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Je suis créancier

Voter et contester le plan de réorganisation

Cette page concerne : le créancier
Mise à jour le 30 octobre 2026

Le plan de réorganisation est le moment où votre créance est effectivement réduite, étalée ou convertie. Vous avez votre mot à dire à trois reprises : par vos observations, par votre vote et, si le plan est homologué malgré vos objections, par l'appel. Encore faut-il respecter un calendrier serré. Cette page suit ce calendrier, du dépôt du plan à l'appel.


Le dépôt et la communication du plan

Le débiteur (ou, le cas échéant, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation) dépose le plan dans le registre au moins vingt jours avant l'audience de vote (art. XX.77, § 1er ; art. XX.83/11, § 1er, pour le régime des classes). Il dépose en même temps la liste des créanciers sursitaires, mise à jour en fonction des contestations et des paiements intervenus.

Dès le dépôt, le greffier vous notifie une communication qui indique que le plan peut être consulté dans le registre, fixe l'audience de vote (quinze jours au moins après cette communication), précise si le vote à distance est autorisé et rappelle que seuls les créanciers dont le plan affecte les droits peuvent voter (art. XX.77, § 5 ; art. XX.83/11, § 4).

Lisez le plan avec quelques questions précises en tête. Votre créance y figure-t-elle pour le bon montant et la bonne qualité ? Quel pourcentage et quel calendrier de paiement vous sont proposés, et comment se comparent-ils à ceux des autres créanciers ? Le plan contient-il l'exposé des motifs expliquant pourquoi il offre « une perspective raisonnable d'éviter la faillite ou la liquidation de l'entreprise et de garantir sa viabilité » (art. XX.70/1, § 2, 7°) ? Le budget de trésorerie qui le soutient est-il crédible ?

Dans le régime des PME, certaines limites protègent tous les créanciers : un paiement d'au moins vingt pour cent de la créance en principal (sauf exigences impérieuses et motivées), un délai d'exécution de cinq ans au plus et l'interdiction de réduire les créances nées de prestations de travail (art. XX.75/1, XX.76 et XX.73). Voyez Créanciers sursitaires.


Vos observations

La communication du greffier vous informe que vous pourrez « faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, [vos] observations relatives au plan proposé » (art. XX.77, § 5). C'est par là que passent les critiques sur la viabilité du plan, le traitement inégal de créanciers comparables ou la formation des classes. Une observation écrite, motivée et appuyée de pièces, a plus de poids qu'une protestation de principe.

Intervenir dans la procédure a aussi une conséquence pratique : en cas d'homologation, seules « les parties intervenues durant la procédure » peuvent faire appel (art. XX.81, al. 2).


Le vote

Le vote a lieu à l'audience fixée par le tribunal, après le rapport du juge délégué (art. XX.78 ; art. XX.83/12). Vous participez en personne, par procuration écrite déposée dans le registre ou par l'intermédiaire de votre avocat, qui n'a pas besoin de procuration spéciale (art. XX.78/1 ; art. XX.83/13). Si le vote à distance est autorisé, vous pouvez voter avant l'audience et encore modifier votre vote à l'audience (art. XX.78, § 2).

La procuration : deux jours ouvrables avant l'audience

La procuration écrite doit être déposée dans le registre au moins deux jours ouvrables avant l'audience (art. XX.78/1, al. 2 ; art. XX.83/13, al. 2).

Ne pas voter n'équivaut pas à voter contre. Les créanciers qui ne participent pas au vote ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités, mais ils sont liés par le résultat (art. XX.78/2, al. 3 ; art. XX.83/14, § 1er, al. 3). Un créancier opposé au plan qui reste chez lui facilite donc son adoption.

Dans une PME : la double majorité

Le plan est approuvé « lorsqu'il recueille le vote favorable de la majorité [des créanciers], représentant par leurs créances, la moitié de toutes les sommes dues en principal et intérêts » (art. XX.78/2, al. 1er). Il faut donc une majorité en nombre des votants et la moitié des montants.

Illustrons. Sur vingt créanciers repris dans la liste, douze votent. Sept votent pour, et leurs créances représentent 210 000 euros sur les 400 000 euros détenus par les votants. Le plan est adopté : sept sur douze en nombre, plus de la moitié en montant. Si les deux plus gros créanciers favorables avaient voté contre, la majorité en montant aurait basculé (exemple simplifié).

