Une PRJ publique tend soit à un accord amiable avec un ou plusieurs créanciers, soit à un accord collectif sur un plan de réorganisation soumis au vote de l'ensemble des créanciers. La première voie suppose que chaque créancier concerné consente ; la seconde permet d'imposer le plan aux créanciers minoritaires, à des conditions précises. Cette page expose l'accord amiable puis le plan collectif applicable aux PME : son contenu, ses limites, le vote et l'homologation. Le régime des grandes entreprises, avec les classes, fait l'objet d'une page distincte.
L'accord amiable dans la PRJ¶
« La procédure de l'accord amiable tend à conclure un accord entre le débiteur et un ou plusieurs de ses créanciers en vue de l'assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise » (art. XX.64). Le débiteur négocie sous la surveillance du juge délégué et, le cas échéant, avec l'assistance d'un praticien de la réorganisation (art. XX.65, § 1er). Il profite pendant ce temps du sursis général.
En cas d'accord, le tribunal, sur requête contradictoire du débiteur et sur rapport du juge délégué, homologue l'accord, lui confère un caractère exécutoire et clôture la procédure (art. XX.65, § 3). Si un ou plusieurs créanciers concernés refusent, le tribunal peut, à la demande du débiteur, leur imposer des délais modérés de paiement au sens de l'article 5.201 du Code civil ; sa décision vaut accord amiable à leur égard. L'accord et les actes accomplis en exécution échappent à certaines nullités de la période suspecte en cas de faillite ultérieure (art. XX.65, § 2), et les créanciers qui y ont participé ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée pour la seule raison que l'accord n'a pas sauvé l'entreprise (§ 8). Les décisions sont publiées au Moniteur belge (§ 5).
Prenons une société de négoce dont les difficultés tiennent essentiellement à deux créanciers : sa banque, qui exige le remboursement d'un crédit de caisse, et son bailleur. Elle n'a pas besoin de soumettre un plan à l'ensemble de ses fournisseurs, qu'elle paie normalement. Une PRJ par accord amiable lui donne quatre mois de sursis pour négocier un rééchelonnement avec la banque et un étalement des arriérés avec le bailleur. Si le bailleur refuse tout accord, le tribunal peut lui imposer des délais modérés.
Le plan collectif des PME¶
Le chapitre consacré à l'accord collectif des PME s'applique aux débiteurs qui ne relèvent pas du régime des grandes entreprises (art. XX.66/1). Son but est « de permettre au débiteur d'obtenir l'accord de ses créanciers et, le cas échéant, des détenteurs de capital sur un plan de réorganisation » (art. XX.67).
L'élaboration du plan¶
Le débiteur élabore le plan pendant le sursis ; si un praticien de la réorganisation a été désigné, il y contribue (art. XX.70, § 1er). Les dirigeants d'une personne morale peuvent le rédiger et le déposer sans l'accord des détenteurs de capital ou des créanciers obligataires (§ 3).
Le contenu obligatoire¶
Le plan « contient toutes les informations nécessaires pour permettre aux créanciers, et le cas échéant aux détenteurs de capital, de se prononcer sur le plan proposé en étant dûment informés » (art. XX.70/1, § 1er). L'article XX.70/1, § 2, impose notamment l'identité du débiteur ; la liste de son actif et de son passif, la description de sa situation économique, de la situation des travailleurs et des causes et de l'ampleur de ses difficultés ; les parties affectées, nommées individuellement, avec leurs créances ; les parties non affectées et les raisons pour lesquelles elles ne sont pas incluses ; les mesures de réorganisation proposées et leur durée ; les modalités d'information et de consultation des travailleurs et les conséquences sur l'emploi ; les nouveaux financements envisagés ; et un exposé expliquant pourquoi le plan offre une perspective raisonnable d'éviter la faillite et de garantir la viabilité de l'entreprise. Une liste de contrôle fixée par arrêté royal du 24 septembre 2023 est disponible dans le registre.
