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Classes de créanciers et cram-down : vos droits

Cette page concerne : le créancier
Mise à jour le 30 octobre 2026

Dans les grandes entreprises, et dans les PME qui ont choisi ce régime dans leur requête, le plan n'est plus voté par l'ensemble des créanciers mais classe par classe, et il peut être imposé à une classe qui l'a rejeté. Pour vous, l'enjeu se déplace : il ne suffit plus de compter les voix, il faut vérifier dans quelle classe vous avez été placé, ce que vous auriez reçu en faillite et si la valeur de l'entreprise retenue par le débiteur est crédible. Cette page présente les points de contrôle ; les mécanismes sont détaillés dans Meilleur intérêt et cram-down.


Le régime des classes s'applique-t-il ?

Il s'applique aux sociétés, associations ou fondations qui dépassent, pendant deux exercices consécutifs, un ou plusieurs des seuils suivants : 250 travailleurs en moyenne annuelle, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires hors TVA, 20 millions d'euros de total du bilan, les entreprises liées étant appréciées ensemble (art. XX.83/1). Une PME peut aussi choisir ce régime dans sa requête (art. XX.83/1, al. 3 ; art. XX.41, § 2). La requête et le plan vous le diront ; les règles sont présentées dans Grandes entreprises et classes.


Votre créance dans une classe

Le plan indique les classes et les valeurs des créances dans chacune d'elles (art. XX.83/4, § 2, 4°). La règle de composition est la suivante :

« Les créanciers et détenteurs de capital sont regroupés dans des classes distinctes si les droits qu'ils pourraient recevoir en cas de liquidation du patrimoine du débiteur ou qu'ils recevraient sur la base de l'accord diffèrent à un point tel en ce qui concerne leur nature, leur qualité ou leur valeur qu'il ne peut être question de position comparable. » (art. XX.83/9, al. 1er)

Deux règles impératives s'y ajoutent. Les créanciers sursitaires extraordinaires et ordinaires sont toujours dans des classes distinctes. Et le créancier garanti par une sûreté réelle n'est placé dans la classe des extraordinaires qu'à concurrence de la valeur qu'il obtiendrait par sa sûreté en cas de faillite ou de liquidation, le solde rejoignant la classe des ordinaires (art. XX.83/9, al. 2 à 5). La valeur à retenir est une valeur nette de liquidation, après déduction des frais de réalisation (TE Liège, div. Namur, 23 janvier 2024, inédit).

Le critère vise autant ce que vous recevriez en liquidation que ce que le plan vous offre. L'exposé des motifs de la loi de 2023 en donne un exemple : un chirographaire payé intégralement n'appartient pas à la même classe qu'un chirographaire réduit de 80 %. La pratique distingue souvent les créanciers publics privilégiés, les fournisseurs stratégiques, les autres fournisseurs, les créanciers financiers non garantis, les créanciers liés et les détenteurs de capital.


Ce que vous pouvez contester

La formation des classes

Le tribunal examine d'office si « la répartition en classes a été établie de façon correcte », et si les créanciers d'une même classe « bénéficient de l'égalité de traitement et sont traités de manière proportionnelle à leur créance » (art. XX.83/17, § 1er, 2°). Vos observations l'aident à faire ce contrôle.

Les critiques les plus fréquentes portent sur deux procédés. Le premier consiste à séparer des créanciers dont la situation juridique est identique, au seul motif que le plan veut les traiter différemment, ce qui permet de créer une classe favorable supplémentaire. La directive (UE) 2019/1023 exige que les classes reflètent « une communauté d'intérêts suffisante, sur la base de critères vérifiables », et la validité d'une classification qui n'aurait pas d'autre justification est, à tout le moins, discutable. Le second consiste, à l'inverse, à « noyer » un créancier récalcitrant dans une classe majoritairement favorable au plan. Dans les deux cas, demandez-vous si le découpage répond à un critère objectif et vérifiable.

Le montant et la qualité de votre créance

Le montant retenu détermine votre poids dans le vote de la classe, et la qualité d'extraordinaire détermine la classe elle-même. Une contestation se forme selon les règles communes, au plus tard un mois avant l'audience de vote (art. XX.83/2, qui renvoie aux art. XX.67 à XX.69). Voyez la contestation de votre créance.

La valorisation

Deux valeurs coexistent. La valeur de liquidation mesure ce que les créanciers obtiendraient en faillite ; elle sert au critère du meilleur intérêt. La valeur de réorganisation, souvent estimée par actualisation des flux de trésorerie futurs, mesure la valeur créée par la poursuite de l'activité ; elle sert à la règle de priorité absolue et à l'identification des classes qui seraient payées.

