Autour de l'entreprise en difficulté et de ses créanciers gravitent plusieurs intervenants, dont les rôles ont été redessinés par la réforme de 2023. Certains appartiennent au tribunal, d'autres sont des professionnels désignés par lui, d'autres encore représentent l'intérêt général. Savoir qui fait quoi évite bien des malentendus, à commencer par celui qui consiste à attendre du juge délégué qu'il conseille le débiteur. Cette page présente chacun de ces acteurs, avec les articles du Code de droit économique qui fondent son intervention.
Le tribunal de l'entreprise¶
Le tribunal de l'entreprise est la juridiction de l'insolvabilité. Il ouvre la PRJ publique, proroge le sursis, statue sur les contestations de créances, homologue l'accord ou le plan, ordonne la fin anticipée et, le cas échéant, prononce la faillite. Dans la PRJ privée, c'est son président qui désigne le praticien de la réorganisation et accorde un éventuel sursis ciblé (art. XX.83/22 et XX.83/24) ; c'est aussi le président qui ordonne les mesures provisoires, selon les formes du référé pour la désignation d'un praticien (art. XX.30), sur requête unilatérale ou d'office pour le dessaisissement (art. XX.32).
La chambre des entreprises en difficulté¶
Chaque tribunal de l'entreprise comprend une chambre des entreprises en difficulté, chargée de suivre « la situation des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers » (art. XX.25, § 1er). Elle procède elle-même à l'examen ou le confie à un juge rapporteur, juge professionnel ou juge consulaire (§ 2).
L'examen a lieu à huis clos ; le débiteur comparaît en personne, assisté s'il le souhaite (§ 3). La chambre peut entendre toute personne utile, recueillir des données d'office et interroger l'expert-comptable ou le réviseur du débiteur sur les recommandations qu'ils lui ont faites, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. L'examen confié à un juge rapporteur se termine en principe dans les huit mois, avec une prolongation possible ; celui que mène la chambre elle-même ne peut excéder dix-huit mois (art. XX.28).
À l'issue de l'examen, la chambre peut transmettre le dossier au procureur du Roi ou au président du tribunal si le débiteur paraît en état de faillite, ou au tribunal si la dissolution de la personne morale peut être prononcée (art. XX.29, §§ 1er et 2). À la demande du débiteur, elle convoque ses créanciers pour constater un accord (art. XX.29/1) ou désigne un praticien chargé d'une médiation (art. XX.29/2). Ses membres ne peuvent pas siéger ensuite dans une procédure d'insolvabilité concernant le même débiteur (art. XX.29, § 3). Le rôle de la chambre est développé dans les pages Accord et médiation et Face à la chambre.
Le juge délégué¶
Dans toute PRJ publique, le président du tribunal désigne dès le dépôt de la requête un juge délégué, juge professionnel ou juge consulaire, pour faire rapport au tribunal sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile (art. XX.42). Il entend le débiteur et toute personne dont l'audition lui paraît utile, et peut demander au débiteur toute information. Il « veille au respect de la présente loi et informe le tribunal de l'évolution de la situation du débiteur » (art. XX.43).
Son intervention jalonne la procédure. Il fait rapport avant le jugement d'ouverture et avant chaque décision importante : prorogation du sursis, mainlevée de saisie, levée du sursis à l'égard d'un créancier, contestation de créance. Il vérifie la conformité formelle du plan avant son dépôt (art. XX.77, § 3) et dépose un rapport deux jours ouvrables avant l'audience de vote (art. XX.78, § 1er). Il peut, par ordonnance motivée, soustraire à la consultation des créanciers les données qui relèvent du secret des affaires, et il statue sur les demandes d'accès au dossier (art. XX.40, § 3). Lorsqu'il estime que la fin anticipée de la procédure se justifie, il dépose un rapport communiqué au ministère public (art. XX.62, § 3).
Dans la PRJ privée, le juge délégué n'intervient qu'au stade de l'homologation (art. XX.83/26). Dans un transfert sous autorité de justice, un juge délégué fait rapport sur l'exécution du transfert (art. XX.84, § 3).
