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Je dirige l'entreprise

Rédiger le plan de réorganisation

Cette page concerne : le dirigeant de l'entreprise
Mise à jour le 30 octobre 2026

Lorsque la PRJ vise un accord collectif, tout converge vers un document : le plan de réorganisation. C'est lui que les créanciers votent, lui que le tribunal homologue, lui que vous devrez ensuite exécuter pendant des années. Un bon plan répond à trois questions : pourquoi l'entreprise a connu ces difficultés, pourquoi elle restera viable, et comment les créanciers seront traités de manière soutenable et cohérente. Cette page suit le régime des PME ; les grandes entreprises et les PME qui ont opté pour le vote par classes obéissent à des règles en partie différentes, expliquées dans grandes entreprises et classes.


Qui rédige, et quand

Le plan est élaboré pendant le sursis (art. XX.70, § 1er CDE). Les dirigeants d'une personne morale peuvent le rédiger et le déposer sans l'assentiment des détenteurs de capital ni des obligataires (art. XX.70, § 3). Si un praticien de la réorganisation a été désigné, il contribue à son élaboration.

Le calendrier est serré. Le plan doit être déposé dans le registre au moins vingt jours avant l'audience de vote, avec la liste à jour des créanciers sursitaires et des contestations en cours (art. XX.77, § 1er). Il ne peut l'être qu'après que le juge délégué a vérifié qu'il répond aux conditions de forme (art. XX.77, § 3). La loi ne fixe pas de délai pour cette vérification : envoyez un projet au juge délégué plusieurs semaines avant l'échéance, pour pouvoir intégrer ses remarques.

Vingt jours avant l'audience

Un plan déposé tardivement ne peut pas être homologué : le tribunal vérifie que le plan a été déposé dans le registre en temps utile (art. XX.79, § 2, 2°). Le sursis ne pouvant excéder douze mois au total (art. XX.59), il n'y a guère de rattrapage possible.


Ce que le plan doit contenir (art. XX.70/1)

La règle générale est simple : le plan contient toutes les informations nécessaires pour que les créanciers se prononcent « en étant dûment informés » (art. XX.70/1, § 1er). La pratique distingue une partie descriptive, qui expose la situation, et une partie prescriptive, qui fixe ce que chacun recevra et ce que l'entreprise s'engage à faire.

La partie descriptive

Elle comprend, selon l'article XX.70/1, § 2 :

  • l'identité du débiteur, son adresse et son numéro d'entreprise ;
  • la liste de l'actif et du passif au moment de la présentation du plan, une description de la situation économique, de la situation des travailleurs, des causes et de l'ampleur des difficultés ;
  • les parties affectées, nommées individuellement, avec leurs créances ;
  • le cas échéant, les parties non affectées et les raisons pour lesquelles elles ne sont pas incluses ;
  • l'identité du praticien de la réorganisation, s'il y en a un ;
  • les créances encore contestées, pour éclairer les créanciers sur leur ampleur et leur fondement (art. XX.71).

L'analyse des causes est souvent négligée. Elle est pourtant décisive : un créancier accepte plus volontiers un abandon lorsqu'il comprend ce qui s'est passé et ce qui a changé. « Perte d'un client représentant 35 % du chiffre d'affaires, non remplacé pendant dix-huit mois, et maintien d'une structure de coûts dimensionnée pour l'ancien volume » dit plus qu'une page sur la conjoncture.

La partie prescriptive

Elle décrit les conditions du plan (art. XX.70/1, § 2, 6°) : les mesures de réorganisation (modification de l'actif et du passif, vente d'actifs ou de branches d'activité, cession de l'entreprise en activité, changements opérationnels), leur durée, les modalités d'information et de consultation des représentants des travailleurs, les conséquences sur l'emploi et les éventuels nouveaux financements, avec la raison pour laquelle ils sont nécessaires.

Elle se termine par un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan offre une perspective raisonnable d'éviter la faillite ou la liquidation et de garantir la viabilité de l'entreprise, avec les conditions préalables nécessaires à son succès (art. XX.70/1, § 2, 7°).

Le plan peut aussi prévoir :

  • la cession volontaire de tout ou partie des actifs ou des activités, et la conversion de créances en actions, sauf pour les créances de certaines entités exclues par renvoi à l'article I.1 (art. XX.75) ;
  • l'interdiction de compenser les créances sursitaires avec des dettes du créancier postérieures à l'homologation, hors créances connexes (art. XX.74/1, al. 1er) ;
  • un volet social, lorsque la continuité exige une réduction de la masse salariale, après audition des représentants du personnel (art. XX.74/1, al. 2 et 3).

La liste de contrôle officielle

L'article XX.70/1, § 4 prévoit qu'une liste de contrôle détaillée, avec des orientations pratiques pour la rédaction du plan, est mise à disposition dans le registre. Un arrêté royal du 24 septembre 2023 établit cette liste pour les plans des PME ; les juges délégués s'en servent pour vérifier les conditions de forme. Suivre sa structure vous épargne des allers-retours.


Les limites légales du plan PME

Le minimum de 20 % (art. XX.75/1)

Le plan doit proposer à chaque créancier un paiement d'au moins vingt pour cent du montant de sa créance en principal, sans tenir compte d'une éventuelle conversion en actions. L'abattement est donc de 80 % au maximum. Un pourcentage inférieur n'est admis que sur la base « d'exigences impérieuses et motivées liées à la continuité de l'entreprise et qui ne sont pas disproportionnées » (art. XX.75/1, al. 3).