Le plan indique les créances encore contestées (art. XX.71). Il peut prévoir la cession volontaire de tout ou partie des actifs ou des activités et, sauf pour certaines créances publiques, la conversion de créances en actions (art. XX.75). Il peut interdire la compensation des créances sursitaires avec des dettes du créancier postérieures à l'homologation, sauf pour les créances connexes, et doit comporter un volet social lorsque la continuité requiert une réduction de la masse salariale, les représentants du personnel étant entendus (art. XX.74/1).
Les limites du plan¶
Un paiement minimal de 20 %¶
« Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement qui ne peut être inférieure à vingt pour cent du montant de la créance en ordre principal » (art. XX.75/1, al. 1er). L'abattement maximal est donc de 80 % du principal ; une éventuelle conversion de créances en actions n'entre pas dans le calcul.
Le plan peut traiter différemment les créanciers, mais il « ne peut accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés » (al. 2). Le plan peut toutefois proposer des pourcentages moins élevés que ces planchers « sur la base d'exigences impérieuses et motivées liées à la continuité de l'entreprise et qui ne sont pas disproportionnées » (al. 3). Cette dérogation doit être solidement justifiée ; elle n'est pas une formule de style.
Les créanciers sursitaires extraordinaires¶
Le plan ne peut pas réduire les créances garanties par une sûreté réelle. Il peut seulement prévoir le sursis de l'exercice de leurs droits pour vingt-quatre mois au plus à compter de l'homologation, et une prorogation extraordinaire de douze mois au plus, si le débiteur démontre à l'issue du premier délai qu'il pourra rembourser intégralement ces créanciers au terme de la prorogation ; les intérêts conventionnels ou légaux doivent continuer à être payés (art. XX.75/2, § 1er). Toute autre mesure suppose le consentement individuel du créancier ou un accord amiable joint au plan. Le créancier n'est toutefois extraordinaire que pour la partie effectivement garantie de sa créance (§ 2) : si l'immeuble hypothéqué vaut 300.000 euros et que la créance de la banque s'élève à 400.000 euros, le solde de 100.000 euros est traité comme une créance ordinaire.
Les créances intouchables¶
Le plan ne peut comporter ni réduction ni abandon des créances nées de prestations de travail (à l'exclusion des cotisations et dettes fiscales et sociales), ni réduction des dettes alimentaires ou des dettes de réparation d'un dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique causé par la faute du débiteur, ni diminution des amendes pénales (art. XX.73).
Une durée maximale de cinq ans¶
« Le délai d'exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation » (art. XX.76).
Les petites créances¶
Le plan peut prévoir que les créances d'un montant nominalement minime, dont l'inclusion constituerait une charge administrative et financière injustifiable, sont traitées hors plan et réglées immédiatement, en expliquant pourquoi c'est dans le meilleur intérêt de l'ensemble des créanciers affectés (art. XX.72). Une entreprise qui compte deux cents petits fournisseurs pour quelques centaines d'euros chacun peut ainsi les payer intégralement et concentrer le plan sur les créances significatives.
Un exemple chiffré¶
Prenons une PME (exemple simplifié) dont le passif sursitaire s'établit comme suit : une banque hypothécaire pour 300.000 euros, entièrement couverte par la valeur de l'immeuble ; l'ONSS et le SPF Finances pour 200.000 euros en principal ; des fournisseurs pour 250.000 euros. Le plan pourrait prévoir le paiement intégral de la banque, avec un report de dix-huit mois de l'amortissement en capital et le maintien des intérêts ; le paiement de 40 % du principal des créanciers publics et des fournisseurs, sur cinq ans. Il respecte le plancher de 20 % et ne traite pas les créanciers publics moins favorablement que les fournisseurs. S'il réservait 60 % aux fournisseurs stratégiques et 30 % aux créanciers publics, il devrait justifier cette différence par des exigences impérieuses liées à la continuité.
Le dépôt du plan et la contestation des créances¶
Le créancier qui conteste le montant ou la qualité de sa créance doit saisir le tribunal au plus tard un mois avant l'audience de vote ; à défaut, il ne vote et n'est inclus dans le plan que pour le montant et la qualité proposés par le débiteur (art. XX.68). Lorsque la contestation ne peut pas être tranchée à temps, le tribunal admet provisoirement la créance pour un montant déterminé (art. XX.69).
