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Jurisprudence

Namur : l'une des premières applications forcées interclasse en Belgique, malgré l'opposition des créanciers publics

Jurisprudence Publiée le 30 octobre 2026
Juridiction
Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur
Date de la décision
23 janvier 2024
Référence
Q/23/00031 (inédit)
Articles du CDE
XX.83/9, XX.83/17, XX.83/18

Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur, homologue un plan de réorganisation soumis au régime des classes alors que deux classes sur sept ne l'avaient pas approuvé. C'est l'une des premières décisions belges connues qui impose un plan à une classe dissidente sur la base de l'article XX.83/18 du Code de droit économique. Le jugement est inédit : il est connu par les extraits commentés lors de formations destinées aux praticiens, notamment par un juge consulaire du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon (février 2024).

Ce que le tribunal a décidé

Les classes. Le tribunal vérifie d'abord la composition des classes. Il requalifie en créanciers ordinaires une classe de sous-traitants qui se prévalaient du privilège de l'action directe : ce privilège est « dépourvu d'assiette » si la créance de l'entrepreneur sur le maître de l'ouvrage a été payée, cédée ou mise en gage, et il n'était pas démontré qu'elle se trouvait encore dans le patrimoine de l'entreprise. Pour mesurer la partie garantie des créances, il retient la valeur nette de liquidation de l'assiette, après déduction des frais de vente en faillite (art. XX.83/9, al. 3 et 4).

Le meilleur intérêt des créanciers. Le test est apprécié sur la valeur nette de liquidation dans un scénario de faillite, c'est-à-dire après frais et honoraires de vente et coût des préavis.

La première condition de l'application forcée. Cinq classes sur sept avaient voté pour, mais aucune n'était une classe de créanciers garantis. Il fallait donc qu'au moins une classe favorable puisse « raisonnablement s'attendre à être payée » selon l'ordre normal des priorités (art. XX.83/18, § 1er, 2°, iii). L'entreprise avait fait évaluer sa valeur en activité par un réviseur, selon la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). Le tribunal admet que l'on peut discuter les paramètres retenus, mais constate qu'aucun créancier, ni le juge délégué, ni le praticien de la réorganisation ne les a critiqués : « à défaut d'erreur manifeste », il ne remet pas en cause cette valeur.

La priorité absolue. Le tribunal distingue la valeur en activité de la valeur de réorganisation, qui sert de jauge à la règle de la priorité absolue selon les travaux préparatoires. Il retient une valeur de réorganisation d'environ 721.000 euros, proche des remboursements prévus par le plan (environ 700.000 euros), sans y inclure les apports des nouveaux actionnaires, destinés au développement de l'activité. Il constate ensuite que le plan enfreint la règle : des actionnaires créanciers et des créanciers ordinaires stratégiques sont remboursés alors que l'ONSS et le fisc, de rang antérieur grâce à leur privilège général, ne sont pas payés intégralement.

La dérogation. Le tribunal accepte néanmoins d'y déroger pour des « motifs raisonnables » : il n'existe pas d'alternative raisonnable au plan, hormis la faillite ; celle-ci ferait naître un passif social qui priverait la banque garantie d'une partie de sa créance et ne laisserait rien aux créanciers ordinaires ; le plan préserve les 46 emplois de l'entreprise.

Pourquoi cette décision intéresse les praticiens

Le jugement illustre la mécanique décrite dans Meilleur intérêt et cram-down : trois valeurs différentes interviennent (liquidation, activité, réorganisation), chacune pour un test différent. Il montre aussi le poids d'une évaluation non contestée : face à une valorisation unilatérale mais émanant d'un réviseur indépendant, le tribunal n'a pas cherché à substituer son appréciation à celle des parties.

Pour les créanciers publics, la leçon est nette. Dans le régime des classes, le plancher de traitement que leur garantit le régime des PME ne s'applique pas, et la priorité absolue peut être écartée si l'alternative est une faillite qui leur rapporterait moins. Un créancier qui veut contester la valeur retenue doit le faire avec des éléments concrets, et dans la procédure : le jugement relève à plusieurs reprises l'absence de toute critique.

Ce qu'il faut en retenir

Une PME qui envisage le régime des classes a intérêt à faire établir tôt, par un professionnel indépendant, les valeurs de liquidation et de réorganisation, et à documenter les raisons pour lesquelles la faillite serait moins favorable à la classe dissidente. Les créanciers trouveront le détail des conditions dans Classes et cram-down ; le professionnel du chiffre, dans Valoriser l'entreprise.

Entr. Liège (div. Namur), 23 janvier 2024, R.G. Q/23/00031, inédit ; extraits commentés par G. Pierson, « Procédure publique de réorganisation judiciaire par accord collectif : les points de vigilance du juge délégué », tribunal de l'entreprise du Brabant wallon, 20 février 2024, et par D. Gol, webinaire LEXDURA.


Thèmes : Cram-down et priorité absolue · Classes de créanciers · Homologation du plan · Créanciers publics

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