Depuis le 1er septembre 2023, le plan collectif d'une grande entreprise n'est plus soumis à un vote global de tous les créanciers, mais à un vote par classes, qui regroupent les créanciers et, le cas échéant, les détenteurs de capital dont la position est comparable. Ce régime, issu de la directive européenne 2019/1023, est organisé par les articles XX.83/1 à XX.83/21 du Code de droit économique. Une PME peut choisir de s'y soumettre. Cette page en précise le champ d'application, la constitution des classes, le contenu du plan et le vote ; le contrôle exercé par le tribunal face aux classes dissidentes est traité dans la page Meilleur intérêt et cram-down.
Le champ d'application¶
Le régime s'applique « aux sociétés, associations ou fondations qui excèdent un ou plusieurs des critères suivants pendant deux exercices comptables consécutifs » (art. XX.83/1, al. 1er) :
| Critère | Seuil |
|---|---|
| Moyenne annuelle du nombre de travailleurs | 250 |
| Chiffre d'affaires annuel hors TVA | 40.000.000 euros |
| Total du bilan | 20.000.000 euros |
Il suffit de dépasser un seul de ces critères, pendant deux exercices consécutifs. Ces seuils sont ceux qui définissent les grandes entreprises en droit européen, nettement plus élevés que les seuils de taille du Code des sociétés et des associations. Le régime ne concernera donc qu'un nombre limité d'entreprises belges.
Les entreprises liées¶
Le régime s'applique aussi aux entreprises entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l'article I.23, 26°, du CDE, « si ces entités considérées dans leur ensemble dépassent le seuil » (art. XX.83/1, al. 2). Une PME de quarante travailleurs qui appartient à un groupe dont l'ensemble dépasse 250 travailleurs relève donc du régime des grandes entreprises. Les travaux préparatoires indiquent que les entreprises liées étrangères doivent être prises en compte. C'est pourquoi la requête doit identifier les entreprises liées (art. XX.41, § 2, 8°/2), et le juge délégué y est attentif : un groupe non déclaré qui ferait basculer l'entreprise dans le régime des classes pourrait conduire à une fin anticipée ou à un refus d'homologation.
L'opt-in des PME¶
Le régime s'applique enfin aux PME « qui lors du dépôt de la requête [...] ont expressément choisi de soumettre leur plan de réorganisation au présent chapitre » (art. XX.83/1, al. 3). La mention doit figurer dans la requête (art. XX.41, § 2, al. 2) ; selon les travaux préparatoires, ce choix ne peut pas être exercé plus tard et il est définitif pour la procédure. Dans la PRJ privée, le débiteur indique de même dans sa requête à quel régime la procédure est soumise (art. XX.83/22, § 1er, al. 2).
Pourquoi une PME ferait-elle ce choix ? Le régime des classes est plus exigeant, mais il offre des avantages. Il permet d'imposer le plan à une classe dissidente, par exemple à un créancier public majoritaire en montant qui bloquerait un vote global. Il permet d'affecter les droits des créanciers garantis au-delà du simple report de vingt-quatre mois du régime des PME. Il ne connaît pas le plancher de 20 % de l'article XX.75/1. En contrepartie, il impose une valorisation de l'entreprise et une construction rigoureuse des classes, avec un risque de contestation plus élevé. Le choix se prépare donc avant le dépôt de la requête, chiffres à l'appui.
La constitution des classes¶
Le critère légal¶
« Les créanciers et détenteurs de capital sont regroupés dans des classes distinctes si les droits qu'ils pourraient recevoir en cas de liquidation du patrimoine du débiteur ou qu'ils recevraient sur la base de l'accord diffèrent à un point tel en ce qui concerne leur nature, leur qualité ou leur valeur qu'il ne peut être question de position comparable » (art. XX.83/9, al. 1er).
Trois critères structurent donc l'analyse. La nature du droit distingue, par exemple, une créance, une participation au capital ou une créance subordonnée. La qualité renvoie au rang : créance garantie par une sûreté réelle, créance munie d'un privilège général, créance chirographaire. La valeur renvoie à ce que le créancier recevrait en cas de liquidation ou en vertu du plan. Le texte ne fixe ni le nombre de classes ni leur composition exacte, mais il impose une règle minimale : « en toute hypothèse, les créanciers sursitaires extraordinaires et les créanciers sursitaires ordinaires font partie d'une classe distincte » (al. 2).
Le créancier partiellement garanti¶
Un créancier garanti n'est inclus dans la classe des créanciers extraordinaires qu'à concurrence de la partie de sa créance couverte par son droit de priorité ; le solde rejoint une classe de créanciers ordinaires (art. XX.83/9, al. 3 et 5). Pour déterminer cette partie, il faut « estimer la valeur qu'aurait obtenue ce créancier en vertu de son rang de priorité légale qui lui serait conféré par la sûreté réelle dans l'hypothèse d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire » (al. 4).
Illustrons cet élément. Une banque est créancière de 400 et dispose d'une hypothèque sur un immeuble dont la valeur nette de réalisation en faillite, frais de vente déduits, est de 350. Elle figure dans la classe des créanciers garantis pour 350 et dans la classe des créanciers ordinaires pour 50. Le tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur, a précisé que c'est la valeur nette de liquidation de l'assiette qu'il faut retenir, après déduction des frais de vente en faillite (Entr. Liège, div. Namur, 23 janvier 2024, RG Q/23/00031, inédit). Dans la même décision, le tribunal a requalifié en créanciers ordinaires des sous-traitants qui revendiquaient le privilège de l'action directe, faute d'en démontrer les conditions.
