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Votre débiteur est en réorganisation judiciaire : ce qui change pour vous

Cette page concerne : le créancier
Mise à jour le 30 octobre 2026

Une facture impayée, une relance restée sans suite, puis un courriel ou un extrait du Moniteur belge : votre débiteur a obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire. Cette page explique comment vous en êtes informé, ce que le sursis vous interdit et ce qu'il vous laisse, comment vérifier et contester le montant de votre créance, et ce qu'il advient de vos cautions, de la compensation et de vos contrats en cours.


Comment l'apprendre

En PRJ publique

Le jugement qui ouvre la procédure est publié par extrait au Moniteur belge, par les soins du greffier, dans les cinq jours (art. XX.48, § 1er, CDE). L'extrait mentionne notamment l'identité du débiteur, le juge délégué, l'objectif de la procédure, l'échéance du sursis et, si le tribunal les connaît déjà, les lieu, jour et heure de l'audience de vote.

Lorsque la procédure vise un accord collectif (ou un transfert sous autorité judiciaire), le débiteur doit en outre communiquer individuellement ces données à chaque créancier dans les huit jours du jugement (art. XX.49, § 1er). Il joint la liste des créanciers, le montant de leur créance et la mention de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés. La communication se fait par voie électronique, ou par recommandé si vous ne pouvez pas recevoir d'avis électronique, et elle doit vous permettre de confirmer l'exactitude des données vous concernant.

Si la procédure vise seulement un accord amiable, cette communication individuelle n'est pas imposée par l'article XX.49 : seule la publication au Moniteur vous informe. Une veille des publications concernant vos principaux clients reste donc utile.

En PRJ privée

La PRJ privée est confidentielle : « la procédure est privée et les décisions ne font l'objet d'aucune publication » (art. XX.83/22, § 1er). Le praticien de la réorganisation désigné par le président du tribunal décide du moment où il informe les créanciers et peut commencer par négocier avec quelques-uns seulement (art. XX.83/23). S'il vous contacte, il vous invite à vous inscrire dans le registre. S'il ne le fait pas, vous n'êtes pas concerné par la procédure et vos droits restent entiers, sauf si un sursis a été ordonné à votre égard (art. XX.83/24). Le détail figure dans la PRJ privée.

Enregistrez-vous dans le registre

Le dossier de la procédure est tenu dans le registre central de la solvabilité (Regsol). Tout créancier repris sur la liste du débiteur peut le consulter ; un créancier qui s'est enregistré peut y être autorisé par le débiteur ou, en cas de refus, par le juge délégué (art. XX.40, § 3). Le dépôt d'une déclaration de créance dans le registre interrompt la prescription et vaut mise en demeure (art. XX.40, § 2).


Ce que le sursis change pour vous

Pendant le sursis, « aucune voie d'exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur », et le débiteur ne peut pas être déclaré en faillite, sauf sur son propre aveu (art. XX.50). Aucune nouvelle saisie n'est possible ; les saisies déjà pratiquées conservent leur caractère conservatoire, et le tribunal peut en accorder mainlevée si elle ne vous cause pas de préjudice significatif (art. XX.51, § 1er). La protection commence dès le dépôt de la requête : tant que le tribunal n'a pas statué, la faillite et la vente forcée des biens sont exclues (art. XX.44).

Le sursis ne fait pas tout disparaître. Vous pouvez établir une sûreté légale ou conventionnelle (art. XX.51, § 1er). Le gage sur créances spécifiquement gagées n'est pas affecté (art. XX.52), ce qui intéresse directement les banques. Le débiteur peut vous payer volontairement si ce paiement est nécessaire à la continuité de l'entreprise (art. XX.53) : un fournisseur dont les livraisons sont indispensables dispose là d'un levier de négociation. Le sous-traitant conserve l'action directe contre le maître de l'ouvrage (art. XX.53, dernier alinéa).

La durée du sursis est fixée par le jugement d'ouverture, quatre mois au plus (art. XX.46, § 2), et ne peut dépasser douze mois au total en cas de prorogation (art. XX.59). Pour l'ensemble de ses effets, voyez le sursis.


Le montant de votre créance et sa contestation

Le montant pour lequel vous votez et êtes repris dans le plan est, en principe, celui que le débiteur indique dans sa liste. Prenons un fournisseur qui réclame 48 000 euros, dont 6 000 euros de clause pénale, et que le débiteur reprend pour 30 000 euros en contestant une partie des livraisons. S'il ne réagit pas, il votera et sera traité dans le plan sur 30 000 euros (exemple simplifié).

Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité d'une créance reprise sur la liste peut, en cas de désaccord persistant avec le débiteur, saisir le tribunal par requête contradictoire déposée au registre (art. XX.49, § 2). Le même mécanisme permet à tout intéressé de contester la créance d'un autre créancier, ce qui peut compter lorsqu'une créance gonflée pèse sur le vote.

Un mois avant l'audience de vote

La requête doit être déposée au plus tard un mois avant l'audience de vote (art. XX.68, § 1er). Le tribunal statue au plus tard quinze jours avant cette audience. Sans contestation dans ce délai, vous ne pouvez voter et être inclus dans le plan que pour le montant et la qualité proposés par le débiteur (art. XX.68, § 2).

Si la contestation relève d'un autre juge ou ne peut être tranchée assez vite, le tribunal fixe un montant provisoire pour la procédure et renvoie le fond devant le juge compétent (art. XX.69). Le plan doit indiquer les créances encore contestées (art. XX.71). Une créance contestée puis reconnue après l'homologation est payée selon les modalités prévues pour les créances de même nature (art. XX.82, al. 2).

Une créance qui ne figure pas sur la liste et n'a pas été contestée n'est payée qu'après l'exécution intégrale du plan, sauf si vous n'avez pas été dûment informé pendant le sursis (art. XX.82, al. 3). Vérifier votre présence sur la liste est donc la première démarche.

Gardez aussi à l'esprit que les clauses indemnitaires forfaitaires, y compris les majorations de taux d'intérêt, restent sans effet pendant le sursis et jusqu'à l'exécution du plan ; vous pouvez en revanche inclure dans votre créance le dommage réel subi (art. XX.56, § 3).


Cautions et codébiteurs

Le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles (art. XX.54, § 2), et le plan homologué ne leur profite pas davantage : « la position d'un créancier par rapport au plan ne porte pas atteinte aux droits que le créancier peut faire valoir contre le tiers qui s'est porté garant » (art. XX.82, avant-dernier alinéa ; art. XX.83/20 pour les grandes entreprises). Vous pouvez donc, en principe, agir contre la caution pendant la procédure, même si vous votez en faveur du plan.

Deux exceptions limitent ce principe. Le conjoint, l'ex-conjoint, le cohabitant légal et l'ex-cohabitant légal du débiteur personnellement coobligés à ses dettes professionnelles contractuelles bénéficient du sursis, sauf déclaration de cohabitation faite dans les six mois précédant la requête (art. XX.54, § 1er). Le consommateur qui s'est constitué sûreté personnelle du débiteur peut demander au tribunal de constater que son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; le dépôt de cette requête suspend les voies d'exécution contre lui et, si la demande est accueillie, il bénéficie du sursis et des effets de l'accord (art. XX.54, §§ 3 et 4).

Le juge délégué peut décider que les cautions et codébiteurs reçoivent la communication du plan et puissent faire valoir leurs observations (art. XX.77, § 6).


La compensation

Pendant le sursis, la compensation entre une créance sursitaire et une créance née au cours du sursis n'est permise que si ces créances sont connexes (art. XX.55). Un fournisseur qui doit lui-même une ristourne née d'une livraison postérieure à l'ouverture ne peut donc pas l'imputer sur ses anciennes factures, sauf lien de connexité, par exemple au sein d'un même contrat.

Le plan peut en outre prévoir que les créances sursitaires ne pourront pas être compensées avec vos dettes postérieures à l'homologation, sauf créances connexes (art. XX.74/1 ; art. XX.83/8).


Clauses résolutoires et contrats en cours

« Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire », la demande ou l'ouverture de la procédure ne met fin ni aux contrats en cours ni à leurs modalités d'exécution (art. XX.56, § 1er). Une clause qui prévoit la résiliation en cas de réorganisation judiciaire est donc sans effet.

Un manquement du débiteur antérieur au sursis ne vous permet de mettre fin au contrat que s'il n'y remédie pas dans les quinze jours de votre mise en demeure adressée après l'octroi du sursis (art. XX.56, § 1er, al. 2). Le débiteur peut, de son côté, suspendre l'exécution de ses obligations pendant le sursis lorsque la réorganisation l'exige nécessairement, sauf pour les contrats de travail ; vous pouvez alors suspendre les vôtres, mais pas résilier pour ce seul motif, et votre éventuelle indemnité est sursitaire (art. XX.56, § 2).

Les prestations que vous effectuez après l'ouverture dans un contrat à prestations successives (loyer, fourniture d'énergie, maintenance) ne sont pas soumises au sursis (art. XX.57) et, en cas de faillite qui suit de près la procédure, elles sont traitées comme des dettes de la masse (art. XX.58). Voyez les créances nées pendant la procédure.


Pour aller plus loin