Introduire une procédure de réorganisation judiciaire n'engage pas, en soi, votre responsabilité personnelle. C'est même souvent le comportement attendu d'un dirigeant prudent face à des difficultés sérieuses. Le risque apparaît dans deux situations : lorsque la réorganisation échoue et débouche sur une faillite, et le curateur examine alors la manière dont vous avez géré la crise ; et lorsque la procédure elle-même a été abordée de manière déloyale, par exemple avec des chiffres arrangés. Cette page fait le point sur les deux.
Une page complémentaire
Les actions en responsabilité après faillite sont détaillées sur infofaillite.be, dans la rubrique « Je suis en faillite », page « Votre responsabilité personnelle de dirigeant ». Ce qui suit se concentre sur leur articulation avec la réorganisation judiciaire.
Pendant la procédure : ce que le tribunal peut faire¶
Vous substituer un administrateur provisoire. En cas de fautes graves et caractérisées du débiteur ou de l'un de ses organes, le tribunal, ou son président en cas d'urgence, peut substituer un administrateur provisoire au débiteur et à ses organes pour la durée du sursis (art. XX.49/1, § 1er CDE). La demande peut émaner de tout intéressé ou du ministère public. La décision est publiée au Moniteur belge (art. XX.49/3). Si vous estimez que les fautes sont imputables à une autre personne, par exemple un ancien gérant, vous devez l'appeler à la cause (art. XX.49/1, § 2, al. 2).
Mettre fin à la procédure. Le tribunal peut ordonner la fin anticipée de la PRJ lorsque l'information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers est « manifestement incomplète ou inexacte », ou lorsque vous n'êtes manifestement plus en mesure d'assurer la continuité (art. XX.62, § 1er). Le même jugement peut prononcer la faillite si la demande tend aussi à cette fin et que les conditions en sont réunies (art. XX.62, § 2).
Faire attention aux paiements. Pendant le sursis, vous pouvez payer volontairement une créance antérieure dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l'entreprise (art. XX.53). Rembourser en priorité un compte courant d'associé, un fournisseur avec lequel vous avez des liens personnels ou la banque qui détient votre caution personnelle n'entre pas dans ce cadre. Documentez la raison de chaque paiement de dette ancienne.
Si la réorganisation échoue : les actions après faillite¶
Lorsque la PRJ se termine par une faillite, le curateur reconstitue la chronologie de la crise. Trois actions du Livre XX retiennent particulièrement son attention.
La poursuite d'une activité sans issue (art. XX.227). Elle vise le dirigeant qui savait ou devait savoir qu'il n'y avait manifestement plus de perspective raisonnable de préserver l'entreprise ou ses activités et d'éviter la faillite, et qui n'a pas agi, à partir de ce moment, comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent. Il peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales à l'égard de la masse. Seul le curateur peut exercer cette action, et la taille de la société n'y change rien.
C'est l'action la plus directement liée à la réorganisation. Le tribunal recherche la date à partir de laquelle l'absence d'issue devenait visible, puis examine ce que vous avez fait ensuite. Une PRJ introduite à temps, fondée sur un diagnostic sérieux et un plan crédible, est un argument en votre faveur. À l'inverse, une procédure introduite alors que l'activité était déjà structurellement déficitaire, dans le seul but de gagner du temps, risque fort d'être lue comme une poursuite déraisonnable de l'activité plutôt que comme une diligence.
La faute grave et caractérisée (art. XX.225). En cas de faillite et d'insuffisance d'actif, le dirigeant dont la faute grave et caractérisée a contribué à la faillite peut être condamné à supporter tout ou partie des dettes sociales, à concurrence de l'insuffisance d'actif. Toute fraude fiscale grave, organisée ou non, est réputée constituer une telle faute. Les petites sociétés en sont exclues, selon des seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan détaillés sur infofaillite.be.
Les cotisations sociales en cas de faillites successives (art. XX.226). Le dirigeant impliqué dans au moins deux faillites ou liquidations ayant laissé des dettes ONSS au cours des cinq années précédentes peut être tenu de tout ou partie des cotisations dues, sans qu'une faute doive être prouvée.
Le précompte professionnel et la TVA. Le Code des impôts sur les revenus (art. 442quater) et le Code de la TVA (art. 93undecies C) organisent la responsabilité solidaire des dirigeants en cas de non-paiement résultant d'une faute de gestion, présumée en cas de manquements répétés. Cette présomption ne joue pas lorsque le non-paiement résulte de difficultés financières ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite : l'administration doit alors prouver la faute. Une PRJ ouverte à temps a donc aussi un effet protecteur sur ce terrain.
