La réorganisation judiciaire n'est qu'un des instruments que le Livre XX du Code de droit économique met à la disposition d'une entreprise en difficulté. Le législateur a construit une gradation, de la prévention discrète à la liquidation, en passant par la restructuration négociée puis imposée. Cette page dresse la carte de ces outils, explique dans quelle situation chacun trouve sa place et les compare dans un tableau.
Une logique de gradation¶
On peut lire le Livre XX comme une échelle à trois paliers. Le premier est celui de la prévention : l'entreprise connaît des difficultés mais peut encore les traiter par la négociation, avec l'aide éventuelle de la chambre des entreprises en difficulté ou d'un tiers neutre. Le deuxième est celui de la restructuration : il faut un cadre judiciaire, confidentiel ou public, pour obtenir un accord ou imposer un plan aux créanciers minoritaires. Le troisième est celui de la liquidation : l'entreprise ne peut plus être sauvée dans sa forme actuelle, mais son activité peut parfois être cédée, et la manière de liquider conditionne ce que les créanciers récupéreront.
Deux curseurs permettent de situer chaque outil sur cette échelle. Le premier est la protection : l'outil empêche-t-il les créanciers de poursuivre l'entreprise ? Le second est la discrétion : l'outil est-il connu des tiers ? Plus on monte dans l'échelle, plus la protection est forte et plus la discrétion diminue, avec une exception notable, la PRJ privée, qui combine un cadre judiciaire et la confidentialité.
La prévention¶
La chambre des entreprises en difficulté¶
Chaque tribunal de l'entreprise comprend une chambre des entreprises en difficulté qui suit « la situation des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers » (art. XX.25, § 1er). Elle est alimentée par les données que le greffe reçoit : jugements par défaut, dettes ONSS, TVA et précompte professionnel impayées depuis un trimestre, bail commercial résolu (art. XX.23), avis de saisie et indicateur de santé financière de la Banque nationale (art. XX.22/1).
Lorsqu'elle estime qu'une probabilité d'insolvabilité existe, la chambre convoque le dirigeant et l'entend à huis clos (art. XX.25, §§ 2 et 3). L'audition est confidentielle et n'a rien d'une sanction ; elle vise à faire le point et à orienter l'entreprise. Mais l'absence de réaction n'est pas sans conséquence : si l'examen révèle un état de faillite, la chambre peut transmettre le dossier au procureur du Roi ou au président du tribunal, et si la dissolution de la société peut être prononcée en application du Code des sociétés et des associations, elle peut saisir le tribunal à cette fin (art. XX.29, §§ 1er et 2).
L'accord conclu devant la chambre (art. XX.29/1)¶
Le débiteur qui estime qu'une probabilité d'insolvabilité existe peut demander à la chambre de convoquer ses créanciers « afin de conclure un accord avec ces créanciers et d'en constater les termes » (art. XX.29/1, § 1er). La demande se fait par simple courrier ou oralement lors de l'audition. Les créanciers sont entendus à huis clos, individuellement ou en groupe. Si un accord intervient, un procès-verbal en constate les termes et son expédition est revêtue de la formule exécutoire (§ 3). Les créanciers publics peuvent suspendre la perception des dettes fiscales et sociales dans les conditions qu'accepterait un opérateur privé placé dans la même situation (§ 2).
Prenons une boulangerie de cinq travailleurs qui accumule 180.000 euros de retard envers un fournisseur, l'ONSS et l'administration de la TVA. Devant la chambre, elle obtient un étalement sur dix-huit mois pour le fournisseur, un plan de paiement ONSS sur vingt-quatre mois et un plan TVA sur douze mois. L'accord ne lie que les signataires, mais il n'a fait l'objet d'aucune publicité et vaut titre exécutoire. (Exemple simplifié.)
