La réorganisation judiciaire est d'abord une procédure à l'initiative du débiteur. La réforme de 2023 a pourtant élargi la place du créancier : il peut provoquer l'ouverture d'une PRJ privée, obtenir qu'un professionnel indépendant soit désigné auprès du débiteur, faire écarter une direction défaillante ou demander le transfert de l'entreprise. Ces outils supposent un intérêt réel et un dossier solide ; ils ne remplacent pas la négociation, mais ils peuvent la débloquer.
Demander l'ouverture d'une PRJ privée¶
« Par requête contradictoire, tout créancier ou détenteur de capital peut demander au président du tribunal qu'un praticien de la réorganisation soit désigné pour faciliter la conclusion d'un accord amiable [...] ou pour établir un plan de réorganisation » (art. XX.83/22, § 2). La demande est accordée « si l'insolvabilité du débiteur est probable, sauf s'il apparaît après examen sommaire qu'accéder à une telle demande n'est pas dans l'intérêt collectif des créanciers, y compris celui des travailleurs » (art. XX.83/22, § 4).
Trois traits de cette procédure méritent votre attention. La demande est traitée en chambre du conseil dans les huit jours de son dépôt au registre. Tant que le président n'a pas statué, le débiteur ne peut plus déposer sa propre requête en PRJ privée, mais votre demande est irrecevable s'il l'a déjà fait (art. XX.83/22, § 2). Et la procédure reste confidentielle : aucune publication (art. XX.83/22, § 1er).
Prenons une banque qui constate que son emprunteur, une PME industrielle, accumule les retards, mais dont la direction refuse d'en parler à ses autres créanciers. Plutôt que de dénoncer ses crédits, ce qui précipiterait probablement la faillite, la banque peut demander la désignation d'un praticien chargé de réunir les créanciers concernés autour d'un accord, sans publicité (exemple simplifié). Le fonctionnement de la procédure est décrit dans la PRJ privée.
Obtenir un praticien de la réorganisation ou un administrateur provisoire¶
Le livre XX connaît plusieurs mesures, de l'assistance au remplacement de la direction. La disposition applicable dépend du moment et de la gravité de la situation.
| Mesure | Quand | Qui peut la demander | Article |
|---|---|---|---|
| Praticien de la réorganisation (mission sur mesure) | Entreprise rendue ingérable par ses dirigeants, ou manquements caractérisés menaçant la continuité | Le débiteur, le ministère public ou tout intéressé, en référé | XX.30 |
| Praticien assistant la négociation du plan | Pendant une PRJ publique visant un accord collectif | Tout intéressé ; accordé de droit si la demande est appuyée par la majorité des créanciers enregistrés qui offrent d'en supporter le coût | XX.49/2 |
| Administrateur provisoire en lieu et place des organes | Pendant une PRJ, en cas de fautes graves et caractérisées du débiteur ou de ses organes | Tout intéressé ou le ministère public | XX.49/1 |
| Dessaisissement et administrateur provisoire | Indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies | Tout intéressé, sur requête unilatérale, ou d'office | XX.32 |
Quelques précisions. L'ordonnance prise sur la base de l'article XX.30 doit déterminer « de manière précise l'étendue et la durée de la mission » ; l'ouverture d'une PRJ ne met pas fin automatiquement à cette mission. L'administrateur provisoire de l'article XX.49/1 se substitue au débiteur et à ses organes pour la durée du sursis ; si le débiteur impute les fautes à un tiers, il doit l'appeler à la cause. Le dessaisissement de l'article XX.32 ne conserve ses effets que si une demande en faillite, en dissolution judiciaire ou en réorganisation est introduite dans les vingt et un jours. Ces décisions sont publiées au Moniteur belge (art. XX.33 ; art. XX.49/3).
Le coût de la mesure
Ces mandataires sont rémunérés. Les frais de l'administrateur provisoire désigné sur la base de l'article XX.32 sont provisionnés par la partie demanderesse (art. XX.32, § 6), et l'article XX.49/2 suppose, pour être accordé de droit, que les créanciers qui l'appuient offrent de prendre en charge le coût. Évaluez ce coût au regard de l'enjeu.
L'article XX.31 a été abrogé par la loi du 7 juin 2023, qui a aussi réécrit l'article XX.30 : là où les anciens textes parlaient de mandataire de justice, c'est désormais un praticien de la réorganisation qui est désigné. Pour le rôle de chacun, voyez les acteurs.
Peser sur le contenu du plan¶
Le droit belge ne donne pas au créancier un droit autonome de déposer son propre plan concurrent de celui du débiteur. Le plan est élaboré par le débiteur, avec le concours du praticien de la réorganisation s'il y en a un (art. XX.70, § 1er ; art. XX.83/3, § 1er).
Une voie indirecte existe toutefois. Le praticien de la réorganisation peut déposer le plan, mais pas sans le consentement du débiteur, « lequel ne peut refuser son consentement sans motif raisonnable » ; à la demande du praticien, le tribunal peut constater un refus déraisonnable et autoriser le dépôt (art. XX.77, § 2 ; art. XX.83/11, § 2). Un créancier qui a obtenu la désignation d'un praticien, par exemple sur la base de l'article XX.49/2 ou de l'article XX.83/22, § 2, dispose ainsi d'un contrepoids au monopole du débiteur sur la rédaction du plan. La portée exacte de ce mécanisme reste à préciser par la jurisprudence.
Dans tous les cas, vos observations à l'audience, votre vote et, dans le régime des classes, la contestation de la valorisation ou de la formation des classes restent vos principaux leviers. Voyez Voter et contester le plan et Classes et cram-down.
Demander un transfert sous autorité judiciaire¶
Le transfert sous autorité judiciaire (TAJ) est une procédure distincte de la réorganisation, qui vise une « liquidation efficace » par la cession de tout ou partie des activités (art. XX.84, § 1er). Il peut être ordonné « sur citation du procureur du Roi, d'un créancier ou de toute personne ayant un intérêt à acquérir tout ou partie de l'entreprise » dans quatre cas (art. XX.84, § 2) :
- le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l'ouverture d'une réorganisation ;
- le tribunal rejette la demande d'ouverture, ordonne la fin anticipée de la procédure ou révoque le plan ;
- les créanciers n'approuvent pas le plan ;
- le tribunal refuse l'homologation du plan.
La demande peut être formée dans la citation qui tend à la fin anticipée de la procédure ou à la révocation du plan, ou par un exploit distinct. Le jugement désigne un praticien de la liquidation chargé d'organiser et de réaliser le transfert, et peut ordonner un sursis complémentaire de quatre mois au plus (art. XX.85).
Pour un créancier, le TAJ a du sens lorsque l'activité a une valeur de continuité que la faillite détruirait : le prix de cession, réparti entre créanciers selon leur rang, peut dépasser ce qu'une liquidation au détail rapporterait. Prenons un fournisseur principal d'un restaurant dont le plan a été rejeté : il peut avoir intérêt à ce que le fonds soit cédé en activité à un repreneur, avec qui il poursuivra peut-être la relation commerciale (exemple simplifié). Le détail figure dans Transfert et autres issues.