Les créanciers publics (art. XX.75/1, al. 2)

Si le plan traite différemment les créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général, comme l'ONSS ou le SPF Finances, un traitement moins favorable que celui des créanciers sursitaires ordinaires les mieux traités. Vous pouvez donc payer plus vite un fournisseur stratégique, mais l'ONSS doit alors recevoir au moins autant.

Les créanciers extraordinaires (art. XX.75/2)

Les créanciers titulaires d'une sûreté réelle, pour la partie effectivement garantie de leur créance, ne peuvent se voir imposer qu'un sursis de vingt-quatre mois au plus à compter de l'homologation, les intérêts continuant à leur être payés. Une prorogation extraordinaire de douze mois est possible si, à l'échéance du premier délai, vous prouvez au tribunal que vous pourrez les rembourser intégralement à l'issue de la période supplémentaire. Toute autre mesure, comme une réduction de leur créance, suppose leur consentement individuel ou un accord amiable joint au plan.

Les créances intouchables (art. XX.73)

Le plan ne peut réduire ni abandonner les créances nées de prestations de travail (les cotisations et dettes fiscales ou sociales ne sont pas visées par cette protection), les dettes alimentaires, les dettes de réparation d'un décès ou d'une atteinte à l'intégrité physique causés par votre faute, ni les amendes pénales.

La durée (art. XX.76)

Le délai d'exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de l'homologation.

Les petites créances (art. XX.72)

Le plan peut prévoir de payer immédiatement, hors plan, des créanciers dont la créance est nominalement minime et dont l'inclusion représenterait une charge administrative et financière injustifiable. Il doit alors expliquer pourquoi ce traitement est dans le meilleur intérêt de l'ensemble des créanciers affectés. Pensez aux dizaines de petites factures d'abonnements ou de fournitures qui encombreraient le vote sans rien changer au résultat.


Un budget crédible

Le contrôle du tribunal porte sur les formes, l'ordre public et l'absence d'« atteinte déraisonnable aux droits et intérêts des créanciers » (art. XX.79, § 4). En pratique, les juges délégués vérifient sur la base d'un budget de trésorerie sur la durée du plan, généralement cinq ans, que les abattements proposés sont proportionnés, c'est-à-dire justifiés par la continuité de l'entreprise. Un plan qui propose 20 % alors que la trésorerie dégagée permettrait de payer 50 % s'expose à un refus.

À la demande de tout intéressé, le tribunal peut en outre refuser l'homologation si le plan n'offre manifestement pas une perspective raisonnable d'éviter la faillite ou de garantir la viabilité de l'entreprise (art. XX.79, § 4, al. 3). Il ne fait pas lui-même l'analyse économique : c'est au plan et à ses annexes de la fournir.

Illustrons. Une PME prévoit sur cinq ans une trésorerie disponible cumulée de 950 après investissements et charges courantes. Elle propose de consacrer 830 au remboursement des créanciers sursitaires et conserve une marge de prudence de 120, soit environ 13 % de la trésorerie disponible, pour absorber les aléas. C'est ce type de raisonnement, chiffré et assorti d'une marge explicite, que les juges délégués s'attendent à trouver : l'effort demandé aux créanciers correspond à l'essentiel de ce que l'entreprise peut raisonnablement dégager. Exemple simplifié, en milliers d'euros.

Quelques règles de bon sens :

  • partez du réalisé des derniers mois, pas d'un exercice idéal ;
  • expliquez chaque hausse de chiffre d'affaires ou chaque baisse de coût par une mesure concrète déjà prise ou décidée ;
  • intégrez les dettes nouvelles, qui devront être payées à l'échéance, et les dettes hors plan (créanciers extraordinaires, petites créances) ;
  • présentez un scénario prudent, voire un scénario défavorable ;
  • appuyez les nouveaux financements sur des engagements écrits.

Le tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur, a homologué en janvier 2024 un plan qui présentait plusieurs scénarios, dont un cas défavorable dans lequel la trésorerie ne descendait jamais sous un seuil confortable, et qui reposait sur l'entrée d'investisseurs institutionnels. Le tribunal a rappelé qu'il se livre à une appréciation marginale : un risque d'échec ne suffit pas à refuser l'homologation, mais il faut des assurances raisonnables.

Pour la méthode, voir plan d'affaires et trésorerie.


Le vote et l'homologation, en bref

Dès le dépôt du plan, le greffier informe les créanciers de l'audience de vote, qui se tient au moins quinze jours après cette communication (art. XX.77, § 5). Dans le régime PME, le plan est approuvé lorsqu'il recueille le vote favorable de la majorité des créanciers votants, représentant la moitié de toutes les sommes dues en principal et intérêts (art. XX.78/2). Les créanciers qui ne votent pas ne sont pas comptés, mais ils sont liés.

Le vote se prépare : chaque procuration compte, puisque les absents sont exclus du calcul. Contactez les créanciers avant l'audience, expliquez le plan, recueillez leurs objections.

Le tribunal statue dans les quinze jours de l'audience et, en tout cas, avant la fin du sursis (art. XX.79, § 1er). S'il relève des irrégularités ou une atteinte déraisonnable aux droits des créanciers, il peut, avant de statuer, vous autoriser à proposer un plan adapté, en énonçant toutes ses objections dans une seule décision (art. XX.79, § 3). Voir voter et contester le plan pour le point de vue des créanciers.


Pour aller plus loin