La médiation d'entreprise (art. XX.29/2)¶
À la demande du débiteur, la chambre peut désigner un praticien de la réorganisation « en vue de faciliter le redressement de l'entreprise » ; elle fixe par ordonnance l'étendue et la durée de sa mission (art. XX.29/2, § 1er). La décision de désignation et les rapports du praticien sont confidentiels : les tiers n'en prennent connaissance qu'avec l'accord du débiteur. Ce praticien remplace l'ancien médiateur d'entreprise, dont l'article XX.36 a été abrogé en 2023. Ses honoraires sont privilégiés en cas de concours ultérieur ou traités comme une créance sursitaire extraordinaire dans un plan (§ 2).
La médiation convient lorsque plusieurs créanciers aux intérêts divergents doivent être amenés à une même table et qu'un tiers neutre peut débloquer la discussion.
Les mesures provisoires¶
Deux mesures plus intrusives existent à ce stade. Le président du tribunal peut désigner un praticien de la réorganisation lorsque des événements rendent l'entreprise ingérable par ses dirigeants ou lorsque des manquements caractérisés menacent sa continuité (art. XX.30). Et lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, il peut dessaisir l'entreprise de sa gestion et désigner un administrateur provisoire (art. XX.32). Ces mesures sont décrites dans la page Les acteurs.
L'accord amiable hors réorganisation judiciaire (art. XX.37 et XX.38)¶
Le débiteur peut proposer à un ou plusieurs créanciers un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités ; les parties en fixent librement le contenu, qui n'oblige pas les tiers (art. XX.37, § 1er). Le débiteur ou une partie à l'accord peut ensuite en demander l'homologation au président du tribunal, par requête contradictoire, et le cas échéant faire conférer un caractère exécutoire aux créances qui y figurent (art. XX.38, § 1er).
L'homologation est discrète : la décision n'est ni publiée ni notifiée et n'est pas susceptible d'appel (art. XX.38, § 3). Elle apporte surtout une sécurité : en cas de faillite ultérieure, l'accord homologué et les actes accomplis en exécution échappent à certaines nullités de la période suspecte (art. XX.111, 2° et 3°, et XX.112) ainsi qu'à l'exigence de date certaine de l'article 8.22 du Code civil (art. XX.38, § 2). Les créanciers qui y participent ne peuvent pas non plus voir leur responsabilité engagée pour la seule raison que l'accord n'a pas permis de sauver l'entreprise. Le président refuse l'homologation si le débiteur n'a manifestement pas de perspective de viabilité économique ou si l'accord ne peut manifestement pas être exécuté sans porter préjudice aux droits des tiers.
La restructuration¶
La PRJ privée¶
La PRJ privée (art. XX.83/22 à XX.83/41) est une procédure judiciaire confidentielle. Le président du tribunal désigne un praticien de la réorganisation chargé de faciliter un accord amiable ou d'établir un plan de réorganisation, sans aucune publication. Elle ne comporte pas de sursis général, mais le praticien peut demander un sursis ciblé de quatre mois au plus à l'égard de créanciers déterminés (art. XX.83/24). L'accord ou le plan est ensuite homologué par le tribunal, sans publication. Voir La PRJ privée.
La PRJ publique¶
La PRJ publique (art. XX.41 et suivants) s'ouvre par une requête au tribunal. Elle est publiée au Moniteur belge et offre un sursis général de quatre mois au plus, prorogeable jusqu'à douze mois. Elle tend soit à un accord amiable avec un ou plusieurs créanciers, soit à un accord collectif sur un plan, voté par les créanciers et homologué par le tribunal. Le plan collectif obéit à deux régimes : celui des PME, avec un vote global à double majorité, et celui des grandes entreprises, avec un vote par classes et la possibilité d'imposer le plan à une classe dissidente. Voir La PRJ publique, Accord amiable et accord collectif et Grandes entreprises et classes.