Ces responsabilités sont plafonnées par l'article 2:57 du Code des sociétés et des associations pour certaines d'entre elles, mais pas en cas de faute grave, d'intention frauduleuse, ni pour le précompte, la TVA ou l'article XX.226.
L'aveu de faillite et la PRJ¶
Le débiteur en cessation de paiements doit faire aveu de faillite dans le mois (art. XX.102). Pendant une PRJ, cette obligation est suspendue et vous ne pouvez être déclaré en faillite que sur votre propre déclaration (art. XX.50, al. 2). Mais la suspension ne dure que le temps de la procédure. Si le sursis expire, si la procédure prend fin de manière anticipée ou si le plan est rejeté, la question de l'aveu se repose immédiatement : les créanciers retrouvent l'exercice intégral de leurs droits (art. XX.63), et votre obligation d'aveu redevient d'actualité si l'entreprise est en cessation de paiements.
Omettre de faire aveu dans le délai pour retarder la faillite est un cas de banqueroute simple (art. 490 du nouveau Code pénal, en vigueur depuis le 1er septembre 2026). Le retard peut aussi alimenter une action fondée sur l'article XX.227 ou XX.225, ou une demande d'interdiction de gérer.
Les infractions propres à la réorganisation¶
Le droit pénal sanctionne spécifiquement les fraudes commises pour obtenir ou faciliter une réorganisation judiciaire. L'ancien article 490ter du Code pénal punissait le débiteur qui :
- pour obtenir ou faciliter la procédure, a volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, exagéré cet actif ou minimisé ce passif ;
- a fait ou laissé sciemment intervenir dans les délibérations des créanciers supposés ou dont les créances étaient exagérées ;
- a sciemment omis un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers ;
- a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.
Depuis le 1er septembre 2026, ces manœuvres du débiteur relèvent de l'article 494 du nouveau Code pénal, qui les punit d'une peine de niveau 2. L'article 495 vise les fraudes de tiers au vote sur le plan : prendre part au vote sans être créancier, exagérer sa créance, ou stipuler des avantages particuliers en échange de son vote (ancien article 490quater).
Prenons un gérant qui, pour faciliter l'adoption du plan, « oublie » de mentionner une dette envers un fournisseur hostile et gonfle la valeur de son stock dans la situation comptable. Il s'expose à des poursuites pénales, mais aussi à une fin anticipée de la procédure pour information manifestement inexacte (art. XX.62) et, si la faillite suit, à un examen sévère par le curateur.
Vos conseillers sont aussi concernés
Un expert-comptable ou un conseiller qui participe sciemment à l'établissement de chiffres inexacts peut être poursuivi comme coauteur ou complice. Ne leur demandez jamais d'« arranger » une situation comptable : ils ont tout intérêt à refuser, et vous aussi.
Comment vous prémunir¶
Agir tôt et le documenter. Conservez la trace de vos analyses : budgets, notes de votre expert-comptable, procès-verbaux de l'organe d'administration, courriers aux créanciers. En cas de faillite ultérieure, ces documents montreront à quel moment vous avez perçu les difficultés et ce que vous avez fait.
Respecter la sonnette d'alarme du CSA. Dans une SRL, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, ou lorsqu'il n'est plus certain que la société pourra payer ses dettes pendant les douze mois suivants (art. 5:153 CSA) ; dans une SA, lorsque l'actif net tombe sous la moitié du capital (art. 7:228 CSA). Voir continuité et sonnette d'alarme.
Choisir une procédure adaptée à la situation réelle. Une PRJ pour une entreprise viable, un transfert ou une faillite organisée pour une entreprise qui ne l'est plus. Voir quelle voie choisir.
Être exact. Une liste de créanciers complète, une situation comptable fidèle, un budget prudent. L'exactitude protège à la fois la procédure et votre responsabilité.
Ne pas creuser le passif. Pendant la procédure, ne contractez de dettes nouvelles que si vous pouvez les payer à l'échéance ; elles seront des dettes de la masse en cas de faillite subséquente (art. XX.58), mais leur accumulation sans perspective sera examinée.
Préparer l'échec. Si la réorganisation ne peut aboutir, réagissez rapidement : demandez la fin de la procédure, envisagez un transfert ou une faillite silencieuse, faites aveu dans le délai. Voir si la réorganisation échoue.
Pour aller plus loin¶
- Les signaux d'alarme
- Si la réorganisation échoue
- Check-list et responsabilité du professionnel du chiffre
- Les acteurs : juge délégué, praticien, administrateur provisoire
- infofaillite.be, pour la responsabilité du dirigeant après faillite