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Jurisprudence

Arrêts Plessers et Heiploeg : pourquoi le transfert sous autorité judiciaire est devenu une procédure de liquidation

Jurisprudence Publiée le 30 octobre 2026
Juridiction
Cour de justice de l'Union européenne
Date de la décision
16 mai 2019
Référence
C-509/17, Plessers (16 mai 2019) ; C-237/20, Heiploeg (28 avril 2022)
Articles du CDE
XX.84, XX.85, XX.97/1

Depuis le 1er septembre 2023, le transfert sous autorité judiciaire ne fait plus partie des procédures de réorganisation judiciaire. L'article XX.84, § 1er, du Code de droit économique le définit désormais comme un transfert ordonné « en vue d'assurer une liquidation efficace de la personne morale ou du patrimoine de l'entreprise ». Ce déplacement, qui a des conséquences concrètes pour le débiteur et ses travailleurs, découle de deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, rendus sur le terrain du droit du travail.

Le point de départ : la directive 2001/23

La directive 2001/23 protège les travailleurs en cas de transfert d'entreprise. Leurs contrats passent au cessionnaire (art. 3, § 1er), et le transfert ne peut pas, à lui seul, justifier un licenciement (art. 4, § 1er). L'article 5, § 1er, prévoit une exception, à trois conditions cumulatives : le cédant fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue ; cette procédure est ouverte en vue de la liquidation de ses biens ; elle se déroule sous le contrôle d'une autorité publique compétente.

Sous l'ancien régime, la réorganisation par transfert permettait au cessionnaire de choisir les travailleurs qu'il reprenait. Cette faculté n'était compatible avec la directive que si la procédure entrait dans l'exception de l'article 5.

L'arrêt Plessers (16 mai 2019)

Dans l'affaire Plessers (C-509/17), la Cour juge que la réorganisation judiciaire par transfert, telle qu'elle existait alors, ne remplissait pas ces conditions. Selon la lecture qu'en ont faite les commentateurs belges, elle n'était pas une procédure analogue à la faillite, elle visait le maintien de tout ou partie des activités plutôt que la liquidation des biens du cédant, et elle ne se déroulait pas sous le contrôle d'une autorité de justice au sens de la directive. Le sort réservé aux travailleurs non repris était donc contraire au droit de l'Union.

La réponse du législateur de 2023

Le Conseil d'État, dans son avis du 21 décembre 2022, a décrit les deux voies possibles : supprimer le libre choix des travailleurs par le cessionnaire, ou adapter la procédure pour qu'elle remplisse les trois conditions de l'article 5. Le législateur a choisi la seconde. Le transfert sous autorité judiciaire a été placé dans un titre distinct de la réorganisation judiciaire, il a perdu l'objectif de continuité de l'entreprise débitrice et le mandataire désigné est désormais un « praticien de la liquidation » (art. XX.85). La procédure partage toutefois avec la PRJ publique un tronc commun : la requête, les conditions d'ouverture, le jugement et le sursis.

Une partie de la doctrine relève que le praticien de la liquidation continue d'agir « au nom et pour compte du débiteur » (art. XX.85) et que le transfert peut rester partiel. Elle se demande si la troisième condition de la directive, le contrôle d'une autorité publique, est pleinement rencontrée. La question n'est pas tranchée.

L'arrêt Heiploeg (28 avril 2022)

Dans l'affaire Heiploeg (C-237/20), relative au pre-pack néerlandais, la Cour nuance sa position. Une entreprise encore en activité peut être cédée en bénéficiant de l'exception de l'article 5. Lorsque l'objectif principal d'une procédure de pre-pack suivie d'une faillite est d'obtenir, après le constat de l'insolvabilité du cédant et sa liquidation, « le remboursement le plus élevé possible pour l'ensemble de ses créanciers », ces procédures, prises ensemble, satisfont en principe à la deuxième condition. Les travaux préparatoires de la loi de 2023 s'y réfèrent expressément pour justifier les conditions de la faillite silencieuse (art. XX.97/1, § 3).

Ce qu'il faut en retenir

Pour un dirigeant, demander un transfert sous autorité judiciaire revient à organiser la liquidation de sa société, même si l'activité et une partie des emplois peuvent survivre chez un repreneur. Pour les travailleurs, le régime du transfert reste encadré par la directive, ce qui explique les débats sur le choix des travailleurs repris. Le fonctionnement de la procédure est décrit dans Transfert et autres issues et dans La réforme de 2023.

CJUE, 16 mai 2019, Plessers, C-509/17 ; CJUE, 28 avril 2022, Heiploeg, C-237/20 ; N. Ouchinsky, formation du 22 mai 2023 et exposé REDI du 8 juin 2023 ; R. Aydogdu, « La faillite silencieuse (pre-pack faillite) », REDI, 8 juin 2023.


Thèmes : Transfert sous autorité de justice · Travailleurs et transfert d'entreprise · Droit européen · Faillite silencieuse

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