La réorganisation judiciaire est une procédure courte, rythmée par des délais serrés : quatre mois de sursis au départ, douze mois au maximum, un plan à déposer vingt jours avant le vote. Cette page récapitule les délais du Livre XX du Code de droit économique (CDE) qui comptent pour le dirigeant, le créancier et le professionnel du chiffre, avec l'article qui les fixe.
Des délais qui ne se rattrapent pas
Plusieurs délais de la PRJ sont sanctionnés par l'irrecevabilité ou la perte d'un droit. Une requête en prorogation du sursis déposée moins de quinze jours avant son échéance est irrecevable (article XX.59, § 1er) ; une contestation de créance introduite moins d'un mois avant l'audience de vote laisse le créancier voter pour le montant retenu par le débiteur (article XX.68). Notez chaque échéance dès que vous en avez connaissance, avec une alarme plusieurs jours avant.
Les délais les plus critiques¶
| Délai | Action | Pour qui | Base légale |
|---|---|---|---|
| 4 mois au plus | Durée du sursis fixée par le jugement d'ouverture | Débiteur, créanciers | Art. XX.46, § 2 |
| 12 mois au total | Durée maximale du sursis, prorogations comprises | Débiteur, créanciers | Art. XX.59, § 1er |
| 15 jours avant l'échéance | Dernier moment pour demander la prorogation du sursis | Débiteur | Art. XX.59, § 1er |
| 1 mois avant le vote | Dernier moment pour contester le montant ou la qualité de sa créance | Créanciers | Art. XX.68, § 1er |
| 20 jours avant le vote | Dépôt du plan dans le registre | Débiteur | Art. XX.77, § 1er ; XX.83/11, § 1er |
| 15 jours | Appel contre le jugement d'homologation, à compter de sa notification | Débiteur, parties intervenues | Art. XX.81 |
| 5 ans | Durée maximale d'exécution du plan | Débiteur, créanciers | Art. XX.76 ; XX.83/10 |
Avant la procédure¶
Le devoir d'alerte et la chambre des entreprises en difficulté¶
L'expert-comptable ou le réviseur d'entreprises qui a informé le débiteur de faits graves et concordants révélant une probabilité d'insolvabilité peut saisir le président du tribunal si, dans le mois de cette communication, il estime que les mesures prises ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité pendant au moins douze mois. Voir le devoir d'alerte.
| Délai | Point de départ | Action | Base légale |
|---|---|---|---|
| 1 mois | Communication écrite au débiteur | Le professionnel du chiffre peut communiquer ses constatations au président du tribunal | Art. XX.23, § 3 |
| 12 mois | Horizon d'appréciation | Continuité minimale que les mesures prises doivent permettre d'assurer | Art. XX.23, § 3 |
| 8 mois | Désignation du juge rapporteur | Fin de l'examen et rapport ; la chambre peut prolonger l'examen pour une durée de 10 mois au plus | Art. XX.28 |
| 18 mois | Début de l'examen | Durée maximale de l'examen mené par la chambre elle-même | Art. XX.28 |
Les mesures provisoires¶
| Délai | Point de départ | Action | Base légale |
|---|---|---|---|
| 21 jours | Ordonnance de dessaisissement | Introduire une demande en faillite, en dissolution ou en réorganisation, faute de quoi l'ordonnance perd ses effets | Art. XX.32, § 3 |
| 4 mois | Introduction de cette demande | L'ordonnance cesse ses effets si la faillite, le sursis ou la dissolution n'est pas prononcé dans ce délai | Art. XX.32, § 3 |
| 8 jours | Publication de la décision | Appel contre la désignation d'un praticien de la réorganisation ou d'un administrateur provisoire | Art. XX.35 |
L'ouverture de la PRJ publique¶
Le tribunal statue vite : examen de la requête dans les quinze jours, jugement dans les huit jours de cet examen. Le débiteur qui n'a pas pu joindre toutes les pièces à sa requête dispose d'un dernier délai jusqu'à deux jours avant l'audience. Voir préparer une PRJ.
