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Professionnel du chiffre

Continuité d'exploitation et sonnette d'alarme

Cette page concerne : le professionnel du chiffre
Mise à jour le 30 octobre 2026

Avant que le Livre XX n'entre en jeu, le droit des sociétés impose déjà à l'organe d'administration de réagir lorsque la continuité vacille : c'est la procédure dite de la sonnette d'alarme. Vous n'en êtes pas le débiteur, mais vous êtes souvent le premier à voir que ses conditions sont réunies, et c'est votre analyse de la continuité qui fonde aussi bien le rapport spécial de l'organe d'administration que votre propre devoir d'alerte. Cette page rappelle les textes, propose une grille d'appréciation de la continuité et résume ce qui change lorsque les règles d'évaluation doivent être adaptées à la discontinuité.


La sonnette d'alarme du Code des sociétés et des associations

Dans la SRL (et la SC) : article 5:153 CSA

L'article 5:153 CSA prévoit deux déclencheurs, l'un patrimonial, l'autre de liquidité :

« § 1er. Lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l'organe d'administration doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l'être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société. […]

§ 2. Il est procédé de la même manière que celle visée au paragraphe 1er lorsque l'organe d'administration constate qu'il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants. »

Sauf proposition de dissolution, l'organe d'administration expose dans un rapport spécial les mesures qu'il propose pour assurer la continuité ; à défaut de ce rapport, la décision de l'assemblée est nulle. Si l'assemblée n'a pas été convoquée, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation (§ 3). Une fois la procédure suivie, l'organe n'est plus tenu de la recommencer pour les mêmes motifs pendant les douze mois suivant la convocation initiale (§ 4).

Le test de liquidité du § 2 mérite votre attention : il ne suppose ni perte comptable ni actif net négatif. Une société bénéficiaire, mais dont le principal client vient de résilier un contrat et qui ne pourra plus honorer l'échéancier de son crédit d'investissement, peut parfaitement y être soumise.

Dans la SA : article 7:228 CSA

Dans la SA, le déclencheur reste lié au capital : lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale dans les deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, avec un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assemblée. Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'actif net tombe sous le quart du capital, la dissolution pouvant alors être votée par le quart des voix émises. La présomption de dommage en cas d'absence de convocation existe aussi. Enfin, lorsque l'actif net est réduit à moins de 61 500 euros, tout intéressé ou le ministère public peut demander au tribunal la dissolution de la société (art. 7:229 CSA).

Votre rôle concret

Vous ne convoquez pas l'assemblée, mais vous pouvez :

  • signaler le déclencheur dès qu'il apparaît dans une situation intermédiaire, sans attendre les comptes annuels ;
  • aider à chiffrer le rapport spécial, qui n'a de valeur que s'il repose sur un budget de trésorerie et des mesures identifiées ;
  • vérifier la notion d'actif net retenue. Le CSA définit l'actif net, à propos des distributions, comme le total de l'actif déduction faite des provisions et des dettes et, sauf exceptions justifiées, des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de développement non amortis (art. 5:142 pour la SRL). La pratique recommande la prudence : une plus-value de réévaluation actée sur un immeuble ou des comptes courants débiteurs d'associés peuvent masquer un actif net en réalité négatif.

La sonnette d'alarme ne remplace pas l'alerte XX.23

Un rapport spécial convaincant peut vous rassurer et vous dispenser, de fait, d'aller plus loin. Mais l'obligation d'informer le débiteur prévue par l'article XX.23, § 3 obéit à ses propres conditions. Si vous constatez des faits graves et concordants révélant une probabilité d'insolvabilité, la lettre au débiteur reste due, même si une assemblée a été convoquée.


Apprécier la continuité : une grille de lecture

La continuité se présume ; c'est la discontinuité qui doit être démontrée, et cette démonstration repose sur un diagnostic. Aucun critère isolé n'est décisif : c'est leur accumulation et leur cohérence qui renseignent sur le risque réel. Une grille classique distingue trois familles.