Le juge ne tranche la question de la valeur que si une partie la conteste :

« Le tribunal prend une décision sur la valeur de l'entreprise uniquement lorsqu'un plan de réorganisation est contesté par une partie affectée dissidente sur la base: a) du fait présumé de ne pas remplir le critère du meilleur intérêt des créanciers; b) d'une violation alléguée des conditions relatives à une application forcée interclasse visée à l'article XX.83/18. » (art. XX.83/17, § 3)

La décision namuroise de 2024 montre ce que cela signifie : la valeur proposée par le débiteur, établie par un réviseur indépendant, a été retenue parce qu'« aucun créancier, ni le juge délégué, ni le praticien de la réorganisation n'ont formulé la moindre critique » sur la méthode ou les paramètres. Un créancier qui conteste la valeur doit donc le faire avant ou à l'audience, de manière argumentée, en visant les hypothèses (taux d'actualisation, prévisions de flux, valeur de réalisation des actifs), idéalement avec l'appui d'un professionnel du chiffre. Voir Valoriser l'entreprise.


Le test du meilleur intérêt

Lorsqu'il y a des créanciers dissidents, le tribunal vérifie le critère du meilleur intérêt, qui est satisfait « si aucun des créanciers dissidents n'est manifestement lésé par rapport à une situation au cours de laquelle une procédure normale de faillite aurait été suivie » (art. XX.83/17, § 1er, 4°). Le test est individuel : il protège chaque créancier dissident, même si sa classe a approuvé le plan.

Prenons un fournisseur qui détient 100 000 euros et à qui le plan offre 25 % en cinq ans. Si l'analyse de liquidation montre qu'en faillite les chirographaires ne recevraient rien, le test est satisfait. Si elle montre qu'ils recevraient 35 %, le fournisseur dissident peut soutenir qu'il est manifestement lésé (exemple simplifié). La comparaison doit intégrer le délai de paiement : 25 % étalés sur cinq ans valent moins que 25 % payés immédiatement.


Le cram-down : l'application forcée interclasse

Si le plan est rejeté par une ou plusieurs classes, le débiteur peut demander au tribunal de l'imposer aux classes dissidentes (art. XX.83/18, § 1er). Les conditions sont cumulatives :

  1. le plan respecte toutes les exigences de l'article XX.83/17, dont la correcte formation des classes et le meilleur intérêt ;
  2. il a été approuvé soit par l'une des deux classes s'il n'y en a que deux, soit par une majorité de classes dont au moins une classe de créanciers garantis par une sûreté réelle ou de rang supérieur aux ordinaires, soit, à défaut, par au moins une classe qui « peut raisonnablement s'attendre à être payée » selon l'ordre normal des priorités en cas de liquidation ;
  3. il ne déroge pas, au détriment d'une classe dissidente, au rang légal ou conventionnel qui existerait en liquidation, sauf motifs raisonnables et absence de lésion manifeste ;
  4. aucune classe ne reçoit ou ne conserve plus que le montant total de ses créances ou intérêts.

Dans l'affaire namuroise, cinq classes sur sept avaient approuvé le plan, mais aucune n'était une classe de créanciers extraordinaires ; il fallait donc vérifier qu'au moins une classe approbatrice était « dans la monnaie », ce que le débiteur a établi par une valorisation en continuité.

La priorité absolue

La troisième condition traduit la règle de priorité absolue retenue par le législateur belge : une classe dissidente doit être intégralement payée avant qu'une classe de rang inférieur ne reçoive quoi que ce soit. Elle connaît des tempéraments. Le juge peut admettre une dérogation pour des « motifs raisonnables » si les créanciers dissidents ne sont pas manifestement lésés (art. XX.83/18, § 1er, 3°). Et le plan ne s'écarte pas du rang lorsque des détenteurs de capital conservent un intérêt en échange d'un nouveau financement, ou s'avèrent cruciaux pour la continuité et s'engagent à maintenir leur participation pour un délai raisonnable (art. XX.83/18, § 2).

Pour un créancier, la règle est un argument concret. Si votre classe dissidente n'est pas payée intégralement alors que des actionnaires ou des créanciers de rang inférieur reçoivent un paiement, le plan est en principe contraire à la priorité absolue, sauf justification. C'est ce qu'a constaté le tribunal de Namur à propos de l'ONSS et du fisc, non intégralement payés alors que des actionnaires créanciers et des fournisseurs stratégiques l'étaient ; il a toutefois admis une dérogation pour motifs raisonnables et homologué le plan, faute d'alternative autre que la faillite.


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