| Délai | Point de départ | Action | Base légale |
|---|---|---|---|
| 48 heures | Dépôt de la requête | Le greffier avise le procureur du Roi | Art. XX.41, § 4 |
| 2 jours avant l'audience | Audience d'examen | Déposer les pièces manquantes ou une note justifiant leur absence | Art. XX.41, § 3/1 |
| 3 jours francs | Audience d'examen | Convocation du débiteur par le greffier, au plus tard | Art. XX.46, § 1er |
| 15 jours | Dépôt de la requête | Examen de la requête par le tribunal | Art. XX.46, § 1er |
| 8 jours | Examen de la requête | Jugement sur l'ouverture | Art. XX.46, § 1er |
| 8 jours | Notification du jugement | Appel contre le jugement d'ouverture ou de rejet | Art. XX.47 |
| 5 jours | Jugement d'ouverture | Publication par extrait au Moniteur belge | Art. XX.48, § 1er |
| 8 jours | Prononcé du jugement | Communication individuelle aux créanciers (accord collectif ou transfert) | Art. XX.49, § 1er |
Ventes forcées en cours¶
Si la vente forcée d'un bien du débiteur est fixée dans les deux mois du dépôt de la requête, elle peut en principe se poursuivre, sauf suspension ordonnée par le tribunal à la demande expresse du débiteur. Pour un immeuble, le notaire ne suspend la vente que si les conditions légales sont réunies au moins trois jours ouvrables avant la date fixée (articles XX.44, §§ 2 et 3, et XX.51, §§ 2 et 3).
Les requêtes successives¶
Douze mois entre deux requêtes
Une nouvelle requête en réorganisation déposée moins de douze mois après une précédente demande ne protège pas le débiteur pendant l'examen de sa requête (article XX.44), sauf décision motivée contraire du tribunal (article XX.45, § 5). Si une PRJ a déjà été ouverte moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la précédente.
Le sursis¶
| Délai | Point de départ | Action | Base légale |
|---|---|---|---|
| 4 mois au plus | Jugement d'ouverture | Durée initiale du sursis | Art. XX.46, § 2 |
| 15 jours avant l'échéance | Fin du sursis en cours | Dépôt de la requête en prorogation, sous peine d'irrecevabilité | Art. XX.59, § 1er |
| 12 mois au total | Jugement accordant le sursis | Durée maximale, prorogations comprises | Art. XX.59, § 1er |
| 5 jours | Jugement de prorogation | Publication au Moniteur belge | Art. XX.59, § 4 |
| 15 jours | Mise en demeure adressée après l'octroi du sursis | Le débiteur remédie à un manquement contractuel antérieur pour éviter la résiliation | Art. XX.56, § 1er |
| 6 mois | Requête en réorganisation | Le cohabitant légal déclaré dans ce délai ne bénéficie pas du sursis | Art. XX.54, § 1er |
La prorogation du sursis : quinze jours avant l'échéance
La requête en prorogation doit être déposée au plus tard quinze jours avant l'expiration du sursis, sous peine d'irrecevabilité (article XX.59, § 1er). Si le sursis expire sans prorogation, les créanciers retrouvent immédiatement l'exercice intégral de leurs droits (article XX.63). La décision de prorogation n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel (article XX.59, § 3).
Le plan, le vote et l'homologation¶
Le calendrier se construit à rebours depuis l'audience de vote, fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement ultérieur (article XX.46, § 3). Voir voter et contester le plan.
| Délai | Point de départ | Action | Base légale |
|---|---|---|---|
| 1 mois avant l'audience | Audience de vote | Requête du créancier qui conteste le montant ou la qualité de sa créance | Art. XX.68, § 1er |
| 20 jours avant l'audience | Audience de vote | Dépôt du plan et de la liste des créanciers dans le registre | Art. XX.77, § 1er ; XX.83/11, § 1er |
| 15 jours avant l'audience | Audience de vote | Décision du tribunal sur les contestations de créances | Art. XX.68, § 1er |
| 15 jours au moins | Communication du greffier aux créanciers | Délai minimal entre l'avis de dépôt du plan et l'audience de vote | Art. XX.77, § 5 ; XX.83/11, § 4 |
| 2 jours ouvrables avant l'audience | Audience de vote | Dépôt des procurations écrites et du rapport du juge délégué | Art. XX.78 ; XX.78/1 ; XX.83/13 |
| Début de l'audience | Audience de vote | Dernier moment pour voter à distance, si le tribunal l'autorise | Art. XX.77, § 5 ; XX.83/12, § 2 |
| 15 jours | Audience de vote | Décision sur l'homologation, et en tout cas avant la fin du sursis | Art. XX.79, § 1er ; XX.83/15 |
| 15 jours | Notification du jugement | Appel contre le jugement statuant sur l'homologation | Art. XX.81 ; XX.83/19 |
Créanciers : contester un mois avant le vote
Le créancier qui n'a pas porté sa contestation devant le tribunal au plus tard un mois avant l'audience de vote ne peut voter et être inclus dans le plan que pour le montant et la qualité proposés par le débiteur (article XX.68, § 2). Vérifiez la communication reçue du débiteur dès son arrivée.
