La procédure de réorganisation judiciaire privée permet à une entreprise en difficulté de négocier avec ses créanciers sous le contrôle de la justice, mais sans publication au Moniteur belge. Introduite par la loi du 21 mars 2021, elle a été refondue par la réforme de 2023 aux articles XX.83/22 à XX.83/41 du Code de droit économique. Elle combine la discrétion des accords amiables et la force d'une homologation judiciaire, avec une protection plus limitée que la PRJ publique. Cette page en décrit les deux phases, les règles de confidentialité, le rôle du praticien, le sursis ciblé et les issues possibles.
Une procédure en deux phases¶
La PRJ privée se déroule en deux temps. Pendant la première phase, le président du tribunal désigne un praticien de la réorganisation qui mène les négociations ; aucun juge délégué n'intervient encore et rien n'est publié. La seconde phase s'ouvre lorsqu'un accord amiable a été conclu ou qu'un plan collectif paraît prêt à être voté : le tribunal désigne alors un juge délégué et la procédure se calque sur la PRJ publique, toujours sans publication.
La première phase : la désignation du praticien¶
À la requête unilatérale du débiteur, le président du tribunal de l'entreprise désigne un praticien de la réorganisation « pour faciliter la conclusion d'un accord amiable » ou « pour établir un plan de réorganisation » (art. XX.83/22, § 1er). Si la requête tend à un accord collectif, le débiteur précise s'il relève du régime des PME ou de celui des grandes entreprises.
Le débiteur doit, dans sa requête, « apporter la preuve d'une probabilité d'insolvabilité ». Il y joint trois des annexes de la PRJ publique : l'exposé des événements qui fondent sa demande, une adresse électronique et ses derniers comptes annuels ou déclarations fiscales (art. XX.41, § 2, 1°, 3° et 4°). Il peut indiquer quels créanciers il souhaite impliquer dans la procédure. La demande est traitée en chambre du conseil dans les huit jours de son dépôt au registre (art. XX.83/22, § 4).
Sur simple demande, le débiteur fournit au praticien la liste de ses créanciers et tous les documents comptables ou autres utiles (art. XX.83/23). Le praticien détermine le moment où les créanciers sont informés de sa mission ; il peut commencer par négocier avec un ou plusieurs créanciers et n'étendre les discussions aux autres qu'à un stade ultérieur. Lorsqu'il les informe, il les invite à s'inscrire dans le registre. Il participe à la négociation, veille à ce que les créanciers concernés soient fidèlement informés et est seul habilité à recueillir leurs procurations (art. XX.83/25).
L'ordonnance de désignation n'est pas susceptible d'opposition. L'appel est possible dans les huit jours de sa notification, mais l'appel contre une ordonnance qui désigne un praticien n'est pas suspensif (art. XX.83/22, § 6).
La seconde phase : l'intervention du tribunal¶
Lorsqu'un accord amiable est conclu, le praticien en saisit le tribunal par requête, en joignant l'accord et un exposé des circonstances dans lesquelles il a été obtenu. Le tribunal, après avoir entendu le débiteur, désigne un juge délégué et fixe la date de l'audience d'homologation (art. XX.83/26, § 1er).
Lorsque l'objectif est un accord collectif, le praticien ou le débiteur demande au tribunal de constater que les données nécessaires ont été rassemblées et que le plan répond à première vue aux exigences légales. Si l'approbation du plan « apparaît comme suffisamment plausible », le tribunal désigne un juge délégué et fixe la date du vote (art. XX.83/26, § 2). Il peut suspendre sa décision si le débiteur et des créanciers sont en désaccord sur le montant ou la qualité d'une créance, ou décider que la créance sera reprise à titre provisionnel.
La confidentialité¶
« La procédure est privée et les décisions ne font l'objet d'aucune publication » (art. XX.83/22, § 1er, al. 5). Les éléments déposés au registre ne sont accessibles qu'au débiteur, au praticien, aux créanciers concernés par la procédure et aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Le désistement du débiteur est acté sans publication (art. XX.83/27, § 1er). La décision d'homologation d'un accord amiable n'est pas publiée (art. XX.83/30, § 5), et le jugement qui statue sur l'homologation d'un plan collectif n'est pas publié mais seulement déposé par le greffier dans le registre (art. XX.83/37, al. 2). En appel, la procédure se déroule à huis clos et sans publicité (art. XX.83/39).
Cette discrétion a une portée pratique considérable. Prenons un bureau d'études de vingt personnes qui répond à des marchés publics et dont la trésorerie est mise à mal par un litige avec un maître d'ouvrage. Une publication au Moniteur belge risquerait d'inquiéter ses clients publics et ses partenaires bancaires au moment où il en a le plus besoin. Une PRJ privée lui permet de restructurer sa dette bancaire et fiscale avec les seuls créanciers concernés, sans que le marché en soit informé.
La confidentialité a toutefois ses limites. Les créanciers concernés sont informés et peuvent en parler. Et si la procédure échoue puis débouche sur une PRJ publique ou une faillite, les difficultés deviendront publiques à ce moment.
La protection : un sursis ciblé¶
La PRJ privée ne s'accompagne pas d'un sursis général. Il serait toutefois inexact de dire qu'elle n'offre aucune protection.
Le praticien de la réorganisation peut demander au président du tribunal, par requête contradictoire, d'accorder le sursis des articles XX.50 et suivants « à l'égard des créanciers concernés » (art. XX.83/24). Le président tient compte de la situation du débiteur, des négociations en cours, du préjudice causé aux créanciers visés et de l'intérêt général. La requête désigne nommément les créanciers à l'égard desquels le sursis est demandé. Le président fixe la durée du sursis, « qui ne peut pas être supérieur à quatre mois », et peut y mettre fin à tout moment, d'office ou à la demande d'un créancier intéressé ou du praticien, après avoir entendu le débiteur.
