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Comprendre la PRJ

Le sursis

Cette page concerne : le dirigeant de l'entreprise le créancier le professionnel du chiffre
Mise à jour le 30 octobre 2026

Le sursis est la protection que le jugement d'ouverture d'une PRJ publique accorde au débiteur : pendant une durée limitée, ses créanciers ne peuvent plus poursuivre l'exécution forcée des créances nées avant la procédure, et il ne peut pas être déclaré en faillite contre son gré. Ce répit permet de négocier sans que chaque créancier cherche à se servir le premier. Cette page en décrit les effets, la durée, le sort des contrats en cours, les exceptions et la possibilité pour un créancier d'en demander la levée.


Qui est visé : les créances sursitaires

Le sursis vise les créances sursitaires, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les créances nées avant le jugement d'ouverture ou nées de ce jugement. Parmi elles, les créances sursitaires extraordinaires sont celles qui sont garanties par une sûreté réelle (hypothèque, gage, privilège spécial, droit de rétention) ; les autres sont des créances sursitaires ordinaires, y compris celles qui bénéficient d'un privilège général, comme les créances de l'ONSS et du SPF Finances.

Les créances nées de prestations fournies au débiteur après l'ouverture de la procédure échappent au sursis : le débiteur doit les payer normalement. Pour les contrats à prestations successives (bail, fourniture d'énergie, leasing), la part de la créance qui se rapporte aux prestations effectuées après le jugement d'ouverture, intérêts compris, n'est pas soumise au sursis (art. XX.57).


Les effets du sursis

L'arrêt des voies d'exécution

« Aucune voie d'exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis » (art. XX.50, al. 1er). Pendant la même période, le débiteur ne peut pas être déclaré en faillite, sauf sur son propre aveu, et une personne morale ne peut pas être dissoute judiciairement (al. 2).

Aucune saisie nouvelle ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires (art. XX.51, § 1er). Les saisies antérieures conservent leur caractère conservatoire : elles gèlent le bien mais ne peuvent plus déboucher sur une vente. Le tribunal peut en accorder la mainlevée, sur requête et après avoir entendu le juge délégué, le créancier et le débiteur, si elle n'impose pas un préjudice significatif au créancier.

Prenons une entreprise de transport dont un fournisseur de carburant a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de ses clients avant l'ouverture de la PRJ. La saisie reste en place mais devient conservatoire. Si elle bloque l'encaissement des factures dont dépend la trésorerie, le débiteur peut demander au tribunal d'en ordonner la mainlevée.

Les ventes forcées déjà fixées

Le sursis ne paralyse pas automatiquement une vente forcée déjà programmée. Si la vente de meubles ou d'immeubles est fixée dans les deux mois du dépôt de la requête, elle peut se poursuivre, sauf si le tribunal en ordonne la suspension à la demande expresse du débiteur, dans des conditions strictes, en particulier pour les immeubles (art. XX.44, §§ 2 et 3, et XX.51, §§ 2 et 3). Le débiteur doit informer immédiatement par écrit le notaire ou l'huissier du dépôt de sa requête.

Ce que le sursis laisse subsister

Le créancier conserve le droit d'établir une sûreté légale ou conventionnelle pendant le sursis (art. XX.51, § 1er). Le dépôt d'une déclaration de créance dans le registre interrompt la prescription (art. XX.40, § 2). Le débiteur peut payer volontairement une créance sursitaire « dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l'entreprise », et ce paiement ne pourra pas être remis en cause sur la base de certaines nullités de la période suspecte en cas de faillite ultérieure (art. XX.53, al. 1er et 2). Enfin, les dettes sursitaires ne sont pas prises en compte pour les marchés publics, et l'ONSS et l'administration fiscale ne les mentionnent pas dans leurs attestations (art. XX.53, al. 3).


La durée du sursis

Quatre mois au départ

Le tribunal fixe la durée du sursis dans le jugement d'ouverture ; elle « ne peut être supérieure à quatre mois » (art. XX.46, § 2).

Une prorogation jusqu'à douze mois au total

Sur requête du débiteur, du praticien de la réorganisation ou du praticien de la liquidation, le tribunal peut proroger le sursis pour la durée qu'il détermine « si les circonstances le justifient au regard de l'objectif de la procédure et si les intérêts des parties affectées le permettent » (art. XX.59, § 1er). Le jugement doit préciser ces circonstances et expliquer pourquoi la prorogation ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées ; la loi cite notamment la taille de l'entreprise, la complexité de l'affaire, l'importance de l'emploi qui peut être sauvegardé ou la nécessité de délais supplémentaires pour les négociations (§ 2).

La durée totale du sursis prorogé « ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis » (§ 1er, al. 3). Le jugement de prorogation n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel et est publié au Moniteur belge (§§ 3 et 4).

Quinze jours avant l'échéance

La requête en prorogation doit être déposée, « sous peine d'irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai octroyé » (art. XX.59, § 1er). Passé ce délai, le sursis expire à la date prévue et les créanciers retrouvent leurs droits (art. XX.63).

Lorsque le tribunal permet au débiteur de présenter un plan adapté après avoir formulé des objections, il proroge le sursis en conséquence, sans pouvoir dépasser le maximum de douze mois (art. XX.79, § 3). Dans un transfert sous autorité de justice, le tribunal peut en outre ordonner un sursis complémentaire de quatre mois au plus à compter du jugement qui ordonne le transfert (art. XX.85, al. 3).


