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Professionnel du chiffre

Face à la chambre des entreprises en difficulté

Cette page concerne : le professionnel du chiffre
Mise à jour le 30 octobre 2026

La chambre des entreprises en difficulté suit la situation des débiteurs en difficulté « en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers » (art. XX.25, § 1er CDE). Le professionnel du chiffre y apparaît de deux manières : comme source d'information que la chambre peut interroger, et comme conseiller du dirigeant qui comparaît ou qui demande lui-même un accord ou une médiation. Cette page traite des deux rôles. Le déroulement de l'examen du point de vue du dirigeant est décrit dans accord et médiation.


L'examen par la chambre en quelques mots

La chambre peut examiner elle-même la situation ou confier l'examen à un juge rapporteur, juge au tribunal (le président excepté) ou juge consulaire (art. XX.25, § 2). Lorsqu'elle estime qu'une probabilité d'insolvabilité existe, qu'une concertation avec les créanciers paraît opportune ou qu'une dissolution judiciaire peut être prononcée, elle convoque et entend le débiteur. L'examen a lieu à huis clos ; le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix (art. XX.25, § 3). Rien ne s'oppose donc à ce que vous l'accompagniez, et c'est souvent utile : les questions du juge portent sur des chiffres.

Au terme de l'examen, la chambre peut notamment communiquer le dossier au procureur du Roi si les conditions de la faillite paraissent réunies, constater à titre provisoire que les conditions d'un dessaisissement paraissent réunies et saisir le président, ou transmettre le dossier au tribunal en vue d'une dissolution judiciaire (art. XX.29). La qualité de la préparation de l'audience pèse sur cette issue.


Votre audition par la chambre

L'article XX.25, § 3, alinéa 2 CDE dispose :

« La chambre ou le juge rapporteur peuvent recueillir auprès de l'expert-comptable certifié, de l'expert-comptable, de l'expert-comptable fiscaliste et du réviseur d'entreprises du débiteur des informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d'assurer la continuité de l'activité économique. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application. »

Plus largement, la chambre ou le juge rapporteur peuvent entendre « toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur », et ordonner la communication de toutes données utiles (art. XX.25, § 3, al. 3).

Trois conséquences pratiques en découlent.

L'objet de l'audition est circonscrit. Le texte vise vos recommandations et les mesures prises pour assurer la continuité. C'est précisément ce que vos lettres d'alerte et vos notes d'entretien doivent permettre de reconstituer. Le professionnel qui a envoyé une lettre circonstanciée au titre de l'article XX.23, § 3, puis noté la réponse du client, peut répondre en quelques minutes et documents à l'appui.

La levée du secret professionnel est limitée à ce cadre. Elle couvre les informations recueillies par la chambre ou le juge rapporteur sur ces points. Elle ne transforme pas la chambre en interlocuteur des tiers : le procureur du Roi et le débiteur peuvent obtenir communication des données recueillies, mais le juge détermine les éléments qui ne peuvent être communiqués lorsque leur divulgation compromettrait le secret professionnel du débiteur (art. XX.26).

Vous n'êtes pas l'avocat du client. Votre rôle est de restituer des faits et des recommandations, avec exactitude. Présenter une situation sous un jour plus favorable qu'elle ne l'est ne rend service à personne et peut engager votre responsabilité (voir check-list et responsabilité).

L'obligation de recherche : une jurisprudence à manier avec prudence

Un arrêt de la cour d'appel d'Anvers, dont les références exactes restent à vérifier et qui a été rendu sous l'ancien texte, aurait jugé que la loi n'oblige pas le professionnel du chiffre à effectuer des recherches de manière systématique ou organisée : l'objectif n'est pas une surveillance permanente, l'obligation d'information ne joue que si les données ont une valeur informative, et elle ne vise pas un débiteur parfaitement conscient d'une discontinuité imminente et qui a déjà pris des mesures appropriées. Cette ligne est cohérente avec le texte (« dans l'exercice de leur mission »), mais elle ne dispense pas de réagir à ce qui ressort de votre mission. Il serait imprudent d'en tirer une règle générale tant que la décision et sa portée exacte n'ont pas pu être vérifiées.


L'accord via la chambre (art. XX.29/1)

Depuis la réforme de 2023, le débiteur qui estime qu'une probabilité d'insolvabilité existe peut demander à la chambre de convoquer les créanciers qu'il désigne, « afin de conclure un accord avec ces créanciers et d'en constater les termes » (art. XX.29/1, § 1er). La demande peut se faire par courrier ou oralement lors d'une comparution. La chambre entend à huis clos le débiteur et les créanciers, individuellement ou en groupe. La perception de dettes fiscales ou sociales peut être suspendue, avec l'assentiment de l'organisme public, dans des conditions similaires à celles qu'accorderait un opérateur privé placé dans la même situation (§ 2). Si un accord intervient, un procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire (§ 3).

Votre apport est décisif sur trois points : la liste des créanciers à convoquer (identité, adresse, numéro d'entreprise, qualité de la créance), la proposition chiffrée, et la démonstration que l'échéancier proposé est tenable. Prenons une SRL de boulangerie de cinq personnes qui accumule 180 000 euros de retard auprès d'un fournisseur, de l'ONSS et de l'administration de la TVA. Une proposition d'étalement sur douze à vingt-quatre mois ne sera prise au sérieux par les créanciers publics que si elle est adossée à un budget de trésorerie mensuel qui montre, mois par mois, comment les échéances et les dettes courantes seront payées.

Les limites de l'outil

L'accord via la chambre ne lie que les créanciers qui le signent et n'offre aucun sursis à l'égard des autres. Il convient lorsque le passif est concentré sur quelques créanciers. Pour une vue comparative des outils, voir la boîte à outils du Livre XX.


La médiation d'entreprise (art. XX.29/2)

À la demande du débiteur, la chambre peut désigner un praticien de la réorganisation « en vue de faciliter le redressement de l'entreprise ». Elle fixe par ordonnance en chambre du conseil l'étendue et la durée de sa mission. La décision de désignation et les rapports du praticien sont confidentiels ; les tiers ne peuvent prendre connaissance des rapports qu'avec l'assentiment du débiteur (art. XX.29/2, § 1er). La créance du praticien bénéficie du privilège des frais de justice en cas de concours ultérieur ou est traitée comme créance sursitaire extraordinaire dans un plan de réorganisation (§ 2).

Le médiateur est utile lorsque plusieurs créanciers aux intérêts divergents doivent être réunis autour d'une même proposition : une banque, des fournisseurs, l'ONSS et un bailleur, par exemple. Vous restez alors l'interlocuteur chiffré du médiateur : c'est vous qui produisez la situation comptable, les projections et les variantes de proposition.

Pouvez-vous être désigné comme praticien ? Les praticiens de la réorganisation sont choisis en fonction de leurs qualités et doivent offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité (art. XX.20/1). Un expert-comptable ou un réviseur peut répondre à ces critères. En revanche, le professionnel qui assiste habituellement le débiteur se trouve difficilement en position d'indépendance à l'égard des créanciers ; il vaut mieux qu'il reste dans son rôle de conseiller.


Pour aller plus loin