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Les délais clés de la réorganisation judiciaire

Mise à jour le 30 octobre 2026

La réorganisation judiciaire est une procédure courte, rythmée par des délais serrés : quatre mois de sursis au départ, douze mois au maximum, un plan à déposer vingt jours avant le vote. Cette page récapitule les délais du Livre XX du Code de droit économique (CDE) qui comptent pour le dirigeant, le créancier et le professionnel du chiffre, avec l'article qui les fixe.

Des délais qui ne se rattrapent pas

Plusieurs délais de la PRJ sont sanctionnés par l'irrecevabilité ou la perte d'un droit. Une requête en prorogation du sursis déposée moins de quinze jours avant son échéance est irrecevable (article XX.59, § 1er) ; une contestation de créance introduite moins d'un mois avant l'audience de vote laisse le créancier voter pour le montant retenu par le débiteur (article XX.68). Notez chaque échéance dès que vous en avez connaissance, avec une alarme plusieurs jours avant.


Les délais les plus critiques

Délai Action Pour qui Base légale
4 mois au plus Durée du sursis fixée par le jugement d'ouverture Débiteur, créanciers Art. XX.46, § 2
12 mois au total Durée maximale du sursis, prorogations comprises Débiteur, créanciers Art. XX.59, § 1er
15 jours avant l'échéance Dernier moment pour demander la prorogation du sursis Débiteur Art. XX.59, § 1er
1 mois avant le vote Dernier moment pour contester le montant ou la qualité de sa créance Créanciers Art. XX.68, § 1er
20 jours avant le vote Dépôt du plan dans le registre Débiteur Art. XX.77, § 1er ; XX.83/11, § 1er
15 jours Appel contre le jugement d'homologation, à compter de sa notification Débiteur, parties intervenues Art. XX.81
5 ans Durée maximale d'exécution du plan Débiteur, créanciers Art. XX.76 ; XX.83/10

Avant la procédure

Le devoir d'alerte et la chambre des entreprises en difficulté

L'expert-comptable ou le réviseur d'entreprises qui a informé le débiteur de faits graves et concordants révélant une probabilité d'insolvabilité peut saisir le président du tribunal si, dans le mois de cette communication, il estime que les mesures prises ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité pendant au moins douze mois. Voir le devoir d'alerte.

Délai Point de départ Action Base légale
1 mois Communication écrite au débiteur Le professionnel du chiffre peut communiquer ses constatations au président du tribunal Art. XX.23, § 3
12 mois Horizon d'appréciation Continuité minimale que les mesures prises doivent permettre d'assurer Art. XX.23, § 3
8 mois Désignation du juge rapporteur Fin de l'examen et rapport ; la chambre peut prolonger l'examen pour une durée de 10 mois au plus Art. XX.28
18 mois Début de l'examen Durée maximale de l'examen mené par la chambre elle-même Art. XX.28

Les mesures provisoires

Délai Point de départ Action Base légale
21 jours Ordonnance de dessaisissement Introduire une demande en faillite, en dissolution ou en réorganisation, faute de quoi l'ordonnance perd ses effets Art. XX.32, § 3
4 mois Introduction de cette demande L'ordonnance cesse ses effets si la faillite, le sursis ou la dissolution n'est pas prononcé dans ce délai Art. XX.32, § 3
8 jours Publication de la décision Appel contre la désignation d'un praticien de la réorganisation ou d'un administrateur provisoire Art. XX.35

L'ouverture de la PRJ publique

Le tribunal statue vite : examen de la requête dans les quinze jours, jugement dans les huit jours de cet examen. Le débiteur qui n'a pas pu joindre toutes les pièces à sa requête dispose d'un dernier délai jusqu'à deux jours avant l'audience. Voir préparer une PRJ.

