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Professionnel du chiffre

Comptabilité et fiscalité des abandons de créances

Cette page concerne : le professionnel du chiffre
Mise à jour le 30 octobre 2026

L'homologation d'un plan ou la constatation d'un accord n'est pas la fin du dossier pour le professionnel du chiffre. Elle déclenche des écritures qui modifient profondément le bilan du débiteur, et un régime fiscal qui a changé : depuis la loi du 28 décembre 2023, la remise de dettes obtenue en réorganisation judiciaire n'est plus exonérée définitivement, elle est imposée de manière différée et étalée. Cette page présente les écritures côté débiteur, le régime de l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus (CIR) et les conséquences pour le créancier. Les exemples sont simplifiés et ne dispensent pas d'une analyse du dossier.


Côté débiteur : les écritures

L'abattement : un produit non récurrent

La partie de la dette dont le débiteur est libéré est extournée du passif et prise en résultat comme produit non récurrent (rubrique 76 du plan comptable minimum normalisé ; produit d'exploitation ou produit financier non récurrent selon la nature de la dette abandonnée).

Le moment de la comptabilisation dépend de la voie suivie :

  • accord amiable (art. XX.38, XX.65 ou XX.83/30 CDE) : à la date à laquelle l'accord est homologué ou constaté par le tribunal ;
  • accord collectif (art. XX.79, XX.83/15 ou XX.83/35) : à la date du jugement d'homologation du plan.

Jugement d'homologation et appel

Le jugement statuant sur l'homologation peut faire l'objet d'un appel dans les quinze jours de sa notification (art. XX.81, applicable aussi aux grandes entreprises par l'art. XX.83/19). Si un appel est formé ou annoncé à la date de clôture, la prudence commande d'en tenir compte et de le mentionner dans l'annexe. La pratique de la comptabilisation dès le jugement, même frappé d'appel, mérite d'être discutée avec le réviseur le cas échéant.

Le solde : un reclassement selon l'échéancier

Le solde restant dû reste au passif, mais il est reclassé selon l'échéancier du plan : la part payable au-delà de douze mois en dettes à plus d'un an (rubrique 17), la part payable dans l'année en dettes à plus d'un an échéant dans l'année (rubrique 42). Ce reclassement fait passer une partie de la dette du bas vers le haut du bilan. Les ratios de liquidité, le fonds de roulement et les capitaux permanents s'en trouvent améliorés, ce qui est précisément l'objet de la réorganisation, et ce que vos clients, banques et assureurs-crédit lisent dans les comptes suivants.

Un exemple

Une SRL a un passif sursitaire ordinaire de 300 000 euros : 120 000 de fournisseurs, 120 000 envers le SPF Finances (TVA et précompte professionnel), 60 000 envers l'ONSS. Le plan homologué en décembre de l'année N prévoit un abattement de 70 % pour tous et le paiement du solde de 30 % en cinq annuités égales.

Débit Crédit
Dettes fournisseurs, fiscales et sociales (44/45) 210 000
Produits non récurrents (76) 210 000
Dettes fournisseurs, fiscales et sociales (44/45) 90 000
Dettes à plus d'un an (17) 72 000
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année (42) 18 000

Si les capitaux propres étaient négatifs de 150 000 euros, ils deviennent positifs de 60 000 euros après l'opération (hors impôt et hors résultat de l'exercice). L'effet sur l'actif net, et donc sur la sonnette d'alarme, est immédiat.

Ne pas passer les écritures n'est pas une option

Omettre l'extourne ou le reclassement fausse le bilan, brouille la lecture de la viabilité par les créanciers et le tribunal, et peut engager votre responsabilité. C'est aussi le point de départ du suivi fiscal décrit ci-dessous.


L'article 48/1 CIR : exonération temporaire, imposition étalée

Le principe

Dans sa version issue de la loi du 28 décembre 2023, l'article 48/1 CIR exonère, selon des modalités fixées par le Roi, les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments de son passif à la suite de la constatation d'un accord amiable (art. XX.38, XX.65 ou XX.83/30 CDE, à l'exclusion des délais modérés imposés par le tribunal) ou de l'homologation d'un plan de réorganisation (art. XX.79, XX.83/15 ou XX.83/35 CDE). L'exonération vaut « durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution intégrale de l'accord amiable ou du plan, ou jusqu'à son retrait ».

