La procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) permet à une entreprise dont la continuité est menacée de se placer sous le contrôle du tribunal de l'entreprise pour se restructurer, plutôt que de disparaître dans une faillite. Elle repose sur une idée simple : une activité encore viable vaut souvent davantage, pour les créanciers comme pour les travailleurs, si elle est maintenue que si ses actifs sont vendus séparément. Cette page en précise l'objectif, le champ d'application et la condition d'ouverture fixée par l'article XX.45 du Code de droit économique (CDE).
L'objectif : préserver la continuité¶
L'objectif de la procédure se lit à travers la condition d'ouverture (la continuité menacée), ce que le débiteur doit exposer dans sa requête et les voies qu'il peut emprunter. Le débiteur indique dans sa requête « l'objectif » pour lequel il sollicite l'ouverture de la procédure (art. XX.41, § 2, 2°). Depuis la réforme de 2023, cet objectif est l'un des deux suivants.
Le premier est la conclusion d'un accord amiable avec un ou plusieurs créanciers, « en vue de l'assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise » (art. XX.64). Le second est l'obtention de l'accord des créanciers, et le cas échéant des détenteurs de capital, sur un plan de réorganisation collectif (art. XX.67 pour les PME, art. XX.83/3 pour les grandes entreprises). Les deux voies sont décrites dans la page Accord amiable et accord collectif.
Le transfert sous autorité de justice, qui figurait auparavant parmi les objectifs de la PRJ, est désormais une procédure distincte « en vue d'assurer une liquidation efficace » (art. XX.84, § 1er). Il partage la requête, le jugement d'ouverture et le sursis avec la PRJ publique, mais sa finalité est liquidative. On le retrouve dans la page Transfert et autres issues.
Pendant la procédure publique, l'entreprise bénéficie d'un sursis : ses créanciers ne peuvent plus poursuivre l'exécution forcée de leurs créances antérieures et elle ne peut pas être déclarée en faillite, sauf sur son propre aveu (art. XX.50). Ce répit, limité dans le temps, est décrit dans la page Le sursis. Il n'efface rien : il donne le temps de négocier.
Quelles entreprises peuvent en bénéficier ?¶
La PRJ est ouverte au « débiteur » au sens du Livre XX, c'est-à-dire à l'entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du CDE. La notion couvre trois catégories : la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, toute personne morale (société, ASBL, fondation) et toute autre organisation sans personnalité juridique. Le même article exclut certaines organisations, notamment les personnes morales de droit public qui ne proposent pas de biens ou de services sur un marché et les autorités publiques qu'il énumère.
Prenons trois exemples. Une SRL de construction, une ASBL qui exploite une maison de repos et un kinésithérapeute indépendant en personne physique peuvent tous trois introduire une requête en réorganisation judiciaire. Pour les titulaires de professions libérales, le Livre XX s'applique sans préjudice des règles propres à leur profession et du secret professionnel (art. XX.1er, § 1er) ; le greffier avise d'ailleurs l'Ordre ou l'Institut concerné du dépôt de la requête (art. XX.41, § 4).
Certaines entreprises sont exclues des titres consacrés à la prévention et à la réorganisation, en raison du contrôle prudentiel dont elles font l'objet : établissements de crédit, entreprises d'assurance et de réassurance, entreprises d'investissement, institutions de retraite professionnelle, établissements de paiement et de monnaie électronique, notamment (art. XX.1er, § 2).
La personne physique et la notion d'entreprise
Pour la personne physique, la qualification d'entreprise a donné lieu à des décisions divergentes de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, notamment sur la question de savoir si l'indépendant doit démontrer l'existence d'une « organisation » propre. En cas de doute sur ce point, la question mérite d'être examinée avant le dépôt de la requête.
La taille de l'entreprise¶
La taille ne conditionne pas l'accès à la PRJ, mais elle détermine le régime du plan collectif. Les sociétés, associations ou fondations qui dépassent pendant deux exercices consécutifs un ou plusieurs des seuils de 250 travailleurs, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires hors TVA ou 20 millions d'euros de total du bilan relèvent du régime des grandes entreprises, avec un vote par classes (art. XX.83/1). Les autres relèvent du régime des PME, avec un vote global, sauf si elles choisissent le régime des classes dans leur requête. Le détail figure dans la page Grandes entreprises et classes.
