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Comprendre la PRJ

La PRJ publique : de la requête à la clôture

Cette page concerne : le dirigeant de l'entreprise le créancier le professionnel du chiffre
Mise à jour le 30 octobre 2026

La procédure publique de réorganisation judiciaire est la forme la plus connue de la PRJ. Elle s'ouvre par une requête du débiteur au tribunal de l'entreprise, se déroule sous le regard d'un juge délégué, fait l'objet d'une publication au Moniteur belge et place l'entreprise sous la protection d'un sursis. Cette page suit la procédure dans l'ordre chronologique, de la préparation de la requête à la clôture, et propose un calendrier type.


La requête et ses annexes

Le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une PRJ « adresse une requête au tribunal » (art. XX.41, § 1er). Il s'agit du tribunal de l'entreprise compétent pour le débiteur. La requête est signée par le débiteur ou par son avocat et déposée avec ses pièces dans le registre central de la solvabilité, Regsol (art. XX.41, § 3).

Les annexes obligatoires

L'article XX.41, § 2, énumère les pièces que le débiteur joint à sa requête. La liste mérite d'être reproduite, parce qu'elle sert en pratique de check-list :

  • 1° un exposé des événements dont il ressort, à son estime, que la continuité de l'entreprise est menacée à court ou moyen terme ;
  • 2° l'indication de l'objectif poursuivi (accord amiable, accord collectif ou transfert sous autorité de justice) ;
  • 3° une adresse électronique de contact pour toute la durée de la procédure ;
  • 4° les deux derniers comptes annuels qui auraient dû être déposés et ceux du dernier exercice, ou, pour une personne physique, les deux dernières déclarations à l'impôt des personnes physiques ;
  • 5° une situation comptable (actif, passif et compte de résultats) de moins de trois mois, établie avec l'assistance d'un réviseur d'entreprises, d'un expert-comptable certifié, d'un expert-comptable ou d'un expert-comptable fiscaliste ;
  • 6° un budget des recettes et des dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un de ces professionnels ;
  • 7° lorsque c'est possible, la liste complète des créanciers sursitaires, avec le montant de leur créance et la mention des créanciers sursitaires extraordinaires et du bien grevé ;
  • 8° un exposé des mesures envisagées pour rétablir la rentabilité et la solvabilité, mettre en œuvre un éventuel plan social et satisfaire les créanciers ;
  • 8°/1 et 8°/2 le nombre de travailleurs occupés et les données d'identification des entreprises liées ;
  • 9° un exposé de la manière dont le débiteur a respecté ses obligations d'information et de consultation des travailleurs ;
  • 10° le cas échéant, la liste des associés à responsabilité illimitée et la preuve qu'ils ont été informés ;
  • 11° si le débiteur demande la suspension d'une vente forcée, une copie des commandements et exploits de saisie-exécution.

La PME qui souhaite que son plan collectif soit soumis au régime des grandes entreprises, avec un vote par classes, doit le mentionner dans sa requête (art. XX.41, § 2, al. 2). Ce choix ne peut pas être fait plus tard. Le débiteur peut joindre toute autre pièce utile, notamment les noms des représentants du personnel.

Si les documents visés aux points 5° à 9° (situation comptable, budget, liste des créanciers, mesures envisagées, données sociales) ne sont pas prêts au moment du dépôt, ils peuvent être déposés au plus tard deux jours avant l'audience ; à défaut, le débiteur dépose dans le même délai une note expliquant pourquoi il n'a pu y pourvoir, et le tribunal statue sur la base des éléments dont il dispose (art. XX.41, § 3/1). Cette souplesse ne doit pas être surestimée : un dossier incomplet fragilise la crédibilité de la demande dès le premier contact avec le juge délégué.

La qualité de la liste des créanciers

La liste des créanciers sert de base à la communication individuelle, au vote et au calcul des majorités. Une créance omise ou mal qualifiée (ordinaire au lieu d'extraordinaire, montant erroné) peut fausser le vote et ouvrir la voie à des contestations. Les manœuvres du débiteur destinées à obtenir une réorganisation judiciaire, comme l'omission délibérée d'un créancier, sont en outre pénalement sanctionnées (art. 494 du nouveau Code pénal, en vigueur depuis le 1er septembre 2026).

