Depuis la réforme du 1er septembre 2023, le Livre XX propose une gamme d'outils qui vont de la négociation discrète avec un seul créancier jusqu'à la restructuration collective imposée à des créanciers récalcitrants. Choisir le mauvais outil coûte cher : une procédure trop visible effraie les partenaires, une procédure trop légère laisse l'entreprise exposée aux saisies. Cette page vous propose une méthode en trois temps : situer l'entreprise, répondre à quatre questions, puis comparer les voies possibles.
Premier temps : continuité stricte, large ou discontinuité¶
Avant de parler procédure, il faut poser un diagnostic économique. La pratique distingue trois situations.
| Situation de l'entreprise | Diagnostic | Axe stratégique | Outils typiques |
|---|---|---|---|
| Activité rentable ou en voie de l'être, mais passif devenu ingérable | Le problème est la dette, pas le modèle | Continuité au sens strict : la même entreprise poursuit, avec ses créanciers | Accord amiable, accord via la chambre, médiation, PRJ privée ou publique |
| Activité à l'équilibre ou faiblement rentable, passif impossible à assumer même maîtrisé | L'activité vaut quelque chose, l'entité ne peut plus porter ses dettes | Continuité au sens large : l'activité survit, mais chez un repreneur | Transfert sous autorité judiciaire, faillite silencieuse, cession négociée |
| Activité structurellement déficitaire (les revenus ne couvrent pas les charges courantes) | Aucun plan de paiement ne changera le résultat d'exploitation | Discontinuité : organiser la fin dans les meilleures conditions | Faillite, liquidation, dissolution |
Ce premier filtre est décisif. Une PRJ n'a de sens que dans la première ligne et, par la voie du transfert, dans la deuxième. Le tribunal peut refuser d'homologuer un plan qui n'offre manifestement pas une perspective raisonnable d'éviter la faillite ou de garantir la viabilité de l'entreprise (art. XX.79, § 4 CDE). Introduire une PRJ dans la troisième situation ne fait que retarder l'issue, et ce retard peut vous être reproché personnellement : voir votre responsabilité.
Deuxième temps : quatre questions¶
1. Avez-vous besoin d'un gel immédiat des poursuites ? Si un huissier a fixé une vente, si des saisies se succèdent ou si un créancier menace de citer en faillite, il vous faut un sursis. La PRJ publique en offre un, général et automatique : pendant le sursis, aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie sur vos biens et vous ne pouvez pas être déclaré en faillite sur citation (art. XX.50). Le simple dépôt de la requête produit déjà un effet protecteur jusqu'au jugement (art. XX.44). La PRJ privée ne connaît qu'un sursis ciblé, que seul le praticien de la réorganisation peut demander, à l'égard de créanciers déterminés et pour quatre mois au plus (art. XX.83/24). L'accord via la chambre et la médiation n'en offrent aucun.
2. La confidentialité est-elle vitale ? Le jugement d'ouverture d'une PRJ publique est publié au Moniteur belge dans les cinq jours (art. XX.48). Si cette publicité risque de faire fuir un client stratégique, de geler un financement ou d'inquiéter le personnel, privilégiez une voie confidentielle : accord devant la chambre (huis clos), médiation (décision et rapports confidentiels), PRJ privée (aucune publication, art. XX.83/22, § 1er, al. 5).
3. Combien de créanciers devez-vous convaincre ? Avec deux ou trois créanciers déterminants (la banque, l'ONSS, un fournisseur), un accord amiable suffit souvent. Dès que la dette est éclatée et que quelques créanciers refuseront toujours, il faut un accord collectif : un plan voté à la majorité et rendu obligatoire pour tous par l'homologation (art. XX.78/2 et XX.82). Seules les PRJ, privée ou publique, permettent cela.
4. L'activité est-elle viable une fois la dette traitée ? Si la réponse est non, revenez au premier temps : la piste est celle du transfert ou de la liquidation, pas de la réorganisation.