La liquidation¶
Le transfert sous autorité de justice¶
Le tribunal peut ordonner le transfert de tout ou partie des activités « en vue d'assurer une liquidation efficace » (art. XX.84, § 1er). Un praticien de la liquidation cherche des repreneurs et réalise la cession sous le contrôle du tribunal, pendant que le sursis protège l'entreprise. Le débiteur peut le demander, mais un créancier, le procureur du Roi ou un candidat repreneur peut aussi le solliciter dans certains cas, notamment après l'échec d'une PRJ (art. XX.84, § 2).
La faillite silencieuse¶
Le débiteur qui estime être en état de faillite peut demander au tribunal de préparer, en toute confidentialité et pendant trente jours prorogeables une fois, le transfert de ses actifs ou de ses activités avant la déclaration de faillite, sous le contrôle d'un curateur et d'un juge-commissaire « potentiels » (art. XX.97/1 à XX.97/6).
La dissolution et la faillite¶
Une société sans activité, sans actif significatif et sans personnel peut être dissoute par le tribunal plutôt que déclarée en faillite. La faillite elle-même reste l'issue lorsque le débiteur a cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit est ébranlé (art. XX.99) et qu'aucune autre voie n'est réaliste. Ces issues sont détaillées dans la page Transfert et autres issues ; la faillite est traitée en détail sur le site frère infofaillite.be.
Le tableau comparatif¶
| Outil | Base légale | Condition d'accès | Publicité | Protection contre les poursuites | Effet à l'égard des créanciers |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord devant la chambre | XX.29/1 | Probabilité d'insolvabilité | Aucune | Aucune | Lie les signataires, formule exécutoire |
| Médiation d'entreprise | XX.29/2 | Demande du débiteur | Aucune (rapports confidentiels) | Aucune | Facilite un accord, sans effet contraignant |
| Accord amiable hors PRJ | XX.37-XX.38 | Aucune condition particulière | Aucune, même en cas d'homologation | Aucune | Lie les signataires ; protection contre certaines nullités si homologué |
| PRJ privée | XX.83/22-XX.83/41 | Probabilité d'insolvabilité | Aucune | Sursis ciblé de 4 mois maximum, sur demande du praticien | Accord amiable (signataires) ou plan collectif (créanciers concernés) |
| PRJ publique par accord amiable | XX.64-XX.66 | Continuité menacée | Moniteur belge | Sursis général, 4 mois puis 12 mois maximum | Lie les signataires ; délais modérés imposables |
| PRJ publique par accord collectif | XX.66/1-XX.83/21 | Continuité menacée | Moniteur belge | Sursis général, 4 mois puis 12 mois maximum | Plan homologué contraignant pour tous les créanciers sursitaires |
| Transfert sous autorité de justice | XX.84-XX.97 | Demande du débiteur ou cas de l'art. XX.84, § 2 | Moniteur belge | Sursis, éventuellement complémentaire (4 mois) | Cession purgeante ; liquidation du solde |
| Faillite silencieuse | XX.97/1-XX.97/6 | Débiteur en état de faillite | Aucune pendant la préparation | Aucune | Transfert réalisé dans la faillite |
| Faillite | XX.98 et suivants | Cessation persistante des paiements, crédit ébranlé | Moniteur belge | Suspension des poursuites individuelles | Liquidation par le curateur |
Ce tableau simplifie. Chaque outil comporte des nuances que les pages consacrées détaillent, et plusieurs outils peuvent se succéder : une médiation qui échoue peut déboucher sur une PRJ privée, puis sur une PRJ publique, et une PRJ publique peut changer d'objectif en cours de route (art. XX.60).
Le choix d'un outil
Trois questions orientent le choix. L'entreprise a-t-elle besoin d'un gel immédiat des poursuites ? La publicité risque-t-elle de faire fuir clients et fournisseurs ? Combien de créanciers faut-il convaincre, et sont-ils prêts à négocier ? La page Quelle voie choisir ? reprend ces questions sous l'angle du dirigeant.