Les contrats en cours

Pas de résiliation du seul fait de la procédure

« Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, la demande ou l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution » (art. XX.56, § 1er). Les clauses qui prévoient la résiliation automatique en cas de PRJ (clauses « ipso facto ») sont donc sans effet.

Un manquement du débiteur antérieur au sursis ne permet pas non plus au cocontractant de mettre fin au contrat si le débiteur y remédie dans les quinze jours d'une mise en demeure adressée après l'octroi du sursis (art. XX.56, § 1er, al. 2). Illustrons cet élément : le bailleur commercial d'un restaurant en PRJ, impayé de deux mois de loyer antérieurs à la procédure, ne peut pas résilier le bail sur cette base si le restaurateur régularise dans les quinze jours de la mise en demeure. Les loyers échus pendant la procédure doivent, eux, être payés à leur échéance.

La suspension par le débiteur

Dès l'ouverture, le débiteur peut décider unilatéralement de suspendre l'exécution de ses propres obligations contractuelles pendant le sursis, en le notifiant au cocontractant, lorsque la réorganisation ou le transfert le requièrent nécessairement (art. XX.56, § 2). Le cocontractant peut alors suspendre ses propres prestations, mais pas résilier le contrat pour ce seul motif. Sa créance de dommages et intérêts est sursitaire. Cette faculté ne s'applique pas aux contrats de travail.

Les clauses pénales et les intérêts majorés

Les clauses indemnitaires forfaitaires, y compris les clauses de majoration du taux d'intérêt, restent sans effet pendant le sursis et jusqu'à l'exécution intégrale du plan, pour les créanciers repris dans le plan ; le créancier peut toutefois inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel qu'il a subi (art. XX.56, § 3).

Les prestations fournies pendant la procédure

Les créances qui se rapportent à des prestations effectuées au profit du débiteur pendant la procédure, qu'elles résultent d'engagements nouveaux ou de contrats en cours, deviennent des dettes de masse dans une faillite ou une liquidation qui suivrait étroitement la fin de la PRJ (art. XX.58). Cette règle rassure les fournisseurs qui acceptent de continuer à livrer : ils seront payés par priorité si la réorganisation échoue. Les dettes fiscales et sociales en principal nées pendant la procédure en bénéficient également, mais pas leurs accessoires.


Les exceptions et les limites

Le sursis ne protège pas tout le monde ni contre tout.

Il n'affecte pas le gage sur créances spécifiquement gagées ; un gage sur fonds de commerce ou sur une universalité qui comprend des créances ne constitue toutefois pas un tel gage (art. XX.52). Une banque qui dispose d'un gage spécifique sur les factures d'un client déterminé peut donc continuer à encaisser ces factures.

La compensation entre une créance sursitaire et une créance née pendant le sursis n'est permise que si ces créances sont connexes (art. XX.55).

L'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage (art. 1798 de l'ancien Code civil) n'est pas entravée par la PRJ de l'entrepreneur (art. XX.53, al. 4).

Le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux cautions et autres constituants de sûretés personnelles (art. XX.54, § 2). Le créancier d'une société en PRJ peut donc, en principe, poursuivre le dirigeant qui s'est porté caution. Deux tempéraments existent : le sursis profite au conjoint, à l'ex-conjoint, au cohabitant légal et à l'ex-cohabitant légal personnellement coobligés aux dettes professionnelles du débiteur (art. XX.54, § 1er), et la caution « consommateur » au sens de l'article 9.1.42 du Code civil peut demander au tribunal de constater que son engagement est manifestement disproportionné à ses facultés de remboursement, auquel cas elle bénéficie du sursis et des effets de l'accord (art. XX.54, §§ 3 et 4).

Enfin, le sursis de la PRJ publique est général : il vise tous les créanciers sursitaires. Celui de la PRJ privée est ciblé : le président ne l'accorde qu'à l'égard des créanciers nommément désignés par le praticien de la réorganisation, pour quatre mois au plus (art. XX.83/24 ; voir La PRJ privée).


La levée du sursis à la demande d'un créancier

Depuis la réforme de 2023, un créancier peut demander au tribunal de lever, en ce qui le concerne, les effets du sursis (art. XX.59/1). Deux hypothèses sont visées : le créancier est « manifestement lésé par le sursis de ses moyens d'exécution », ou sa propre continuité « est manifestement menacée par ce sursis ». Le tribunal n'accède à la demande « que dans la mesure où cette exclusion ne met pas en péril la continuité de tout ou partie des actifs et activités du débiteur ». Il statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le créancier et le débiteur.

Le double filtre est exigeant. Une petite entreprise sous-traitante dont l'essentiel du chiffre d'affaires dépend d'une créance bloquée par le sursis pourra plaider la menace sur sa propre continuité ; mais si le paiement de cette créance privait le débiteur des liquidités indispensables à sa survie, le tribunal refusera. La démarche est détaillée, du point de vue du créancier, dans la page Lever le sursis.


La fin du sursis

Le sursis prend fin à son échéance s'il n'est pas prorogé, par le jugement qui statue sur l'homologation du plan et clôture la procédure, ou par le jugement qui ordonne la fin anticipée. Dès ce moment, « les créanciers retrouvent l'exercice intégral de leurs droits et actions » (art. XX.63), sous réserve, en cas d'homologation, des modalités du plan qui s'imposent désormais à eux (art. XX.82).


Pour aller plus loin