En combinant ces réponses, on obtient une orientation de départ :
- peu de créanciers, pas d'urgence, besoin de discrétion : accord amiable direct ou accord via la chambre ;
- plusieurs créanciers aux intérêts divergents, pas encore de poursuites : médiation d'entreprise ou PRJ privée ;
- besoin d'un plan collectif mais publicité dangereuse, pression contentieuse limitée : PRJ privée par accord collectif ;
- poursuites en cours ou imminentes, nombreux créanciers : PRJ publique ;
- activité viable mais entité condamnée : transfert sous autorité judiciaire ou faillite silencieuse (voir si la réorganisation échoue).
Discrétion n'est pas protection
L'erreur la plus fréquente consiste à choisir la PRJ privée pour sa confidentialité alors que l'entreprise subit déjà des saisies. Le sursis ciblé de la PRJ privée dépend d'une demande du praticien et d'une décision du président du tribunal ; il ne remplace pas le sursis général de la PRJ publique.
Troisième temps : comparer les voies¶
| Accord amiable homologué (XX.37-XX.38) | Accord via la chambre (XX.29/1) | Médiation (XX.29/2) | PRJ privée (XX.83/22 et s.) | PRJ publique (XX.41 et s.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qui intervient | Président du tribunal, si homologation | Chambre des entreprises en difficulté | Praticien de la réorganisation désigné par la chambre | Praticien désigné par le président, puis tribunal | Tribunal et juge délégué |
| Publicité | Aucune | Aucune (huis clos) | Aucune (confidentialité) | Aucune publication | Moniteur belge |
| Sursis | Non | Non | Non | Ciblé, sur demande du praticien, 4 mois max. | Général, 4 mois, jusqu'à 12 mois |
| Créanciers liés | Les seuls signataires | Les seuls signataires | Les seuls signataires | Signataires (accord amiable) ou créanciers concernés auxquels le plan a été notifié (plan voté) | Signataires (accord amiable) ou tous les créanciers sursitaires (plan voté) |
| Force exécutoire | Possible par l'homologation | Procès-verbal revêtu de la formule exécutoire | Non en soi | Homologation | Homologation |
| Coût et lourdeur | Faibles | Faibles | Moyens | Moyens | Les plus élevés |
Le régime du plan collectif varie encore selon la taille de l'entreprise. Les PME votent selon une double majorité globale ; les grandes entreprises (et les PME qui le choisissent dans leur requête, de manière définitive) votent par classes de créanciers, avec la possibilité d'imposer le plan à une classe dissidente. Voir grandes entreprises et classes.
Deux points de calendrier à connaître¶
Le délai d'attente de douze mois. Une requête en réorganisation déposée par un débiteur qui en a déjà déposé une moins de douze mois plus tôt est privée de l'effet protecteur attaché au dépôt (art. XX.44), sauf décision motivée contraire du tribunal (art. XX.45, § 5). La loi n'interdit pas une nouvelle demande, mais elle ne protège plus automatiquement. De plus, si une première PRJ a été ouverte moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la précédente. Une première tentative mal préparée réduit donc la marge de manœuvre de la suivante.
Les voies se combinent. Rien n'empêche de commencer par une médiation, puis de déposer une requête en PRJ si les négociations n'aboutissent pas, ou de demander en cours de PRJ publique le passage d'un accord amiable à un accord collectif (modification de l'objectif, art. XX.60). Le rapport établi par la chambre peut d'ailleurs être joint au dossier de la PRJ (art. XX.41, § 4).
Prenons une SRL de transport de 12 personnes, rentable avant la hausse du gazole, qui doit 60.000 euros à l'ONSS et 40.000 euros à un loueur de camions, sans saisie en cours. La chambre peut convoquer ces deux créanciers et acter un accord ; si l'ONSS refuse, une PRJ privée ou publique devient nécessaire. Si, entretemps, le loueur fait saisir les camions, la PRJ publique et son sursis s'imposent. Exemple simplifié.