Sont pris en compte les créanciers et montants repris sur la liste déposée par le débiteur, ainsi que les créances provisoirement admises par le tribunal en cas de contestation (art. XX.78/2, al. 2).

Dans le régime des classes

Dans les grandes entreprises (et les PME qui ont choisi ce régime dans leur requête), le vote a lieu classe par classe. Le plan est approuvé s'il obtient une majorité dans chaque classe, et il est approuvé par une classe « si les créanciers ou détenteurs de capital représentant la moitié des créances en principal et des intérêts approuvent le plan » (art. XX.83/14, § 1er). Le texte ne formule pas, au sein de chaque classe, de condition distincte de majorité en nombre.

Principal seul, ou principal et intérêts ?

Les articles XX.78/2 et XX.83/14 visent tous deux le principal et les intérêts. Certains praticiens et magistrats considèrent pourtant que, dans le régime des classes, seul le principal compte. La question est discutée : vérifiez la manière dont la liste des créanciers présente les montants et, en cas d'enjeu, faites valoir votre lecture à l'audience.

Si une ou plusieurs classes rejettent le plan, il peut encore être imposé à ces classes par le tribunal (application forcée interclasse). Voyez Classes et cram-down. Le débiteur peut aussi demander la suspension du vote pour présenter un plan adapté (art. XX.83/14, § 2).


L'audience d'homologation et les motifs de refus

Le tribunal statue dans les quinze jours de l'audience de vote, et en tout cas avant l'échéance du sursis (art. XX.79, § 1er ; art. XX.83/15).

Dans une PME, il vérifie que le plan a été adopté à la majorité requise et déposé en temps utile (art. XX.79, § 2). L'homologation ne peut être refusée « qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi, en cas de violation de l'ordre public, ou en cas d'une atteinte déraisonnable aux droits et intérêts des créanciers » (art. XX.79, § 4). Avant de statuer, le tribunal peut énoncer ses objections dans une seule décision et autoriser le débiteur à proposer un plan adapté, en prorogeant le sursis dans la limite de douze mois (art. XX.79, § 3).

Dans le régime des classes, le contrôle est plus large : le tribunal examine aussi si la répartition en classes est correcte, si les créanciers d'une même classe sont traités de manière égale et proportionnelle, si le critère du meilleur intérêt est respecté lorsqu'il y a des créanciers dissidents et si un éventuel nouveau financement est nécessaire et ne porte pas une atteinte excessive aux créanciers (art. XX.83/17, § 1er).

Dans les deux régimes, la viabilité de l'entreprise n'est examinée qu'à la demande d'une partie. Le tribunal peut refuser l'homologation « à la demande de tout intéressé » si le plan n'offre pas (dans une PME : « manifestement pas ») une perspective raisonnable d'éviter la faillite ou la liquidation ou de garantir la viabilité de l'entreprise (art. XX.79, § 4, al. 3 ; art. XX.83/17, § 2). Le tribunal ne soulève pas ce point d'office : si vous doutez de la viabilité, c'est à vous de le dire, pièces à l'appui.

Le tribunal ne peut ni subordonner l'homologation à une condition non prévue par le plan ni modifier celui-ci (art. XX.79, § 4, al. 2 ; art. XX.83/17, § 4). Il homologue ou refuse.


Les effets de l'homologation

Le plan homologué devient contraignant pour tous les créanciers sursitaires, qu'ils aient voté pour, contre ou pas du tout (art. XX.82, al. 1er ; art. XX.83/20). Son exécution complète libère le débiteur des créances qui y figurent, sauf disposition contraire du plan. Il ne profite pas, en principe, aux cautions et codébiteurs (voir les cautions). Si le plan n'est pas exécuté, vous pouvez en demander la révocation.


Le recours

Le jugement statuant sur l'homologation n'est pas susceptible d'opposition. En cas d'homologation, l'appel est ouvert aux parties intervenues durant la procédure ; l'appel d'un créancier est dirigé contre toutes les parties intervenues et contre le débiteur (art. XX.81, al. 2 ; applicable par analogie au régime des classes, art. XX.83/19). En cas de refus, seul le débiteur peut faire appel, et cet appel est suspensif.

Appel : quinze jours

L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification du jugement (art. XX.81, al. 3). Il peut l'être avant même la publication du jugement.

L'appel d'un créancier contre un jugement d'homologation n'est pas déclaré suspensif par le texte, qui ne prévoit cet effet que pour l'appel contre un refus. Le plan peut donc commencer à s'exécuter pendant l'instance d'appel.


Pour aller plus loin