Les praticiens de la réorganisation¶
La notion¶
La réforme de 2023 a créé la figure du praticien de la réorganisation, mandataire de justice désigné pour assister le débiteur ou les créanciers dans la négociation d'un plan, contrôler l'activité du débiteur pendant les négociations ou prendre, sans dépossession, un contrôle partiel de ses affaires (art. I.22, 7°/01). Il est choisi « en fonction de [ses] qualités et selon les nécessités de la cause » et doit offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité ; il peut appartenir à une entité publique ou à une organisation professionnelle d'aide aux entreprises et être rémunéré par elle (art. XX.20/1). Ses honoraires sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de sa mission et du temps consacré ; le tribunal les taxe en cas de désaccord. Le tribunal peut le remplacer à tout moment.
Les différentes missions¶
Le même titre recouvre plusieurs missions, selon la disposition qui fonde la désignation.
Le médiateur d'entreprise est le praticien que la chambre des entreprises en difficulté désigne, à la demande du débiteur, « en vue de faciliter le redressement de l'entreprise » (art. XX.29/2) ; sa désignation et ses rapports sont confidentiels. Il succède à l'ancien médiateur d'entreprise de l'article XX.36, abrogé.
Le praticien désigné en mesure provisoire intervient lorsque des événements rendent l'entreprise ingérable par ses dirigeants ou lorsque des manquements caractérisés du débiteur ou de ses organes menacent la continuité (art. XX.30). Le président du tribunal le désigne, à la demande du débiteur, du ministère public ou de tout intéressé, selon les formes du référé ; l'ordonnance détermine précisément l'étendue et la durée de sa mission et est publiée au Moniteur belge (art. XX.33). Les travaux préparatoires citent comme exemples d'ingouvernabilité le décès d'un dirigeant ou un conflit entre administrateurs. Avant 2023, on parlait ici de « mandataire de justice », terme qui désigne désormais la catégorie générale regroupant praticiens de la réorganisation, praticiens de la liquidation et administrateurs provisoires (art. I.22, 7°/02). L'ouverture d'une PRJ ne met pas fin à sa mission ; le jugement décide si elle est maintenue, modifiée ou supprimée.
Dans une PRJ publique tendant à un accord collectif, le tribunal peut désigner un praticien pour assister le débiteur et les créanciers dans la négociation et la rédaction du plan, à la demande de tout intéressé et si la protection des parties le requiert ; il l'accorde si la demande émane du débiteur ou est appuyée par la majorité des créanciers enregistrés qui offrent d'en supporter le coût (art. XX.49/2). Ce praticien contribue à l'élaboration du plan (art. XX.70, § 1er) et peut le déposer avec le consentement du débiteur, que celui-ci ne peut refuser déraisonnablement (art. XX.77, § 2).
Dans la PRJ privée, le praticien désigné par le président mène les négociations, informe les créanciers, recueille seul leurs procurations, peut demander un sursis ciblé et saisit le tribunal pour l'homologation (art. XX.83/22 à XX.83/26). Le président peut aussi désigner un praticien pour faciliter l'exécution d'un accord amiable homologué hors PRJ (art. XX.38, § 3).
L'administrateur provisoire¶
Deux dispositions permettent de substituer un administrateur provisoire aux dirigeants.
Avant toute procédure, « lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies », le président du tribunal peut dessaisir l'entreprise de la gestion de tout ou partie de ses actifs ou activités et désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires expérimentés en gestion et en comptabilité (art. XX.32, §§ 1er et 2). Il statue sur requête unilatérale de tout intéressé ou d'office. L'administrateur ne peut pas faire aveu de faillite. L'ordonnance perd son effet si aucune demande en faillite, en dissolution judiciaire ou en réorganisation n'est introduite dans les vingt et un jours, et cesse de plein droit si la faillite, le sursis ou la dissolution n'est pas prononcé dans les quatre mois de cette demande (§ 3).