Le montant exonéré est ensuite repris dans la base imposable de la troisième à la sixième période imposable qui suivent celle au cours de laquelle l'exécution intégrale ou le retrait a eu lieu, à concurrence d'un quart pour chacune, et au plus tard pendant la période de cessation d'activité pour le solde. En cas de résiliation totale ou partielle de la remise de dette, le solde est imposé pendant la période de la résiliation.

Avant cette réforme, l'exonération était définitive. Le changement de paradigme est net : la remise de dettes n'est plus fiscalement neutre ; elle constitue un revenu imposable différé.

La traduction comptable

L'exonération suppose, comme pour les autres réserves exonérées, que le bénéfice exonéré soit maintenu dans une réserve distincte. En pratique : débit du compte 689 (transfert aux réserves immunisées), crédit du compte 132 (réserves immunisées). Lors de la reprise en base imposable, la réserve est reprise par quarts. Vérifiez les conditions d'intangibilité applicables : une distribution de cette réserve entraînerait son imposition.

La chronologie, sur l'exemple

Reprenons l'abattement de 210 000 euros, avec un exercice correspondant à l'année civile. Le plan est homologué en décembre N et exécuté intégralement en décembre N+5.

Période imposable Traitement de l'abattement
N à N+5 Exonéré, maintenu en réserve immunisée
N+6 et N+7 (1re et 2e périodes qui suivent l'exécution) Toujours exonéré
N+8 à N+11 (3e à 6e périodes) 52 500 euros repris chaque année dans la base imposable
Cessation d'activité avant N+11 Solde imposé pendant la période de cessation

Cette imposition différée doit être anticipée dans le plan d'affaires, en particulier si l'entreprise prévoit de redevenir bénéficiaire rapidement (voir plan d'affaires et trésorerie). L'articulation avec les pertes fiscales antérieures reportées et les limitations de leur déduction mérite une analyse propre à chaque dossier.

Le point de départ du nouveau régime

Le texte applique la nouvelle version de l'article 48/1 aux accords constatés et aux plans homologués à partir de son entrée en vigueur. Les sources consultées divergent sur cette date : 8 janvier 2024 (entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2023, publiée au Moniteur belge le 29 décembre 2023) selon certaines, 1er septembre 2023 selon d'autres. Pour un plan homologué entre ces deux dates, vérifiez la disposition transitoire avant de déposer la déclaration.


Côté créancier

Le créancier qui subit un abattement a lui aussi des écritures à passer et des droits à faire valoir.

Réduction de valeur, puis perte définitive. Dès l'ouverture de la procédure, la créance sursitaire présente un risque de non-recouvrement qui justifie, le cas échéant, une réduction de valeur. Sur le plan fiscal, les réductions de valeur sur créances commerciales destinées à couvrir des pertes probables peuvent être exonérées sous les conditions de l'article 48 CIR (perte précisée et justifiée par des circonstances particulières, comptabilisation, respect des modalités réglementaires). À l'homologation, la part abandonnée devient une perte définitive, déductible au titre de frais professionnels, et la réduction de valeur antérieure est reprise à due concurrence.

TVA. Lorsque la créance abandonnée comprend de la TVA facturée et reversée, le créancier peut en principe récupérer la TVA afférente à la partie qui ne sera pas payée, tandis que le débiteur doit corriger à due concurrence la TVA qu'il avait déduite. Le régime de restitution a été réformé au 1er janvier 2023 ; les conditions exactes (moment de la récupération, formalités, information du débiteur) doivent être vérifiées dans le Code de la TVA et la circulaire administrative en vigueur avant de procéder à la régularisation. Côté débiteur, cette correction est un décaissement à prévoir dans le budget de trésorerie.

Suivi de l'exécution. Les paiements reçus en exécution du plan s'imputent sur le solde admis. En cas d'inexécution et de révocation du plan, la question de la renaissance de la créance abandonnée se pose ; elle dépend du régime applicable et des termes du plan.


Pour aller plus loin