L'effet immédiat du dépôt

Dès le dépôt de la requête et tant que le tribunal n'a pas statué, le débiteur ne peut pas être déclaré en faillite ni, s'il s'agit d'une personne morale, dissous judiciairement, et aucune réalisation de ses biens ne peut intervenir à la suite d'une voie d'exécution (art. XX.44, § 1er). Des règles particulières s'appliquent aux ventes forcées fixées dans les deux mois du dépôt (art. XX.44, §§ 2 et 3). Cet effet est écarté si le débiteur a déjà demandé une PRJ moins de douze mois plus tôt, sauf décision motivée du tribunal (art. XX.45, § 5). Dans les quarante-huit heures du dépôt, le greffier avise le procureur du Roi, qui peut assister à toutes les opérations de la procédure (art. XX.41, § 4).


Le juge délégué

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal désigne un juge délégué, juge professionnel ou juge consulaire, chargé de faire rapport au tribunal « sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation » (art. XX.42). Le juge délégué entend le débiteur et toute personne dont il estime l'audition utile, et peut demander au débiteur toute information requise. Pendant toute la procédure, il « veille au respect de la présente loi et informe le tribunal de l'évolution de la situation du débiteur » (art. XX.43).

Le juge délégué n'est ni l'adversaire ni le conseiller du débiteur. Il observe, interroge et rend compte. En pratique, sa première rencontre avec le dirigeant, souvent dans les jours qui suivent le dépôt, donne le ton : il cherche à comprendre les causes des difficultés, la réalité de la trésorerie et la crédibilité des mesures annoncées. Son rôle est décrit plus largement dans la page Les acteurs.


Le jugement d'ouverture

Le tribunal examine la requête dans les quinze jours de son dépôt au registre (art. XX.46, § 1er). Le débiteur est convoqué au plus tard trois jours francs avant l'audience et entendu en chambre du conseil, sauf s'il demande à l'être en audience publique. Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue dans les huit jours de l'examen. Il peut mettre l'affaire en continuation si une omission dans les documents peut être réparée et n'empêche pas d'apprécier les conditions d'ouverture.

Si les conditions de l'article XX.45 « paraissent remplies », le tribunal déclare la procédure ouverte et fixe la durée du sursis, qui ne peut dépasser quatre mois (art. XX.46, § 2). Lorsque l'objectif est un accord collectif, il fixe, dans le même jugement ou plus tard, la date de l'audience de vote et d'homologation (§ 3). Il peut imposer au débiteur des obligations d'information complémentaires, comme le dépôt périodique d'une liste actualisée des créanciers ; leur non-respect peut entraîner la fin anticipée de la procédure ou le refus de proroger le sursis (§ 4).

Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. L'appel est formé par requête au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de sa notification ; l'appel contre un jugement qui rejette la demande est suspensif (art. XX.47).


La publicité

Le jugement d'ouverture est publié par extrait au Moniteur belge, par les soins du greffier, dans les cinq jours (art. XX.48, § 1er). L'extrait mentionne l'identité du débiteur, la date du jugement, le nom du juge délégué et, le cas échéant, du praticien de la réorganisation, l'objectif de la procédure, l'échéance du sursis, la date de l'audience de vote si elle est connue, et la possibilité ou non de voter à distance.

Lorsque la procédure tend à un accord collectif ou à un transfert, le débiteur doit en outre informer individuellement chaque créancier dans les huit jours du prononcé, en lui communiquant ces données ainsi que la liste des créanciers, le montant de sa créance et sa qualité (art. XX.49, § 1er). La communication se fait par voie électronique, sauf si le créancier ne peut pas recevoir d'avis électronique, auquel cas elle se fait par lettre recommandée. Le créancier qui conteste le montant ou la qualité de sa créance peut, en cas de désaccord persistant, saisir le tribunal (art. XX.49, § 2) ; dans un accord collectif, il doit le faire au plus tard un mois avant l'audience de vote, faute de quoi il ne vote que pour le montant proposé par le débiteur (art. XX.68).

La publicité est le prix de la protection générale offerte par le sursis. Elle a un coût commercial que le dirigeant doit anticiper : clients, fournisseurs, assureurs-crédit et banques consultent le Moniteur belge. Une communication préparée, qui explique la démarche avant que les partenaires la découvrent, en limite souvent les effets.


Le calendrier type d'une PRJ par accord collectif

Le tableau suivant reprend les principaux délais d'une PRJ publique tendant à un accord collectif pour une PME. Les délais sont ceux du Livre XX ; les durées réelles dépendent du tribunal et du dossier.

