission. La chambre fixe, par ordonnance rendue en chambre du conseil, l'étendue et la durée de la mission. Le praticien réunit les créanciers, structure une proposition et fait rapport.
La confidentialité. La décision de désignation, la mission et les rapports du praticien sont confidentiels ; les tiers ne peuvent prendre connaissance des rapports qu'avec votre accord (art. XX.29/2, § 1er, al. 3).
Les honoraires. La créance du praticien bénéficie d'un privilège en cas de concours ultérieur, par exemple une faillite, ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans un plan de réorganisation (art. XX.29/2, § 2). Cette garantie facilite la désignation d'un professionnel même dans une entreprise à court de trésorerie, mais le coût reste à votre charge.
Un exemple : le sous-traitant automobile¶
Prenons une SA de 45 personnes, sous-traitante dans l'automobile, qui perd son principal client. Son passif de 1,2 million d'euros se répartit entre la banque, les fournisseurs, l'ONSS et le bailleur, dont les intérêts s'opposent : la banque veut des garanties, le bailleur veut ses loyers, les fournisseurs veulent continuer à livrer sans risque.
Sur requête, la chambre désigne un avocat comme praticien de la réorganisation, avec pour mission de négocier un accord avec les quatre créanciers principaux pendant trois mois renouvelables. Le praticien mène des réunions bilatérales, construit une proposition (moratoire bancaire, étalement des fournisseurs, plan ONSS) et adresse des rapports confidentiels à la chambre. Un accord amiable est signé. Pour lui donner plus de poids, l'entreprise peut ensuite en demander l'homologation au président du tribunal (art. XX.38), ce qui permet de lui conférer force exécutoire. Exemple simplifié.
Les limites de l'outil. La médiation n'offre pas de sursis et ne lie que les créanciers qui signent. Si un créancier déterminant refuse tout accord, il faudra passer à une PRJ, privée ou publique, où la majorité peut s'imposer à la minorité.
Accord, médiation ou autre chose ?¶
| Critère | Accord via la chambre (XX.29/1) | Médiation (XX.29/2) |
|---|---|---|
| Nombre de créanciers | Limité | Plusieurs, aux intérêts divergents |
| Publicité | Aucune | Aucune |
| Sursis | Non | Non |
| Force exécutoire | Oui (procès-verbal) | Non en soi |
| Coût | Faible | Celui du praticien |
| Complexité | Simple | Modérée |
Si vous avez besoin d'être protégé contre des poursuites ou d'imposer un plan à une minorité, ces deux outils ne suffisent plus : voir quelle voie choisir et préparer une PRJ.
Et la fiscalité des abandons ?
L'exonération des réductions de dettes prévue par l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus vise les accords amiables homologués ou constatés et les plans homologués dans le cadre des articles du Livre XX qu'il énumère. Le traitement fiscal d'un abandon consenti dans un accord via la chambre doit être vérifié avec votre conseiller : voir comptabilité et fiscalité des abandons.