Famille Exemples de critères Ce qui peut en atténuer la portée
Financiers Capitaux propres négatifs ; fonds de roulement négatif ; trésorerie en baisse continue ; financement d'actifs à long terme par du crédit à court terme ; charges financières élevées par rapport au chiffre d'affaires ; arriérés ONSS, TVA, précompte ; recours à des financements anormalement coûteux Renouvellement effectif des crédits, apport en capital, subordination de comptes courants, plan d'apurement accepté
Opérationnels Pertes d'exploitation récurrentes ; EBITDA négatif ; coût de revient supérieur au prix de vente ; carnet de commandes en baisse ; perte d'un client, d'une licence ou d'un fournisseur clé ; dépendance à quelques clients ; stocks obsolètes Abandon des activités déficitaires, nouveaux marchés, renégociation des prix, réduction durable des charges de structure
Exceptionnels Conflits sociaux graves ; départ de dirigeants ou de personnel clé non remplacé ; litige susceptible d'aboutir à une condamnation lourde ; retrait d'un permis ; risques environnementaux ; difficultés de la société mère Issue favorable du litige, remplacement effectif, garantie de la société mère

Deux observations de méthode. Les indicateurs opérationnels pèsent plus lourd que les indicateurs financiers : une entreprise peu capitalisée mais rentable peut presque toujours se réorganiser financièrement, alors qu'une entreprise bien dotée qui perd de l'argent sur chaque unité vendue ne sera pas sauvée par une restructuration de sa dette. Et les éléments atténuants ne comptent que s'ils sont durables : un report d'échéance de trois mois ne neutralise pas un fonds de roulement structurellement négatif.

Certains signaux relèvent davantage de la tenue des comptes elle-même et doivent éveiller votre vigilance : changement de méthode comptable destiné à anticiper des résultats, activation de frais de recherche ou d'établissement, reprises de réductions de valeur, réévaluations, opérations exceptionnelles avec des parties liées pour générer de la trésorerie, prolongation de l'exercice social ou assemblée tenue hors délai.


Évaluer en discontinuité

Lorsque la perspective de continuité ne peut plus être maintenue, les règles d'évaluation ordinaires ne peuvent plus être appliquées telles quelles. L'article 3:6, § 2 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du CSA prévoit que les règles d'évaluation sont alors « adaptées en conséquence », notamment :

  • les frais d'établissement doivent être complètement amortis ;
  • les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour ramener leur valeur comptable à leur valeur probable de réalisation ;
  • des provisions sont constituées pour les charges inhérentes à la cessation, notamment les indemnités à verser au personnel.

La même logique vaut pour la fermeture d'une branche d'activité ou d'un établissement, à l'égard des actifs et passifs qui s'y rapportent.

En pratique, le passage en discontinuité modifie surtout quatre zones du bilan. Les immobilisations incorporelles et les frais activés disparaissent, sauf actif réellement cessible (une clientèle, un droit au bail, une marque). Les immobilisations corporelles sont ramenées à une valeur de réalisation à dire d'expert, parfois supérieure à la valeur comptable pour un immeuble ancien. Les stocks et les en-cours sont évalués en valeur liquidative, souvent très faible pour des en-cours de fabrication ou des produits spécifiques. Au passif apparaissent des provisions qui n'existaient pas en continuité : préavis et indemnités du personnel, pénalités de rupture de contrats, remise en état d'un site, restitution d'acomptes, indemnités de résiliation de leasing. La règle joue dans les deux sens : une sous-évaluation manifeste induirait aussi les associés en erreur.

Ce bilan en discontinuité a une portée pratique : il sert de base au scénario de liquidation auquel se mesure le critère du meilleur intérêt des créanciers, et il éclaire la décision de l'organe d'administration entre réorganisation, cession et cessation.


L'articulation avec le Livre XX

La sonnette d'alarme du CSA, l'alerte de l'article XX.23 et les procédures du Livre XX ne se succèdent pas mécaniquement, mais elles partagent un même horizon de douze mois et un même vocabulaire. Le rapport spécial de l'article 5:153 peut proposer, au titre des mesures de continuité, une demande d'accord via la chambre des entreprises en difficulté (art. XX.29/1), la désignation d'un médiateur (art. XX.29/2), une PRJ privée ou une PRJ publique. L'exposé des événements joint à une requête en réorganisation judiciaire, qui doit montrer que la continuité est menacée « à court ou moyen terme » (art. XX.41, § 2, 1° et XX.45, § 1er), reprend d'ailleurs souvent l'analyse développée dans ce rapport.

À l'inverse, l'absence de toute réaction à des signaux persistants nourrit la responsabilité des dirigeants (voir votre responsabilité de dirigeant) et, dans certains cas, la vôtre (voir check-list et responsabilité).


Pour aller plus loin