Étape Délai Base légale
Dépôt de la requête dans Regsol Jour J XX.41
Avis au procureur du Roi 48 heures XX.41, § 4
Dépôt des annexes manquantes Au plus tard 2 jours avant l'audience XX.41, § 3/1
Audience d'examen Dans les 15 jours du dépôt XX.46, § 1er
Jugement d'ouverture Dans les 8 jours de l'examen XX.46, § 1er
Publication au Moniteur belge Dans les 5 jours du jugement XX.48
Information individuelle des créanciers Dans les 8 jours du jugement XX.49, § 1er
Appel contre le jugement 8 jours de la notification XX.47
Contestation d'une créance (accord collectif) Au plus tard 1 mois avant l'audience de vote XX.68, § 1er
Demande de prorogation du sursis Au plus tard 15 jours avant son échéance XX.59, § 1er
Dépôt du plan dans Regsol Au moins 20 jours avant l'audience de vote XX.77, § 1er
Notification du plan par le greffe Au moins 15 jours avant l'audience de vote XX.77, § 5
Dépôt des procurations écrites Au moins 2 jours ouvrables avant l'audience XX.78/1
Rapport du juge délégué 2 jours ouvrables avant l'audience XX.78, § 1er
Décision sur l'homologation Dans les 15 jours de l'audience, avant la fin du sursis XX.79, § 1er
Appel contre la décision d'homologation 15 jours de la notification XX.81

Prenons un exemple simplifié. Une PME dépose sa requête le 2 février. L'audience a lieu le 14 février et le jugement du 20 février lui accorde un sursis de quatre mois, jusqu'au 20 juin, et fixe l'audience de vote au 10 juin. Le plan doit être déposé au plus tard le 21 mai, après vérification de sa forme par le juge délégué. Si la négociation prend plus de temps, la demande de prorogation doit être déposée au plus tard le 5 juin.

Le délai de prorogation

La requête en prorogation du sursis doit être déposée, « sous peine d'irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai octroyé » (art. XX.59, § 1er). Un dépôt tardif fait tomber le sursis à son échéance, et les créanciers retrouvent l'exercice intégral de leurs droits (art. XX.63).


Le changement d'objectif

« À tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal de modifier l'objectif de la procédure » (art. XX.60). Une entreprise qui avait demandé une PRJ par accord amiable peut ainsi basculer vers un accord collectif lorsque la négociation bilatérale échoue avec un créancier important, ou demander un transfert sous autorité de justice lorsqu'un repreneur se manifeste et que le redressement autonome n'est plus réaliste (voir aussi art. XX.84, § 1er). Le jugement qui accède à la demande est publié au Moniteur belge et notifié aux créanciers selon les modalités de l'article XX.49, § 1er.


La fin de la procédure

La procédure peut se terminer de quatre manières.

Elle se termine normalement par l'homologation d'un accord amiable (art. XX.65, § 3) ou par la décision sur l'homologation du plan collectif, qui clôture la procédure (art. XX.79, § 5).

Le débiteur peut aussi renoncer à tout moment, en tout ou en partie, à sa demande ; le tribunal met alors fin à la procédure et peut acter dans son jugement les accords conclus avec les créanciers concernés (art. XX.61).

Le tribunal peut ensuite ordonner la fin anticipée de la procédure dans trois hypothèses : lorsque le débiteur « n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure », lorsque la suspension ne remplit plus l'objectif de soutien des négociations relatives au plan, ou lorsque l'information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers est manifestement incomplète ou inexacte (art. XX.62, § 1er). Il statue sur requête du débiteur ou du mandataire de justice, ou sur citation du ministère public ou de tout intéressé. Le juge délégué qui estime la fin anticipée justifiée dépose un rapport, et le débiteur est convoqué dans les huit jours (§ 3). Par le même jugement, le tribunal peut prononcer la faillite ou la liquidation judiciaire si la demande tend aussi à cette fin et que les conditions en sont réunies (§ 2).

Enfin, le sursis peut simplement expirer sans avoir été prorogé. Dans tous ces cas, dès le prononcé du jugement ou dès l'échéance, « le sursis prend fin et les créanciers retrouvent l'exercice intégral de leurs droits et actions » (art. XX.63).

Le transfert après l'échec

Lorsque le tribunal rejette la demande, met fin à la procédure, refuse l'homologation ou révoque le plan, ou lorsque les créanciers n'approuvent pas le plan, un créancier, le procureur du Roi ou un candidat repreneur peut demander un transfert sous autorité de justice (art. XX.84, § 2). Voir Transfert et autres issues.


Pour aller plus loin