La condition d'ouverture : une continuité menacée¶
L'article XX.45, § 1er, est bref : « La procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire est ouverte si la continuité du débiteur est menacée, à court ou moyen terme. »
La condition est volontairement large. Elle ne suppose pas que l'entreprise ait cessé ses paiements, ni même qu'elle soit déjà en retard. Elle vise une menace, c'est-à-dire un risque raisonnablement identifiable pour la survie de l'activité. La requête doit contenir « un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu'à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à court ou moyen terme » (art. XX.41, § 2, 1°). C'est donc d'abord au débiteur d'expliquer, chiffres à l'appui, pourquoi il estime sa continuité menacée.
Illustrons cet élément. Une PME de menuiserie de douze travailleurs perd un client qui représentait 40 % de son chiffre d'affaires. Ses comptes sont encore à jour, mais son budget de trésorerie montre qu'elle ne pourra plus payer l'ONSS et la TVA dans quatre mois. La continuité est menacée à moyen terme : la condition est remplie, même si aucun créancier n'a encore agi. Une autre entreprise accumule depuis dix-huit mois des dettes sociales et fiscales et fait l'objet de plusieurs saisies : la menace est cette fois à court terme, et la question sera plutôt de savoir si un redressement reste crédible.
Le tribunal examine la requête dans les quinze jours de son dépôt et ouvre la procédure « si les conditions visées à l'article XX.45 paraissent remplies » (art. XX.46, §§ 1er et 2). Le contrôle est donc sommaire à ce stade. La crédibilité du redressement sera examinée plus sévèrement plus tard, au moment de l'homologation du plan, lorsque le tribunal peut refuser un plan qui « n'offre manifestement pas une perspective raisonnable d'éviter la liquidation ou la faillite du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise » (art. XX.79, § 4).
Menace sur la continuité et probabilité d'insolvabilité
Le Livre XX utilise deux notions voisines. La PRJ publique suppose une continuité menacée (art. XX.45). La PRJ privée, l'examen à la demande du débiteur devant la chambre des entreprises en difficulté et le devoir d'alerte du professionnel du chiffre se réfèrent à une probabilité d'insolvabilité (art. XX.83/22, XX.29/1 et XX.23, § 3). En pratique, les deux notions se recoupent largement ; la seconde est celle de la directive européenne 2019/1023.
Et si l'entreprise est déjà en état de faillite ?¶
« L'état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire » (art. XX.45, § 3). Une entreprise qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit est ébranlé (art. XX.99) peut donc encore demander une PRJ.
Cette règle doit être lue avec prudence. Elle n'interdit pas l'ouverture, mais elle ne garantit pas le succès : si le redressement n'est manifestement plus possible, la procédure peut prendre fin de manière anticipée et le tribunal peut prononcer la faillite par le même jugement (art. XX.62). Pour une entreprise dont l'activité est déjà arrêtée, la voie adaptée est plutôt l'aveu de faillite, éventuellement préparé (voir Transfert et autres issues).
Notons aussi que la seule demande produit un effet protecteur : tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête, le débiteur ne peut pas être déclaré en faillite et aucune réalisation de ses biens ne peut intervenir à la suite d'une voie d'exécution (art. XX.44, § 1er).
Les requêtes successives¶
Le Livre XX limite le recours répété à la procédure. Une requête en réorganisation est dépourvue de l'effet protecteur de l'article XX.44 si elle émane d'un débiteur qui a sollicité l'ouverture d'une PRJ moins de douze mois plus tôt, sauf décision motivée contraire du tribunal (art. XX.45, § 5). Et si le débiteur a déjà obtenu l'ouverture d'une PRJ moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure « ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure ».
Concrètement, une entreprise dont le plan homologué en 2024 prévoit le paiement de 50 % des créances ne peut pas, en 2026, se servir d'une nouvelle PRJ pour ramener ce pourcentage à 30 %.
Qui décide de déposer la requête ?¶
Lorsque le débiteur est une personne morale, la requête est déposée par ses dirigeants sans qu'ils doivent obtenir l'accord de l'assemblée générale ou de certains détenteurs de capital (art. XX.45, § 6). La même règle vaut pour la rédaction et le dépôt du plan (art. XX.70, § 3). Cette autonomie de l'organe d'administration est l'un des apports de la réforme de 2023 : un actionnaire ne peut pas bloquer, par sa seule opposition, l'accès de la société à la procédure.
Les créanciers ne peuvent pas demander l'ouverture d'une PRJ publique à la place du débiteur. Ils disposent en revanche d'un droit d'initiative dans la PRJ privée (art. XX.83/22, § 2) et peuvent, dans certaines hypothèses, citer en transfert sous autorité de justice (art. XX.84, § 2). Voir à ce sujet Prendre l'initiative.