Deux autres protections méritent d'être signalées. L'accord amiable conclu dans une PRJ privée et les actes accomplis en exécution échappent à certaines nullités de la période suspecte et à l'exigence de date certaine (art. XX.83/30, § 2), et la responsabilité des créanciers parties à l'accord ne peut pas être engagée pour la seule raison que l'accord n'a pas permis de sauver l'entreprise (§ 7). Le plan collectif homologué, quant à lui, s'impose aux créanciers concernés (art. XX.83/40).
Discrétion ou protection
La PRJ privée convient lorsque la négociation reste possible et que la pression des créanciers est encore maîtrisable. Une entreprise qui fait face à des saisies multiples, à un huissier par semaine ou à une citation en faillite a d'abord besoin d'un gel général des poursuites, que seule la PRJ publique procure. Le sursis ciblé de l'article XX.83/24 ne couvre que les créanciers désignés et n'est accordé qu'à la demande du praticien.
Accord amiable ou accord collectif¶
La PRJ privée peut tendre à l'une ou l'autre issue.
L'accord amiable¶
La PRJ privée par accord amiable « tend à conclure un accord entre le débiteur et un ou plusieurs de ses créanciers en vue de l'assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise » (art. XX.83/29). Le débiteur poursuit cet objectif sous la surveillance du juge délégué et avec l'assistance du praticien (art. XX.83/30, § 1er). En cas d'accord, le tribunal, sur requête contradictoire du débiteur et sur rapport du juge délégué, homologue l'accord, lui confère un caractère exécutoire et clôture la procédure (§ 3). Si le débiteur ne parvient pas à un accord avec un ou plusieurs créanciers concernés, le tribunal peut leur imposer des délais modérés de paiement ; sa décision vaut alors accord amiable à leur égard.
L'accord collectif¶
La PRJ privée par accord collectif vise à obtenir « l'accord de ses créanciers ou de certains d'entre eux et le cas échéant, des détenteurs de capital sur un plan de réorganisation » (art. XX.83/31). Le plan est établi, déposé, voté et homologué selon les règles de la PRJ publique applicables aux PME ou aux grandes entreprises (art. XX.83/32 à XX.83/37). Il est déposé au moins vingt jours avant l'audience de vote, après vérification de sa forme par le juge délégué (art. XX.83/33). L'homologation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires et détenteurs de capital auxquels la notification du plan a été faite (art. XX.83/40).
Cette dernière règle est la clé de la PRJ privée par accord collectif : le plan peut ne viser qu'une partie des créanciers, par exemple les seuls créanciers financiers ou les seuls créanciers publics, et s'imposer aux minoritaires de ce cercle, sans toucher aux fournisseurs dont la confiance est indispensable à l'exploitation. La détermination du montant des créances dans ce cadre donne lieu à une jurisprudence encore partagée.
L'initiative des créanciers et des détenteurs de capital¶
Tout créancier ou détenteur de capital peut demander au président du tribunal, par requête contradictoire, qu'un praticien de la réorganisation soit désigné pour faciliter la conclusion d'un accord amiable ou établir un plan de réorganisation (art. XX.83/22, § 2). Une fois cette demande déposée, le débiteur ne peut plus introduire sa propre requête en PRJ privée tant que le président n'a pas statué ; à l'inverse, la demande du créancier n'est pas recevable si le débiteur a déjà déposé la sienne.
La demande est accordée « si l'insolvabilité du débiteur est probable, sauf s'il apparaît après examen sommaire qu'accéder à une telle demande n'est pas dans l'intérêt collectif des créanciers, y compris celui des travailleurs » (art. XX.83/22, § 4, al. 2). Le texte ajoute que la requête en désignation est accordée si elle est introduite par le débiteur lui-même ou soutenue par la majorité des détenteurs de capital (al. 3) ; l'articulation de ces deux alinéas n'est pas limpide et reste à préciser par la jurisprudence.
Le créancier qui prend l'initiative ne peut pas pour autant imposer un plan : le praticien ne peut déposer le plan qu'avec le consentement du débiteur, lequel ne peut le refuser sans motif raisonnable. À la demande du praticien, le tribunal peut constater que ce refus est déraisonnable et autoriser le dépôt (art. XX.83/33, § 2). Ce mécanisme, qui permet de surmonter dans une certaine mesure l'opposition du débiteur, tranche avec la tradition selon laquelle le débiteur reste seul maître de sa réorganisation. Voir Prendre l'initiative.
La fin de la PRJ privée¶
La procédure se clôture par la décision sur l'homologation (art. XX.83/30, § 3, et XX.83/38). Le débiteur peut aussi y renoncer à tout moment (art. XX.83/27, § 1er). Et si un accord ou l'approbation d'un plan ne paraît pas probable, le praticien demande au président d'y mettre fin ; le débiteur est convoqué dans les huit jours et entendu en chambre du conseil (§ 2). Le plan homologué peut être révoqué à la demande d'un créancier s'il n'est pas exécuté, et la faillite du débiteur entraîne de plein droit sa révocation (art. XX.83/41).
Les honoraires du praticien sont, en cas de litige, taxés par le tribunal ; ils sont privilégiés en cas de concours ultérieur et traités comme une créance sursitaire extraordinaire dans un plan (art. XX.83/28).