L'exécution du plan¶
| Délai | Point de départ | Action | Base légale |
|---|---|---|---|
| 5 ans | Homologation | Durée maximale d'exécution du plan | Art. XX.76 ; XX.83/10 |
| 24 mois | Homologation | Suspension maximale des droits des créanciers sursitaires extraordinaires sans leur accord (régime PME) | Art. XX.75/2, § 1er |
| 12 mois | Fin des 24 mois | Prorogation extraordinaire possible de cette suspension, à des conditions strictes | Art. XX.75/2, § 1er |
| Chaque année | Premier anniversaire de l'homologation | Le tribunal peut convoquer le débiteur pour un rapport sur l'exécution | Art. XX.83 |
La PRJ privée¶
| Délai | Point de départ | Action | Base légale |
|---|---|---|---|
| 8 jours | Dépôt de la demande | Examen de la demande de désignation d'un praticien de la réorganisation | Art. XX.83/22, § 4 |
| 8 jours | Notification de l'ordonnance | Appel contre l'ordonnance (non suspensif si elle désigne un praticien) | Art. XX.83/22, § 6 |
| 4 mois au plus | Ordonnance du président | Durée du sursis ciblé à l'égard des créanciers désignés | Art. XX.83/24 |
| 8 jours | Dépôt de la demande de fin de procédure par le praticien | Comparution du débiteur devant le président | Art. XX.83/27, § 2 |
| 20 jours avant l'audience | Audience de vote | Dépôt du plan collectif dans le registre | Art. XX.83/33, § 1er |
| 15 jours | Notification du jugement | Appel contre le jugement statuant sur l'homologation (à huis clos) | Art. XX.83/39 |
Le transfert sous autorité judiciaire et la faillite silencieuse¶
| Délai | Point de départ | Action | Base légale |
|---|---|---|---|
| 4 mois au plus | Jugement ordonnant le transfert | Sursis complémentaire que le tribunal peut ordonner | Art. XX.85 |
| 3 jours ouvrables | Dépôt de la requête | Examen de la requête en préparation privée de faillite | Art. XX.97/1, § 2 |
| 30 jours au plus | Désignation | Mission du curateur potentiel et du juge-commissaire potentiel | Art. XX.97/2 |
| 30 jours au plus | Fin du premier délai | Prolongation possible, une seule fois | Art. XX.97/2 |
Faillite silencieuse : trente jours, éventuellement soixante
Si le débiteur n'entreprend rien à l'expiration du délai de trente jours, éventuellement prolongé, le tribunal le convoque et peut statuer sur la faillite (article XX.97/5). La préparation doit donc être menée dans un calendrier très court. Voir transfert et autres issues.
Règles de calcul des délais¶
Lorsque le Livre XX impose l'insertion de données ou de pièces dans le registre, les délais prennent cours le jour suivant celui de l'insertion (article XX.3). Pour le reste, les règles du Code judiciaire s'appliquent : le jour de l'acte qui fait courir le délai n'est pas compté, le jour de l'échéance l'est, et un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est reporté au premier jour ouvrable suivant. Certaines dérogations du Code judiciaire sont écartées en matière d'insolvabilité, notamment la prorogation des délais pendant les vacances judiciaires (article XX.3, alinéa 2, qui écarte l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire).
Prenons un exemple simplifié : un sursis de quatre mois prend fin le 15 juin. La requête en prorogation doit être déposée au plus tard quinze jours avant, soit le 31 mai. Mieux vaut ne pas attendre ce jour-là, d'autant que le budget et l'état d'avancement des négociations doivent l'accompagner.