Une construction courante¶
En pratique, on rencontre souvent une classe de créanciers garantis par une sûreté réelle (banques hypothécaires, créanciers gagistes), une classe de créanciers bénéficiant d'un privilège spécial (bailleur), une classe de créanciers publics munis d'un privilège général (ONSS, SPF Finances), une classe de créanciers chirographaires et, le cas échéant, une classe de détenteurs de capital. Rien n'empêche de distinguer davantage, par exemple les fournisseurs stratégiques des autres créanciers chirographaires, à condition que la distinction repose sur une différence réelle de position et ne serve pas seulement à fabriquer une majorité.
Le contrôle du tribunal¶
Au moment de l'homologation, le tribunal vérifie que « la répartition en classes a été établie de façon correcte, et si les créanciers et détenteurs de capital partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein d'une même classe bénéficient de l'égalité de traitement et sont traités de manière proportionnelle à leur créance » (art. XX.83/17, § 1er, 2°). Une classe mal construite expose le plan à un refus d'homologation.
Les détenteurs de capital¶
Le régime des grandes entreprises associe expressément les détenteurs de capital (actionnaires, associés) à la procédure lorsque le plan affecte leurs droits : ils peuvent former une classe et voter (art. XX.83/9 et XX.83/14). Le débiteur dépose alors la liste des détenteurs de capital qui lui sont connus (art. XX.83/11, § 1er). Le plan homologué leur est opposable (art. XX.83/20). Si l'assemblée générale entrave de manière déraisonnable l'exécution du plan, par exemple en refusant une augmentation de capital qu'il prévoit, tout intéressé peut demander au tribunal d'enjoindre à la société de prendre les décisions nécessaires (même article).
La mesure du droit de vote d'un détenteur de capital n'est pas réglée par le texte. Une note du Centre belge du droit des sociétés propose de retenir la valeur d'apport historique des titres, prime d'émission comprise ; la question reste ouverte.
Le contenu du plan¶
Le plan contient les mêmes informations que celui des PME, avec trois compléments importants : une évaluation de l'actif, les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées avec la valeur des créances et intérêts dans chaque classe, et une estimation des flux financiers du débiteur (art. XX.83/4, § 2, 2°, 4° et 7°, e)). Les créances nées de prestations de travail, les dettes alimentaires, certaines dettes de réparation et les amendes pénales restent intouchables (art. XX.83/7). Les petites créances peuvent être réglées hors plan (art. XX.83/6).
Le délai d'exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de l'homologation (art. XX.83/10). En revanche, le régime des grandes entreprises ne reprend ni le plancher de 20 % ni la limitation des mesures applicables aux créanciers garantis du régime des PME (art. XX.75/1 et XX.75/2) : la protection des créanciers passe ici par la constitution des classes, le vote et les critères de contrôle de l'homologation.
Les nouveaux financements¶
Le plan peut prévoir un nouveau financement, par exemple un apport d'un investisseur ou un crédit bancaire destiné à financer la relance, en exposant pourquoi il est nécessaire (art. XX.83/4, § 2, 7°, f)). Le tribunal vérifie, le cas échéant, que « tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de réorganisation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers » (art. XX.83/17, § 1er, 5°).
Le dépôt et le vote¶
Le plan est déposé dans le registre au moins vingt jours avant l'audience de vote, après vérification de sa forme par le juge délégué (art. XX.83/11). Le greffier notifie aux créanciers et aux détenteurs de capital concernés que le plan peut être consulté et les informe de la date de l'audience, qui se tient au moins quinze jours plus tard. Seuls les créanciers et détenteurs de capital dont le plan affecte les droits votent.
« Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé à la condition qu'une majorité soit obtenue dans chaque classe. Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par une classe de créanciers ou détenteurs de capital si les créanciers ou détenteurs de capital représentant la moitié des créances en principal et des intérêts approuvent le plan » (art. XX.83/14, § 1er, al. 1er). Comme dans le régime des PME, les créanciers qui ne votent pas ne sont pas pris en compte, mais sont liés par le résultat.
Deux différences avec le régime des PME méritent l'attention. D'une part, la majorité dans chaque classe se calcule en montant : le texte ne prévoit pas de majorité en nombre. D'autre part, la base de calcul est discutée. Une lecture s'appuie sur la version néerlandaise du texte, qui viserait les « intérêts » au sens des droits des détenteurs de capital et non les intérêts de retard, pour soutenir que seul le principal des créances serait pris en compte ; d'autres s'en tiennent à la lettre du texte français, qui vise « la moitié des créances en principal et des intérêts ». En l'absence de jurisprudence établie, la prudence commande de vérifier le résultat selon les deux méthodes.
Le débiteur peut demander que le vote soit suspendu pour établir un plan adapté, qui sera soumis au vote à l'audience de remise (art. XX.83/14, § 2). Ce mécanisme, souvent accompagné d'une demande de prorogation du sursis, permet de corriger le plan lorsqu'une classe s'annonce défavorable.
Si une classe vote contre¶
Lorsque le plan est approuvé dans toutes les classes, le tribunal vérifie la régularité du vote et des classes, le critère du meilleur intérêt des créanciers à l'égard des éventuels créanciers dissidents au sein des classes, et la nécessité des nouveaux financements (art. XX.83/17). Lorsqu'une ou plusieurs classes votent contre, le plan peut encore être homologué et imposé aux classes dissidentes à des conditions strictes (art. XX.83/18). C'est l'« application forcée interclasse », ou « cram-down », expliquée avec un exemple chiffré dans la page Meilleur intérêt et cram-down.