Aller au contenu
Législation

Abandons de créances en réorganisation : l'exonération devient temporaire (art. 48/1 CIR)

Législation Publiée le 30 octobre 2026
Publication
Loi du 28 décembre 2023 (M.B. 29 décembre 2023)
Date du texte
28 décembre 2023
Référence
Art. 48/1 CIR 92, tel que remplacé ; art. 49 et 59, al. 6, de la loi
Articles du CDE
XX.38, XX.65, XX.79, XX.83/15, XX.83/30, XX.83/35

La loi du 28 décembre 2023, publiée au Moniteur belge le lendemain, a remplacé l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le bénéfice qu'une entreprise réalise lorsque ses créanciers renoncent à une partie de leurs créances dans le cadre d'une réorganisation n'est plus exonéré définitivement : il est exonéré pendant l'exécution du plan, puis réintégré dans la base imposable par quarts. Le changement passe facilement inaperçu, alors qu'il pèse sur la trésorerie des années qui suivent la fin du plan.

Ce que prévoit le texte

L'alinéa 1er exonère, selon les modalités fixées par le Roi, « les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif » à la suite de la constatation d'un accord amiable (art. XX.38, XX.65 ou XX.83/30 CDE) ou de l'homologation d'un plan de réorganisation (art. XX.79, XX.83/15 ou XX.83/35 CDE), « et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution intégrale de l'accord amiable ou du plan, ou jusqu'à son retrait ». Le texte vise donc aussi bien la PRJ publique, pour les PME comme pour les grandes entreprises, que la PRJ privée. Il exclut en revanche les délais modérés imposés par le tribunal (art. XX.65, § 3, al. 2, et XX.83/30, § 3, al. 2), qui n'emportent pas de remise de dette.

L'alinéa 2 organise la reprise : le montant exonéré « est repris dans la base imposable de la troisième à la sixième période imposable qui suivent celle au cours de laquelle l'exécution intégrale de l'accord amiable ou du plan, ou son retrait, a eu lieu, à concurrence d'un quart pour chacune de celles-ci ». En cas de cessation d'activité, le solde est imposé au plus tard pour la période de la cessation. Enfin, si la remise de dette est résiliée en tout ou en partie, le solde est imposé pour la période de la résiliation.

Un exemple chiffré

L'exemple suivant, simplifié, a été présenté lors d'une journée d'étude du réseau CAP en décembre 2025. Une société doit 200.000 euros (50.000 à ses fournisseurs, 100.000 au SPF Finances, 50.000 à l'ONSS). Son plan, homologué en décembre 2025, prévoit un abattement de 80 % et le paiement du solde sur cinq ans. La remise représente 160.000 euros, comptabilisée en produit non récurrent à la date de l'homologation, puis transférée en réserve immunisée. Si le plan est exécuté jusqu'en décembre 2030, rien n'est réintégré en 2031 et 2032 ; 40.000 euros sont ensuite repris dans la base imposable chaque année de 2033 à 2036 (en supposant que les périodes imposables correspondent aux années civiles).

Le point de départ : une incertitude

Selon la présentation consultée, l'alinéa 2 nouveau s'applique aux accords amiables constatés et aux plans homologués à partir de l'entrée en vigueur de la loi, fixée au 8 janvier 2024 (art. 49 et 59, al. 6, de la loi du 28 décembre 2023). Le même support évoque pourtant une taxation étalée « à partir du 01/09/2023 », date d'entrée en vigueur de la réforme du Livre XX. Le sort des accords et des plans homologués entre ces deux dates n'est donc pas clair à la lecture des sources dont nous disposons. Avant de chiffrer l'impact fiscal d'un plan homologué à cette période, il est prudent de vérifier le texte de la disposition transitoire et la position de l'administration.

Ce qu'il faut en retenir

Pour le dirigeant, un plan de réorganisation qui prévoit de larges abattements crée une charge fiscale différée, qui tombe à un moment où l'entreprise vient seulement de retrouver un équilibre. Elle doit figurer dans le plan de trésorerie au-delà de la durée du plan lui-même. Pour le professionnel du chiffre, l'homologation déclenche des écritures obligatoires (extourne de la dette remise, reclassement du solde entre dettes à long et à court terme, dotation à la réserve immunisée), dont l'absence fausserait la lecture des comptes. Ces points sont développés dans Comptabilité et fiscalité et dans Après l'homologation.

Loi du 28 décembre 2023, M.B., 29 décembre 2023, art. 49 et 59 ; art. 48/1 CIR 92 ; M. Meyahed, « Traitement comptable et fiscal lié à la PRJ », réseau CAP, 16 décembre 2025.


Thèmes : Fiscalité et comptabilité · Homologation du plan · Accord amiable

Pour approfondir sur infoprj.be

Sur le même thème