Le plan et la liste des créanciers sont déposés dans le registre au moins vingt jours avant l'audience de vote (art. XX.77, § 1er), après vérification par le juge délégué que le plan répond aux conditions de forme (§ 3). Le greffier notifie ensuite aux créanciers que le plan peut être consulté et les informe de la date de l'audience, qui se tient au moins quinze jours après cette communication (§ 5). Les représentants des travailleurs sont informés du contenu du plan (§ 7).
Le vote : la double majorité¶
Le vote a lieu à l'audience fixée par le tribunal, après le rapport du juge délégué déposé deux jours ouvrables à l'avance (art. XX.78). Le créancier vote en personne, par procuration écrite déposée dans le registre au moins deux jours ouvrables avant l'audience, ou par l'intermédiaire de son avocat (art. XX.78/1). Si le vote à distance est autorisé, il peut voter jusqu'au début de l'audience et modifier son vote à l'audience.
« Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsqu'il recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances, la moitié de toutes les sommes dues en principal et intérêts » (art. XX.78/2, al. 1er). La double condition porte sur les seuls créanciers qui votent : ceux qui ne participent pas au vote ne sont pas pris en compte, mais restent liés par le résultat (al. 3).
La majorité en nombre
Si trois créanciers votent pour et trois contre, la condition de majorité en nombre n'est pas remplie, même lorsque les créanciers favorables représentent l'essentiel des montants : la moitié des votants ne constitue pas une majorité. Dans un dossier qui compte peu de créanciers, un seul vote peut renverser le résultat.
Le vote des détenteurs de capital dans le plan des PME soulève une difficulté : l'article XX.67 mentionne leur accord, mais l'article XX.78/2 ne prévoit que le vote des créanciers. La question est débattue et n'a pas encore reçu de réponse jurisprudentielle établie. La manière dont les créanciers défendent leurs intérêts lors du vote est détaillée dans la page Voter et contester le plan.
L'homologation¶
Dans les quinze jours de l'audience, et en tout cas avant l'échéance du sursis, le tribunal décide s'il homologue le plan (art. XX.79, § 1er). Il vérifie que le plan a été adopté à la double majorité et déposé en temps utile (§ 2).
L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités légales, de violation de l'ordre public ou « d'une atteinte déraisonnable aux droits et intérêts des créanciers » (§ 4, al. 1er). Le tribunal peut en outre, à la demande de tout intéressé, refuser un plan qui « n'offre manifestement pas une perspective raisonnable d'éviter la liquidation ou la faillite du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise » (al. 3). Ce contrôle de viabilité est marginal et ne s'exerce pas d'office : il suppose qu'un intéressé le demande, et un risque d'échec ne suffit pas à justifier un refus. Le tribunal ne peut ni subordonner l'homologation à une condition non prévue au plan, ni modifier le plan (al. 2).
Lorsque le tribunal estime que le plan présente un défaut, il peut, avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer un plan adapté, en énonçant toutes ses objections dans une seule décision, et proroger le sursis dans la limite de douze mois (§ 3). Le jugement qui statue sur l'homologation clôture la procédure et est publié au Moniteur belge (§ 5). L'appel est ouvert au débiteur en cas de refus et aux parties intervenues en cas d'homologation, dans les quinze jours de la notification (art. XX.81).
Après l'homologation¶
Le plan homologué est contraignant pour tous les créanciers sursitaires, y compris ceux qui ont voté contre ou n'ont pas voté (art. XX.82). Sauf disposition expresse contraire, son exécution complète libère définitivement le débiteur des créances qui y figurent. Il ne profite pas, en principe, aux codébiteurs ni aux cautions. Les créances omises de la liste et non contestées sont payées après l'exécution intégrale du plan, sauf si le créancier n'a pas été dûment informé, auquel cas il est payé comme les créances similaires.
Tout créancier peut demander la révocation du plan qui n'est pas ponctuellement exécuté, et la faillite du débiteur l'entraîne de plein droit (art. XX.83). Le débiteur peut, à l'inverse, faire constater par jugement que le plan a été correctement exécuté. Ces questions sont développées dans la page Après l'homologation.