Le sursis protège l'entreprise, mais il peut peser lourdement sur un créancier, voire le mettre lui-même en difficulté. Et une procédure peut se poursuivre alors que tout indique que la réorganisation n'aboutira pas. Le livre XX vous offre trois réponses, de portée croissante : la levée du sursis à votre seul égard, la fin anticipée de la procédure et, après l'homologation, la révocation du plan.
Obtenir la levée du sursis à votre égard¶
Les conditions¶
L'article XX.59/1 permet à deux catégories de créanciers de demander au tribunal de lever, en ce qui les concerne, l'interdiction des voies d'exécution :
« Un créancier manifestement lésé par le sursis de ses moyens d'exécution ou un créancier dont la continuité est manifestement menacée par ce sursis, peut demander au tribunal de lever, en ce qui le concerne, les effets du sursis visé à l'article XX.50, alinéa 1er. Le tribunal n'accède à une telle demande que dans la mesure où cette exclusion ne met pas en péril la continuité de tout ou partie des actifs et activités du débiteur. »
Deux conditions se cumulent donc. La première tient à votre situation : vous êtes « manifestement » lésé par la privation de vos moyens d'exécution, ou votre propre continuité est « manifestement » menacée. L'adverbe compte : une gêne de trésorerie ordinaire ne suffit pas. La seconde tient à celle du débiteur : la levée ne doit pas mettre en péril la continuité de tout ou partie de ses actifs et activités.
Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le créancier demandeur et le débiteur. La levée ne porte que sur l'interdiction des voies d'exécution de l'article XX.50, alinéa 1er : elle ne vous permet pas, par exemple, de citer le débiteur en faillite pendant le sursis.
Dans quels cas la demande a-t-elle du sens ?¶
Prenons une petite entreprise de transport dont le principal client, en PRJ, lui doit 90 000 euros, soit trois mois de chiffre d'affaires. Si elle démontre, comptes et budget à l'appui, que ce gel la conduit elle-même à la cessation de paiements, et que le débiteur dispose d'un actif non indispensable à son activité sur lequel elle pourrait se payer, la demande peut être entendue. Si en revanche la seule exécution possible porte sur l'outil de production du débiteur, le tribunal refusera sans doute, puisque la levée compromettrait la continuité (exemple simplifié).
Préparez une demande documentée : situation financière de votre entreprise, part de la créance dans votre activité, biens du débiteur visés, absence d'impact sur sa continuité.
En PRJ privée¶
En PRJ privée, il n'y a pas de sursis général. Si un sursis a été ordonné à votre égard à la demande du praticien de la réorganisation, le président du tribunal peut y mettre fin à tout moment, notamment « à la requête d'un créancier intéressé », par une décision motivée, après avoir entendu le débiteur (art. XX.83/24, al. 4). Ce sursis ne peut d'ailleurs pas dépasser quatre mois (art. XX.83/24, al. 3).
Demander la fin anticipée de la procédure¶
L'article XX.62 permet au tribunal d'ordonner la fin anticipée de la procédure dans trois hypothèses : lorsque le débiteur « n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure », lorsque la suspension ne remplit plus l'objectif de soutien des négociations relatives au plan, ou lorsque l'information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers est « manifestement incomplète ou inexacte » (art. XX.62, § 1er).
Le tribunal statue notamment sur citation de « tout intéressé » dirigée contre le débiteur, après rapport du juge délégué et avis du ministère public (art. XX.62, § 2). Un créancier peut donc agir. Si sa citation tend aussi à la faillite (ou, pour une personne morale, à la liquidation judiciaire) et que les conditions en sont réunies, le tribunal peut la prononcer par le même jugement. Le juge délégué peut aussi provoquer lui-même cette issue par un rapport communiqué au ministère public (art. XX.62, § 3).
Le jugement de fin anticipée met fin au sursis : les créanciers « retrouvent l'exercice intégral de leurs droits et actions » (art. XX.63). Il en va de même lorsque le sursis expire sans avoir été prorogé.
Ce qui nourrit une citation en fin anticipée
Les éléments les plus probants sont souvent concrets : nouvelles dettes impayées nées pendant le sursis, absence de dépôt des documents imposés par le tribunal, liste des créanciers manifestement incomplète, comptes contredits par les faits, cession d'actifs sans justification. Le tribunal peut aussi sanctionner le non-respect des obligations d'information qu'il a imposées au débiteur (art. XX.46, § 4).
Vous pouvez également joindre à la citation une demande de transfert sous autorité judiciaire (art. XX.84, § 2). Voyez Prendre l'initiative.
Et la prorogation du sursis ?¶
Le sursis ne peut être prorogé que « si les circonstances le justifient au regard de l'objectif de la procédure et si les intérêts des parties affectées le permettent », et le jugement doit indiquer pourquoi la prorogation ne porte pas une atteinte excessive à ces intérêts (art. XX.59, §§ 1er et 2). Les décisions de prorogation ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel (art. XX.59, § 3). Si vous estimez qu'une prorogation vous cause un préjudice excessif, c'est donc devant le tribunal, avant sa décision, qu'il faut le faire valoir, par exemple auprès du juge délégué qui fait rapport.
Demander la révocation du plan¶
Une fois le plan homologué, le sursis a pris fin et la procédure est clôturée. Si le débiteur ne paie pas ce que le plan prévoit, la voie est la révocation.
Tout créancier peut, par citation du débiteur, demander la révocation du plan « lorsqu'il n'est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu'il démontre qu'il ne pourra pas en être autrement et qu'il en subira un préjudice » (art. XX.83 pour les PME ; art. XX.83/21 pour le régime des classes, où le détenteur de capital a le même droit ; art. XX.83/41 pour la PRJ privée). Le procureur du Roi dispose de la même action. La faillite du débiteur entraîne de plein droit la révocation.
La révocation prive le plan de tout effet, sauf les paiements et opérations déjà effectués, notamment les cessions d'actifs. Débiteur et créanciers se retrouvent dans la position qu'ils auraient eue sans plan homologué. Concrètement, votre créance retrouve son montant initial, déduction faite des paiements reçus.
Illustrons. Un plan prévoit le paiement de 40 % de votre créance de 50 000 euros en huit trimestrialités de 2 500 euros. Après trois versements, le débiteur cesse de payer. En obtenant la révocation, vous redevenez créancier de 50 000 euros moins 7 500 euros, soit 42 500 euros, au lieu des 12 500 euros restant dus selon le plan (exemple simplifié). Encore faut-il que le débiteur soit solvable : une révocation suivie d'une faillite ne vous rapportera souvent qu'un dividende limité.
Révocation, faillite ou transfert
La révocation peut être demandée seule, ou accompagnée d'une demande de transfert sous autorité judiciaire (art. XX.84, § 2, 2°). La citation en faillite reste une voie distincte, soumise à ses propres conditions. Le choix dépend de ce que vous pouvez espérer récupérer dans chaque scénario.