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Créanciers sursitaires : ordinaire, extraordinaire, public

Cette page concerne : le créancier
Mise à jour le 30 octobre 2026

Votre traitement dans une réorganisation judiciaire dépend d'abord de votre qualité. Un créancier garanti par une hypothèque, un fournisseur sans garantie, l'ONSS ou un travailleur n'ont ni les mêmes protections ni les mêmes perspectives de paiement. Et une créance née après l'ouverture de la procédure échappe en principe au plan. Cette page vous aide à vous situer.


Qu'est-ce qu'une créance sursitaire ?

Les créances sursitaires sont, pour l'essentiel, celles qui sont nées avant le jugement d'ouverture de la procédure. Ce sont elles que le sursis gèle (art. XX.50) et que le plan peut réduire ou étaler. La définition légale figure dans les dispositions générales du Code de droit économique, en dehors du livre XX ; le glossaire en donne la portée exacte.

À l'inverse, les créances qui se rapportent à des prestations effectuées après l'ouverture ne sont pas soumises au sursis : il faut les payer normalement (art. XX.57 ; voir plus bas).


Ordinaire ou extraordinaire

Depuis la réforme de 2023, la créance sursitaire extraordinaire est celle qui est garantie par une sûreté réelle au sens de l'article 3.3 du Code civil, c'est-à-dire « les privilèges spéciaux, le gage, l'hypothèque et le droit de rétention » (définition de l'art. I.23, 14°, CDE). Sous l'ancien régime, la jurisprudence était partagée sur le sort des privilèges spéciaux ; ils sont désormais inclus. Sont ainsi extraordinaires, outre la banque hypothécaire ou gagiste, le bailleur d'immeuble pour son privilège sur ce qui garnit les lieux loués, le vendeur impayé d'effets mobiliers encore en possession du débiteur ou le transporteur sur les marchandises transportées, si les conditions de leur privilège sont réunies.

Ces conditions sont vérifiées. Le tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur, a ainsi requalifié en créanciers ordinaires une classe de sous-traitants qui se prévalaient du privilège de l'action directe, faute de démontrer que la créance de l'entrepreneur sur le maître de l'ouvrage se trouvait encore dans le patrimoine du débiteur (TE Liège, div. Namur, 23 janvier 2024, inédit). Si vous revendiquez une sûreté, rassemblez-en la preuve dès l'ouverture.

La qualité d'extraordinaire ne vaut que pour la partie effectivement garantie de la créance (art. XX.75/2, § 2). Prenons une banque à qui il reste dû 300 000 euros, garantis par une hypothèque sur un entrepôt dont la valeur nette de réalisation en faillite est estimée à 180 000 euros : elle est extraordinaire pour 180 000 euros et ordinaire pour le solde (exemple simplifié).

Ce que cela change dans une PME

Dans le régime applicable aux PME, le créancier extraordinaire est fortement protégé. Sans son consentement individuel (ou un accord amiable), le plan ne peut que suspendre l'exercice de ses droits pour vingt-quatre mois au plus à compter de l'homologation, avec une prorogation extraordinaire de douze mois au maximum, et il conserve le paiement des intérêts qui lui sont dus (art. XX.75/2, § 1er). Aucune réduction ne peut lui être imposée.

Ce que cela change dans le régime des classes

Dans le régime des grandes entreprises (et des PME qui l'ont choisi), créanciers extraordinaires et ordinaires sont obligatoirement placés dans des classes distinctes, l'extraordinaire n'étant inclus dans sa classe qu'à concurrence de la valeur que lui procurerait sa sûreté en cas de faillite, le solde rejoignant la classe des ordinaires (art. XX.83/9). Le plafond de vingt-quatre mois n'y est pas repris, et un plan peut être imposé à une classe dissidente de créanciers garantis si les conditions de l'application forcée interclasse sont réunies. Voyez Classes et cram-down.


Les créanciers publics : ONSS et SPF Finances

Les créances de l'ONSS et de l'administration fiscale sont, le plus souvent, garanties par un privilège général. Un privilège général n'est pas une sûreté réelle au sens de l'article 3.3 du Code civil : ces créanciers sont donc des créanciers sursitaires ordinaires. L'exposé des motifs de la loi de 2023 le rappelle et admet qu'ils puissent figurer dans une même classe que les créanciers chirographaires.