Pendant une PRJ, « en cas de fautes graves et caractérisées du débiteur ou d'un de ses organes », le tribunal, ou en cas d'urgence son président, peut substituer au débiteur et à ses organes un administrateur provisoire pour la durée du sursis (art. XX.49/1, § 1er). Il statue à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, sur requête contradictoire. Si le débiteur impute les fautes à un tiers, il doit l'appeler en intervention forcée. La décision peut être retirée ou les pouvoirs modifiés à tout moment pendant le sursis. Cette disposition reprend en substance l'ancien article XX.31, abrogé en 2023. Les décisions sont publiées au Moniteur belge (art. XX.49/3).
Le ministère public¶
Le procureur du Roi est avisé par le greffier dans les quarante-huit heures du dépôt de toute requête en PRJ publique ou en transfert, et « pourra assister à toutes les opérations de la procédure » (art. XX.41, § 4). Il peut demander la désignation d'un praticien en mesure provisoire (art. XX.30) ou d'un administrateur provisoire pendant la PRJ (art. XX.49/1), citer le débiteur en fin anticipée de la procédure, et requérir à l'audience la fin anticipée sur rapport du juge délégué (art. XX.62, §§ 2 et 3). Il peut demander la révocation d'un plan qui n'est pas exécuté (art. XX.83) et citer en transfert sous autorité de justice dans les cas prévus (art. XX.84, § 2). La chambre des entreprises en difficulté peut lui communiquer un dossier (art. XX.29). Il conserve enfin le droit de demander la faillite pendant une préparation privée de faillite (art. XX.97/5).
Les praticiens de la liquidation¶
Le praticien de la liquidation correspond à la notion européenne de praticien de l'insolvabilité (art. I.22, 7°). Le terme recouvre notamment le curateur de faillite, le liquidateur et le praticien chargé d'un transfert sous autorité de justice. Il doit offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité et être assuré ; il est choisi sur des listes établies par les Ordres et Instituts (art. XX.20).
Dans un transfert sous autorité de justice, il organise et réalise la cession au nom et pour compte du débiteur, recherche les offres et soumet les projets de vente au tribunal (art. XX.85 et XX.87). Dans la préparation privée de faillite, le « curateur potentiel » est un praticien de la liquidation (art. XX.97/2). Les travaux préparatoires soulignent que réorganiser et liquider sont des métiers différents : il sera exceptionnel qu'une même personne exerce successivement les deux qualités pour une même entreprise.
Les représentants des travailleurs¶
Les obligations d'information et de consultation des travailleurs restent entières pendant toute la procédure (art. XX.39/2). Les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale ou à une délégation du personnel, ont accès au dossier de la PRJ publique et du transfert (art. XX.40, § 3). Ils sont entendus lors de l'élaboration du volet social du plan (art. XX.74/1) et informés de son contenu (art. XX.77, § 7), ainsi qu'avant l'autorisation d'un transfert (art. XX.89, § 1er).
Regsol, le registre central de la solvabilité¶
Les procédures d'insolvabilité se déroulent dans un registre électronique, le registre central de la solvabilité, appelé Regsol. Il contient « toutes les données et pièces dont l'insertion est prévue » par le Livre XX (art. XX.15) et est géré par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies (art. XX.16).
Pour une PRJ publique, le registre contient le dossier de la procédure : requête et pièces, rapports du juge délégué, des praticiens et des administrateurs provisoires, avis du ministère public (art. XX.40, § 1er). Les parties et les créanciers repris sur la liste peuvent le consulter ; un créancier qui s'est enregistré peut y être autorisé par le débiteur ou, en cas de refus, par le juge délégué ; toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander l'accès au juge délégué (§ 3). Le dépôt d'une déclaration de créance dans le registre interrompt la prescription et vaut mise en demeure (§ 2). Dans la PRJ privée, les éléments du registre ne sont accessibles qu'au débiteur, au praticien, aux créanciers concernés et aux magistrats (art. XX.83/22, § 1er).