Délai Point de départ Action Base légale
48 heures Dépôt de la requête Le greffier avise le procureur du Roi Art. XX.41, § 4
2 jours avant l'audience Audience d'examen Déposer les pièces manquantes ou une note justifiant leur absence Art. XX.41, § 3/1
3 jours francs Audience d'examen Convocation du débiteur par le greffier, au plus tard Art. XX.46, § 1er
15 jours Dépôt de la requête Examen de la requête par le tribunal Art. XX.46, § 1er
8 jours Examen de la requête Jugement sur l'ouverture Art. XX.46, § 1er
8 jours Notification du jugement Appel contre le jugement d'ouverture ou de rejet Art. XX.47
5 jours Jugement d'ouverture Publication par extrait au Moniteur belge Art. XX.48, § 1er
8 jours Prononcé du jugement Communication individuelle aux créanciers (accord collectif ou transfert) Art. XX.49, § 1er

Ventes forcées en cours

Si la vente forcée d'un bien du débiteur est fixée dans les deux mois du dépôt de la requête, elle peut en principe se poursuivre, sauf suspension ordonnée par le tribunal à la demande expresse du débiteur. Pour un immeuble, le notaire ne suspend la vente que si les conditions légales sont réunies au moins trois jours ouvrables avant la date fixée (articles XX.44, §§ 2 et 3, et XX.51, §§ 2 et 3).

Les requêtes successives

Douze mois entre deux requêtes

Une nouvelle requête en réorganisation déposée moins de douze mois après une précédente demande ne protège pas le débiteur pendant l'examen de sa requête (article XX.44), sauf décision motivée contraire du tribunal (article XX.45, § 5). Si une PRJ a déjà été ouverte moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la précédente.


Le sursis

Délai Point de départ Action Base légale
4 mois au plus Jugement d'ouverture Durée initiale du sursis Art. XX.46, § 2
15 jours avant l'échéance Fin du sursis en cours Dépôt de la requête en prorogation, sous peine d'irrecevabilité Art. XX.59, § 1er
12 mois au total Jugement accordant le sursis Durée maximale, prorogations comprises Art. XX.59, § 1er
5 jours Jugement de prorogation Publication au Moniteur belge Art. XX.59, § 4
15 jours Mise en demeure adressée après l'octroi du sursis Le débiteur remédie à un manquement contractuel antérieur pour éviter la résiliation Art. XX.56, § 1er
6 mois Requête en réorganisation Le cohabitant légal déclaré dans ce délai ne bénéficie pas du sursis Art. XX.54, § 1er

La prorogation du sursis : quinze jours avant l'échéance

La requête en prorogation doit être déposée au plus tard quinze jours avant l'expiration du sursis, sous peine d'irrecevabilité (article XX.59, § 1er). Si le sursis expire sans prorogation, les créanciers retrouvent immédiatement l'exercice intégral de leurs droits (article XX.63). La décision de prorogation n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel (article XX.59, § 3).


Le plan, le vote et l'homologation

Le calendrier se construit à rebours depuis l'audience de vote, fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement ultérieur (article XX.46, § 3). Voir voter et contester le plan.

Délai Point de départ Action Base légale
1 mois avant l'audience Audience de vote Requête du créancier qui conteste le montant ou la qualité de sa créance Art. XX.68, § 1er
20 jours avant l'audience Audience de vote Dépôt du plan et de la liste des créanciers dans le registre Art. XX.77, § 1er ; XX.83/11, § 1er
15 jours avant l'audience Audience de vote Décision du tribunal sur les contestations de créances Art. XX.68, § 1er
15 jours au moins Communication du greffier aux créanciers Délai minimal entre l'avis de dépôt du plan et l'audience de vote Art. XX.77, § 5 ; XX.83/11, § 4
2 jours ouvrables avant l'audience Audience de vote Dépôt des procurations écrites et du rapport du juge délégué Art. XX.78 ; XX.78/1 ; XX.83/13
Début de l'audience Audience de vote Dernier moment pour voter à distance, si le tribunal l'autorise Art. XX.77, § 5 ; XX.83/12, § 2
15 jours Audience de vote Décision sur l'homologation, et en tout cas avant la fin du sursis Art. XX.79, § 1er ; XX.83/15
15 jours Notification du jugement Appel contre le jugement statuant sur l'homologation Art. XX.81 ; XX.83/19