Le régime des PME leur accorde deux garde-fous. Le plan doit prévoir pour tous les créanciers un paiement d'au moins vingt pour cent de la créance en principal (art. XX.75/1, al. 1er). Et s'il traite les créanciers de manière différenciée, il « ne peut accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés » (art. XX.75/1, al. 2). Ces deux seuils peuvent être abaissés « sur la base d'exigences impérieuses et motivées liées à la continuité de l'entreprise et qui ne sont pas disproportionnées » (art. XX.75/1, al. 3).

Dans le régime des classes, ces règles ne sont pas reprises, mais la règle de priorité absolue joue en faveur des créanciers publics. Dans la décision namuroise déjà citée, le tribunal a constaté qu'un plan qui remboursait des actionnaires créanciers et des fournisseurs stratégiques sans payer intégralement l'ONSS et le fisc, de rang antérieur grâce à leur privilège général, ne respectait pas cette règle ; il a pourtant homologué le plan, en admettant une dérogation pour des motifs raisonnables, la seule alternative étant une faillite qui aurait rapporté moins aux créanciers (art. XX.83/18, § 1er, 3°). La priorité absolue protège donc les créanciers publics, mais le tribunal peut s'en écarter.

Pendant le sursis, l'ONSS et l'administration fiscale ne mentionnent pas les créances sursitaires dans les attestations qu'ils délivrent, et ces créances ne sont pas prises en compte en matière de marchés publics (art. XX.53, al. 3).


Les créances nées pendant la procédure

Si vous continuez à livrer, à louer ou à prester pour le débiteur pendant la procédure, vos nouvelles factures ne sont pas sursitaires. La créance issue d'un contrat en cours à prestations successives, intérêts contractuels compris, échappe au sursis pour les prestations effectuées après l'ouverture (art. XX.57). Vous pouvez en exiger le paiement à l'échéance et, à défaut, agir.

En cas de faillite ou de liquidation qui suit la réorganisation, ces créances sont considérées comme des dettes de la masse, payées avant les créanciers de la faillite, « pour autant qu'il y ait un lien étroit » entre la fin de la réorganisation et la procédure subséquente (art. XX.58). Il en va de même des impôts et cotisations sociales en principal nés pendant la procédure, mais pas de leurs accessoires.

Prenons un bailleur dont le locataire commercial est en PRJ depuis le 1er mars : les loyers de janvier et février sont sursitaires, ceux de mars et des mois suivants doivent être payés normalement. Si le locataire tombe en faillite peu après l'échec de la procédure, les loyers impayés de cette période sont en principe des dettes de masse (exemple simplifié).

Continuer à livrer : une décision à prendre en connaissance de cause

Le traitement en dette de masse ne garantit pas le paiement : il suppose une faillite rapprochée et un actif suffisant. Rien ne vous empêche d'exiger un paiement comptant ou une garantie pour les nouvelles livraisons. Le débiteur peut, de son côté, payer vos anciennes factures si ce paiement est nécessaire à la continuité (art. XX.53).


Les travailleurs

Le plan ne peut comporter aucune réduction ni abandon des créances sursitaires « nées de prestations de travail », à l'exclusion des cotisations sociales et dettes fiscales qui s'y rattachent (art. XX.73 ; art. XX.83/7 pour les grandes entreprises). Les arriérés de salaire peuvent donc être étalés dans le délai du plan, mais pas réduits. Le débiteur ne peut pas non plus suspendre unilatéralement l'exécution des contrats de travail pendant le sursis (art. XX.56, § 2).

Les représentants du personnel ont accès au dossier de la procédure publique (art. XX.40, § 3). Lorsque la continuité exige une réduction de la masse salariale, le plan comporte un volet social, qui peut prévoir des licenciements ; les représentants du personnel sont entendus lors de son élaboration (art. XX.74/1 ; art. XX.83/8). Le plan doit décrire la situation des travailleurs et les conséquences sur l'emploi (art. XX.70/1, § 2).


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