Créanciers : contester un mois avant le vote

Le créancier qui n'a pas porté sa contestation devant le tribunal au plus tard un mois avant l'audience de vote ne peut voter et être inclus dans le plan que pour le montant et la qualité proposés par le débiteur (article XX.68, § 2). Vérifiez la communication reçue du débiteur dès son arrivée.


L'exécution du plan

Délai Point de départ Action Base légale
5 ans Homologation Durée maximale d'exécution du plan Art. XX.76 ; XX.83/10
24 mois Homologation Suspension maximale des droits des créanciers sursitaires extraordinaires sans leur accord (régime PME) Art. XX.75/2, § 1er
12 mois Fin des 24 mois Prorogation extraordinaire possible de cette suspension, à des conditions strictes Art. XX.75/2, § 1er
Chaque année Premier anniversaire de l'homologation Le tribunal peut convoquer le débiteur pour un rapport sur l'exécution Art. XX.83

La PRJ privée

Délai Point de départ Action Base légale
8 jours Dépôt de la demande Examen de la demande de désignation d'un praticien de la réorganisation Art. XX.83/22, § 4
8 jours Notification de l'ordonnance Appel contre l'ordonnance (non suspensif si elle désigne un praticien) Art. XX.83/22, § 6
4 mois au plus Ordonnance du président Durée du sursis ciblé à l'égard des créanciers désignés Art. XX.83/24
8 jours Dépôt de la demande de fin de procédure par le praticien Comparution du débiteur devant le président Art. XX.83/27, § 2
20 jours avant l'audience Audience de vote Dépôt du plan collectif dans le registre Art. XX.83/33, § 1er
15 jours Notification du jugement Appel contre le jugement statuant sur l'homologation (à huis clos) Art. XX.83/39

Le transfert sous autorité judiciaire et la faillite silencieuse

Délai Point de départ Action Base légale
4 mois au plus Jugement ordonnant le transfert Sursis complémentaire que le tribunal peut ordonner Art. XX.85
3 jours ouvrables Dépôt de la requête Examen de la requête en préparation privée de faillite Art. XX.97/1, § 2
30 jours au plus Désignation Mission du curateur potentiel et du juge-commissaire potentiel Art. XX.97/2
30 jours au plus Fin du premier délai Prolongation possible, une seule fois Art. XX.97/2

Faillite silencieuse : trente jours, éventuellement soixante

Si le débiteur n'entreprend rien à l'expiration du délai de trente jours, éventuellement prolongé, le tribunal le convoque et peut statuer sur la faillite (article XX.97/5). La préparation doit donc être menée dans un calendrier très court. Voir transfert et autres issues.


Règles de calcul des délais

Lorsque le Livre XX impose l'insertion de données ou de pièces dans le registre, les délais prennent cours le jour suivant celui de l'insertion (article XX.3). Pour le reste, les règles du Code judiciaire s'appliquent : le jour de l'acte qui fait courir le délai n'est pas compté, le jour de l'échéance l'est, et un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est reporté au premier jour ouvrable suivant. Certaines dérogations du Code judiciaire sont écartées en matière d'insolvabilité, notamment la prorogation des délais pendant les vacances judiciaires (article XX.3, alinéa 2, qui écarte l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire).

Prenons un exemple simplifié : un sursis de quatre mois prend fin le 15 juin. La requête en prorogation doit être déposée au plus tard quinze jours avant, soit le 31 mai. Mieux vaut ne pas attendre ce jour-là, d'autant que le budget et l'état d'avancement des négociations doivent l'accompagner.


Pour aller plus loin